[Panorama] Panorama de responsabilité civile médicale (décembre 2008 à mars 2009) (première partie)

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la première partie du panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit médical", consacrée à la responsabilité des professionnels de santé. Seront abordés, d'abord, la responsabilité pour faute avec, d'une part, un arrêt de la Chambre criminelle du 2 décembre 2008 qui fournit un nouvel exemple de mise en cause de la responsabilité civile d'un médecin en raison d'une faute commise dans le diagnostic, et, d'autre part, une décision de la première chambre civile du 11 décembre 2008, qui revient sur la responsabilité dans la mise en oeuvre du traitement eu égard aux données acquises de la science ; ensuite, l'actualité relative aux infections nosocomiales avec deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation des 11 décembre 2008 et 18 février 2009. La seconde partie de ce panorama d'actualités, consacrée aux victimes de l'hépatite C et à la responsabilité des fabricants de produits de santé sera publiée dans Lexbase Hebdo n° 346 du 16 avril 2009 - édition privée générale.

I - Responsabilité des professionnels de santé

A - Responsabilité pour faute

1. Faute de diagnostic

Commet une faute de négligence dans le diagnostic le médecin qui, en n'ordonnant pas l'hospitalisation en urgence d'une patiente, après avoir constaté, lors de deux précédentes visites, que cette patiente souffrait de violents maux de tête accompagnés de vomissements et avoir déduit de ses constatations la possibilité d'une hémorragie méningée, ce médecin, qui n'était pas tenu de se conformer à l'opposition à cette hospitalisation exprimée au téléphone par le médecin coordonnateur du SAMU.

Ayant retardé l'examen au scanner qui aurait permis de confirmer le diagnostic et de réaliser l'intervention chirurgicale que ce diagnostic imposait, la négligence du médecin a fait perdre à la malade une chance de survie qui entretient un lien de causalité direct avec le préjudice moral des parties civiles.

Nouvel exemple de faute dans le diagnostic. Cet arrêt nous fournit un nouvel exemple de mise en cause de la responsabilité civile d'un médecin en raison d'une faute commise dans le diagnostic. Si, dans des affaires précédentes, la collaboration entre spécialistes avait été considérée comme nécessaire pour poser un diagnostic éclairé s'agissant de pathologies difficiles (1), c'est cette fois-ci le caractère personnel du diagnostic qui se trouve mis à l'honneur et le fait que le médecin doit savoir aller contre l'avis d'un confrère, en l'occurrence le médecin régulateur, qui l'avait bien mal conseillé ici. C'est, d'ailleurs, toujours au vu des circonstances de l'espèce qu'il est possible de conclure à l'existence, ou à l'absence, de faute, les juges prenant en compte l'urgence (2) ou la difficulté du diagnostic à poser (3).

2. Faute dans le traitement

Ayant retenu que les médecins ne s'étaient pas livrés à une recherche hasardeuse ou à une expérimentation isolée, mais qu'ils avaient appliqué un traitement innovant, pratiqué dans les milieux hospitaliers, et dont les effets indésirables n'étaient pas encore connus, qu'en outre, le recours à la nucléorthèse avait été décidée comme traitement alternatif, compte tenu de l'absence de traitement chirurgical indiqué et de l'échec du traitement médical classique déjà suivi, la cour d'appel a pu en déduire que ce choix de prescription, eu égard au contexte des connaissances acquises de l'époque, ne constituait pas une faute.

Ayant relevé que, le traitement classique ayant échoué, il n'était pas démontré que, mieux informé, le patient aurait refusé la technique proposée, sachant qu'une intervention chirurgicale n'était pas indiquée, que les souffrances étaient grandes et déjà anciennes, et que la technique proposée était alors sans risque connu, et réputée apporter fréquemment un soulagement réel, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'absence d'information n'avait causé au patient aucune perte de chance.

Faute médicale et données acquises de la science. L'adoption de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA) n'a pas modifié le principe selon lequel la responsabilité médicale suppose en principe établie la preuve d'une faute qui peut classiquement être soit technique, soit résider dans un manquement à l'obligation d'information. Dans ces deux hypothèses, les obligations qui pèsent sur les médecins sont directement liées à l'état des connaissances scientifiques du moment : le médecin doit, en effet, "donner des soins, non pas quelconques [...] mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science" (4), et l'obligation d'information portant sur les risques des actes ou traitement médicaux est-elle-même limitée à ces mêmes données (5).

