Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 04-17.097, F-D, Rejet



CIV. 1                N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 février 2006

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 218 F D

Pourvoi n° S 04-17.097

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z, demeurant Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit

1°/ de Mme Iris Y, demeurant chemin de Villars 5, 1290 Versoix (Suisse),

2°/ de M. Jean-Pierre X, demeurant 21, route de Prégny, 1292 Chambesy (Suisse),

3°/ de la société Generali assurances IARD,anciennement dénommée Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

M. X a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de Me Cossa, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une liposuccion réalisée, le 18 mai 1996, par M. X, médecin généraliste et M. Z, chirurgien esthétique, Mme Y a, le 31 mai 1996, présenté une infection à l'origine d'un choc septique et a recherché la responsabilité de ces praticiens ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2004) les a déclarés responsables du préjudice subi par Mme Y à la suite de cette infection et les a condamnés in solidum à réparer ce préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z et sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident formé par M. X, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont recevables comme étant de pur droit

Attendu que si l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé retient uniquement à la charge des établissements de santé une responsabilité de plein droit en cas d'infection nosocomiale, l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps de l'article L. 1142-1 et prévu que cette disposition était applicable seulement aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections faisaient l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; qu'en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, M. X et M. Z étaient tenus à l'égard de Mme Y d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi formé par M. X, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que la responsabilité de M. X étant fondée sur une obligation de sécurité de résultat, le moyen contestant l'existence d'une faute mise à la charge du praticien par les premiers juges est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Fais masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z et pour moitié à celle de M. X ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X et M. Z à payer à Mme Y la somme de 2000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.