Cass. civ. 1, 30-10-2008, n° 07-13.791, FS-P+B, Cassation partielle



CIV. 1

C.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 octobre 2008

Cassation partielle

M. BARGUE, président

Arrêt n° 1039 FS P+B

Pourvoi n° K

07-13.791

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit des époux Z Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2008.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y, domicilié Marseille,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant

1°/ à M. Michel Z,

2°/ à Mme Christiane XZ, épouse XZ,

domiciliés Marseille,

3°/ à l'Établissement francais du sang (EFS), dont le siège est Paris,

4°/ à la société Axa France IARD, assureur de l'EFS, dont le siège est Paris,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille,

6°/ à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (PRO BTP), dont le siège est Marseille ,

7°/ à la Mutuelle chirurgicale médicale (MCM), dont le siège est Marseille,

8°/ à la caisse RSI Provence Alpes, venant aux droits de la CMR de Provence, dont le siège est Marseille ,

9°/ à la société Clinique Chanteclerc, dont le siège est Marseille,

défendeurs à la cassation ;

La clinique Chanteclerc a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Pagès, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EFS, de Me Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la clinique Chanteclerc, les conclusions de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle chirurgicale médicale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué de la clinique Chanteclerc

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes ;

Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, aux transfusions sanguines dont elle avait bénéficié le 7 novembre 1995, lors d'une intervention chirurgicale réalisée, au sein de la Clinique Chanteclerc, par M. Y, Mme Z et son mari ont recherché la responsabilité de la clinique et du CRTS, aux droits duquel est venu l'Établissement français du sang, lesquels ont appelé M. Y en la cause ;

Attendu que, pour déclarer M. Y et la clinique responsables de la contamination, l'arrêt retient qu'en matière d'infections nosocomiales la charge de la preuve n'incombe pas au patient ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal de M. Y

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis la Mutuelle chirurgicale médicale hors de cause, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.