Données acquises de la science et traitement médical. C'est ce que confirme doublement cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2008.

Dans cette affaire, un malade souffrant d'une discarthrose et de calcifications épidurales imputées aux injections d'Hexatrione prescrites par un rhumatologue et pratiquées en 1987 par un radiologue, a recherché la responsabilité des praticiens.

La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 27 octobre 2006, n° 04/17194 N° Lexbase : A3557DTW), il s'était pourvu en cassation. Le moyen est rejeté, la Haute juridiction ayant considéré que les praticiens "ne s'étaient pas livrés à une recherche hasardeuse ou à une expérimentation isolée, mais qu'ils avaient appliqué un traitement innovant, pratiqué dans les milieux hospitaliers, et dont les effets indésirables n'étaient pas encore connus, qu'en outre, le recours à la nucléorthèse avait été décidée comme traitement alternatif, compte tenu de l'absence de traitement chirurgical indiqué et de l'échec du traitement médical classique déjà suivi", avant de conclure que "ce choix de prescription, eu égard au contexte des connaissances acquises de l'époque, ne constituait pas une faute".

Cet argument est intéressant, car il illustre le double rôle joué par les données acquises de la science dans la caractérisation de la faute médicale.

En premier lieu, les données acquises de la science participent de la définition du profil standard du "bon médecin de famille" (BMF) avec lequel il convient de comparer le médecin mis en cause, de manière objective et abstraite. Le "BMF" étant au fait des données acquises de la science, mais n'étant au fait que des données acquises de la science, un praticien n'est pas en faute s'il ignore ce que le "BMF" ignore également.

En second lieu, et dans la mesure où les effets indésirables qui sont manifestés postérieurement n'étaient pas connus, à l'époque du traitement, que le traitement classique avait échoué et que ce traitement expérimental avait été réalisé en milieu hospitalier et entouré d'un maximum de garanties, les médecins n'avaient commis aucune imprudence. Dans ce cas de figure, on peut affirmer que ces précautions (traitement mis en oeuvre en désespoir de cause, et dans le cadre d'un suivi hospitalier) étaient conformes aux (très faibles) données acquises de la science de l'époque et qu'elles n'étaient donc, de ce fait, pas fautives.

Mais, lorsque les données de fait sont différentes, la faute de l'établissement peut être retenue. C'est ainsi que, dans une affaire mettant en cause le même produit, et la réalisation des mêmes risques en avril 1988, soit quelques mois seulement après les faits qui ont donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le CHR de Bordeaux après avoir relevé qu'"en choisissant d'appliquer à M. L. ledit traitement, avec les risques qu'il comportait alors que l'état du patient ne l'imposait pas et que les autres traitements médicaux existants n'avaient pas été tentés, le CHR de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité" (6). Dans cette affaire, il est important de souligner que les termes du bilan risques/bénéfices étaient bien différents puisque la cour administrative d'appel avait pris soin de relever que les autres traitements classiques n'avaient pas été tentés préalablement, ce qui caractérisait le caractère excessif de la prise de risque et, partant, son caractère fautif.

Préjudice causé par le manquement à l'obligation d'information. La Cour de cassation confirme, également, les termes de sa jurisprudence "Hédreul II", aux termes de laquelle le manquement à l'obligation d'information, même s'il est fautif, ne donne lieu à aucune réparation lorsqu'il n'a causé au patient aucun préjudice (7).

C'est ce que confirme la Haute juridiction dans cette affaire où le patient se plaignait de n'avoir pas été informé des effets indésirables liés au traitement expérimental. La cour d'appel l'avait débouté après avoir considéré qu'il ne démontrait pas que, mieux informé, il aurait refusé le traitement.

Cet argument est repris à son compte par la première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt de rejet, celle-ci considérant, en effet, que "le traitement classique ayant échoué, il n'était pas démontré que, mieux informé, le patient aurait refusé la technique proposée, sachant qu'une intervention chirurgicale n'était pas indiquée, que les souffrances étaient grandes et déjà anciennes, et que la technique proposée était alors sans risque connu, et réputée apporter fréquemment un soulagement réel, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'absence d'information n'avait causé à M. M. aucune perte de chance".

En d'autres termes, le traitement proposé semblait bien justifié médicalement et la victime ne disposait pas de réelle alternative thérapeutique ; bref, elle n'avait véritablement pas le choix, et aurait certainement accepté le traitement même si elle avait été informée plus complètement (8).

Une solution toujours critiquable. Comme nous l'avons indiqué, cette analyse est constante depuis 2000 et les critères imposés par la Cour également, puisque les juges du fond doivent prendre "en compte l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus" (9) avant de conclure à l'existence ou l'absence d'un lien causal avec le préjudice qui s'est finalement réalisé (10).

Au risque de donner le sentiment de nous répéter, il nous semble que même si le manquement à l'obligation d'information n'a pas été déterminant dans la réalisation du dommage, cette faute devrait être sanctionnée pour elle-même par l'attribution de dommages et intérêts réparant un préjudice spécifique (11).

B - Infections nosocomiales

S'agissant d'actes de soins antérieurs au 5 septembre 2001, il convient de se prononcer au regard de la responsabilité de plein droit qui pesait tant sur la clinique que sur les médecins.

Les modifications introduites par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, médecins et cliniques étaient responsables de plein droit des conséquences des infections nosocomiales dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat (12). Le nouvel article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3) a maintenu le principe de la responsabilité sans faute des établissements, mais exige, pour les actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001, la preuve d'une faute pour condamner les professionnels de santé (13). La loi du 30 décembre 2002 a, par ailleurs, transféré la charge de l'indemnisation des dommages les plus graves subis en établissements à l'ONIAM (décès ou taux d'IPP supérieur à 25 %), limitant la possibilité d'un recours contre l'assureur de l'établissement à la seule hypothèse d'une faute à l'origine de l'infection (14).

Les tentatives d'application anticipée de la loi. Certains assureurs ont tenté de profiter de la situation pour convaincre les tribunaux de faire une sorte d'application anticipée de la réforme pour ramener l'obligation de sécurité qui pèse sur les médecins au niveau d'une simple obligation de moyens, imposant la preuve d'une faute, pour des faits antérieurs au 5 septembre 2001. Si certaines cours d'appel se sont montrées sensibles à ces arguments (15), la Cour de cassation n'a pas modifié les solutions dégagées depuis 1999 (16).

Le maintien logique des solutions antérieures. Cette tentative était absurde car pour les actes réalisés avant le 5 septembre 2001, l'abandon de la responsabilité de plein droit des médecins n'est pas compensé par la possibilité offerte aux victimes d'être indemnisées par l'ONIAM (17), de telle sorte que cette solution, favorable au médecin, priverait le patient de toute indemnisation. Il était donc logique que la Cour de cassation ne modifie pas sa jurisprudence pour la période antérieure, ce que confirme cette nouvelle décision.

Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel qui ne pouvait retenir comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien.

Le régime de l'obligation de sécurité de résultat. Le régime de l'obligation de sécurité de résultat mis à la charge des professionnels de santé et des établissements en 1999 n'admet, au titre des causes d'exonération possibles, que la force majeure. L'examen de la jurisprudence rendue depuis dix ans montre qu'il s'agit d'un véritable cas d'école, comme d'ailleurs à chaque fois que la Cour de cassation ménage la possibilité de s'exonérer en invoquant la force majeure (18).

L'affaire. Ce nouvel arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ne contredit pas ce constat. Dans cette affaire, une patiente avait subi en 1993 une opération du genou, suivie d'une infiltration péri-articulaire de corticoïdes au niveau du genou gauche, avant de présenter un sepsis du membre traité dû à un staphylocoque doré. La cour d'appel de Besançon l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes, en se fondant sur les conclusions de l'expert, après avoir qualifié l'affection d'aléa thérapeutique caractérisant bien la preuve d'une cause qui lui est étrangère.

Cet arrêt est cassé, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Haute juridiction affirmant qu'en statuant ainsi "alors que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel qui ne pouvait retenir comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût elle non fautive, du praticien, a violé" l'article précité.

Une cassation justifiée. La cassation n'est guère surprenante. Nous avons relevé dernièrement l'emprise du régime des infections nosocomiales sur celui de l'aléa thérapeutique (19), emprise justifiée, au regard du désir d'indemnisation des victimes, par le fait que le médecin répond, pour les actes médicaux réalisés avant le 5 septembre 2001, des dommages conséquences aux infections nosocomiales contractées lors des actes médicaux réalisés, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat (20), alors qu'il ne répond pas des conséquences de l'aléa thérapeutique (21).

La transposition de la solution dans le régime issu de la loi du 4 mars 2002. Reste à déterminer si ce refus de considérer que la réalisation d'un risque connu, même exceptionnel, puisse présenter un caractère exonératoire pour le médecin, est susceptible d'être maintenu dans le champ d'application du nouveau régime légal d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. La question se posera dans des termes renouvelés puisque la caractérisation de la force majeure ne privera pas, en principe, la victime de toute indemnisation, mais désignera l'ONIAM comme débiteurs d'indemnités au titre de la solidarité, à condition, bien entendu, que les conditions posées par la loi soient réunies, singulièrement le seuil de gravité. L'enjeu étant différent, la pression indemnitaire qui pèse sur les tribunaux s'allègera et favorisera, peut-être, un ajustement dans la caractérisation des critères de la force majeure.


(1) Cass. civ. 1, 8 juillet 2008, n° 07-12.159, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5290D9S), nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (avril à septembre 2008), Lexbase Hebdo n° 321 du 9 octobre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N3835BHI) et les décisions citées et analysées ; Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.963, Mme Faïza Kadri c/ Mme Béatrice Finas et a., FS-P+B (N° Lexbase : A4583EBD ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0172ERS), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre à décembre 2008), Lexbase Hebdo n° 333 du 22 janvier 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N2339BIH), Resp. civ. et assur., 2009, comm. 22.
(2) Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-10.515, M. Jean-Baptiste Leblanc, F-D (N° Lexbase : A8931DUC), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (période du 1er septembre 2006 au 15 avril 2007), Lexbase Hebdo n° 260 du 15 mai 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N0717BB8) : "la cour d'appel, ayant constaté que les experts avaient relevé que l'infection était masquée et fulminante et que son évolution n'avait pas permis de poser le bon diagnostic à temps, en a déduit, à bon droit, que les praticiens n'avaient pas commis de faute en ne posant pas le diagnostic exact".
(3) Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-12.641, M. Gérald Bureau, F-D (N° Lexbase : A5130DWW), et nos obs. in, Panorama de responsabilité civile médicale (période du 15 avril 2007 au 15 septembre 2007), Lexbase Hebdo n° 273 du 18 septembre 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N4649BC8) : "ne commet pas de faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement difficile à établir".
(4) Cass. civ., 20 mai 1936, Mercier (N° Lexbase : A7395AHD). Ce principe figure également dans le Code de déontologie médicale (C. santé publ., art. R. 4127-32 N° Lexbase : L8270GTH) : "Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents". Dernièrement, Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-15.427, M. Ange Faus, F-D (N° Lexbase : A4006EAM), et notre commentaire, in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre à décembre 2008), préc. ; Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, Mme Germaine Montoya, n° 07-13.080, (N° Lexbase : A3976EAI), et notre commentaire,  in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre à décembre 2008), préc..
(5) Cass. civ. 1, 8 avril 1986, n° 84-11.443, M. Thorens c/ La Société Merell Toraude et autre (N° Lexbase : A2983AAQ), JCP éd. G, 1987, II, 20721, note Viala et Viandier (laboratoires pharmaceutiques) ; Cass. civ. 1, 7 juilliet 1998, n° 96-19.927, M. Henri Lopez c/ Mme Hélène Cocolakis (N° Lexbase : A7539AHP), Resp. civ. et assur., 1998, comm. 393, 1ère esp. (médecin) ; Cass. civ., 21 janvier 2003, n° 00-18.229, inédit (N° Lexbase : A7410A49) (médecin) ; CA, Aix-en-Provence, 10ème ch., sect. B, 21 février 2007, n° 04/11740 (N° Lexbase : A6685D3Y), et notre commentaire, Produits de santé : imputabilité de poussées de scléroses en plaques à des vaccins anti hépatite B et absence de preuve du caractère défectueux d'un médicament anti goutte, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N4910BGX) ; CA Amiens, ch. renvois, 14 mai 2007 (N° Lexbase : A6686D3Z) rendu sur renvoi de Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 04-16.110, Mme Béatrice Héron, épouse Waeghemaeker c/ M. Jean-François Hermant, F-D (N° Lexbase : A5537DMZ), et notre commentaire préc..
(6) CAA Bordeaux, 2ème ch., 10 décembre 2002, n° 99BX00105, Centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux (N° Lexbase : A6207A4N).
(7) Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 98-23.046, M. X c/ M. Y et autres (N° Lexbase : A3773AUB), D., 1999, jur. p. 46, note H. Matsopoulou. Dans le même sens, Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 01-00.377, Mme Edith Legros, épouse Riallant c/ M. Francis Duval, FS-P+B (N° Lexbase : A7151A3A), Resp. civ. et assur., 2003, comm. 77, RTDCiv., 2003, p. 4, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 4 février 2003, n° 00-15.572, Mlle Corinne Brier c/ Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, F-P (N° Lexbase : A9175A4L), Resp. civ. et assur., 2003, comm. 143 ; CA Paris, 1ère ch., sect. B, 20 novembre 2003, n° 2002/06720 (N° Lexbase : A7006DAQ), Resp. civ. et assur., 2004, comm. 76, obs. Ch. Radé ; Cass. civ. 1, 13 février 2007, n° 06-12.372, inédit (N° Lexbase : A2249DUT) ; Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 03-19.365, M. Hammou Jaafar et a. c/ M. Assad Harb, FS-D (N° Lexbase : A5085DWA) ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, Mme Jeanne Champarnaud, épouse Larénaudie, FS-P+B (N° Lexbase : A0359D3P) ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-13.572 (N° Lexbase : A0298D3G).
(8) Dans le même sens, s'agissant du même produit : CAA Lyon, 6ème ch., 30 octobre 2007, n° 04LY01426, Mme Brigitte P. (N° Lexbase : A7518D49).
(9) Cf. supra note (7).
(10) Cass. civ. 1, 20 juin 2000, préc.
(11) En ce sens nos commentaires préc..
(12) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, trois arrêts, n° 97-14.254 (N° Lexbase : A6656AHY), n° 97-15.818 (N° Lexbase : A6644AHK) et n° 97-21.903 (N° Lexbase : A7452AHH), JCP éd. G, 1999, II, 10138, rapp. P. Sargos. Pour des applications récentes : CA Paris, 1ère ch., sect. B, 8 décembre 2006, n° 02/05256, B. c/ L. (N° Lexbase : A8813DS9).
(13) CA Caen, 1ère ch., sect. civ., 30 janvier 2007, B. c/ O. (N° Lexbase : A2277DWA).
(14) C. santé publ., art. L. 1142-1-1 (N° Lexbase : L4435DLT).
(15) CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 4 mai 2004, Resp. civ. et assur., 2004, comm., 343, et les obs. ; CA Caen, 1ère ch., sect. civ., 30 janvier 2007, préc..
(16) Cass. civ 1, 18 octobre 2005, n° 04-14.268, n° 04-14.268, M. Jean-Luc Delalande c/ Mme Marie-Claude Bindel, épouse Kraszewski, FS-P+B (N° Lexbase : A0296DLK) ; Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 04-17.097, M. Joël Aknin c/ Mme Iris Amram, F-D (N° Lexbase : A8434DMC) ; Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 04-20.627, M. Jean-Pierre Fargette c/ Société Polyclinique de Keraudren, F-D (N° Lexbase : A7990DNA) ; Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-17.888, Société La Clinique des Franciscaines c/ Mme Patricia Dargent et a. (N° Lexbase : A5173DWI).
(17) Pour les infections contractées entre le 5 septembre 2001 et le 31 décembre 2002, uniquement si le seuil de gravité est atteint. A compter du 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur du dispositif de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 30 décembre 2002 (loi n° 2002-1577, relative à la responsabilité civile médicale N° Lexbase : L9375A8Q), également en cas de décès de la victime, ou de taux d'IPP supérieur à 25 %, et ce en lieu et place de l'établissement au sein duquel l'infection a été contractée.
(18) Ainsi en matière de responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, depuis 1997, puisqu'aucune exonération n'a été identifiée depuis cette date dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
(19) Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, Jean François Mariotti c/ M. Michel Criado et a., FS-P+B (N° Lexbase : A0573EBT), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre à décembre 2008), préc..
(20) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, préc..
(21) Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735, Destandeau c/ Y. T. (N° Lexbase : A7649AHR), Resp. civ. et assur., 2000, comm. 375 ; Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-13.471, M. Vlado Smatt c/ Mlle Soumilla Rahilou, F-P (N° Lexbase : A1115ATH), Resp. civ. et assur., 2001, chron. 13, Ch. Radé, D., 2001, somm. p. 2236, obs. D. Mazeaud ; Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, préc., Resp. civ. et assur., 2005, comm. 102 ; Cass. civ 1, 22 novembre 2007, n° 05-20.974 (N° Lexbase : A7083DZD), Resp. civ. et assur., 2008, comm. 31, obs. S. Hocquet-Berg ; Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-11.879 (N° Lexbase : A6105D7A), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (avril à septembre 2008), préc..