COUR D'APPEL DE CAEN
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PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRÊT DU 30 JANvigR 20W
APPELANTS
Monsieur Jean-Louis B La Y Y Y Y Y Y Y MANCHEMANCHE
88 rue saint Brice CHARTES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me V, substitué par Me FEFtETTI, avocats au barreau de
CAEN
INTIMÉS
Monsieur Mimée Centre Y Y d'Hérotmlle U Clair
Monsieur Alain-Charles Centre Y Y dtlérouville St Clair
représentés par la SCP DUPAS-TRAUTVETTF_R YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN
La FÉDÉRATION CAEN
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS.ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BEUVE, Conseiller, Faisant Fonction de Président, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Monsieur CHALICARNE, Conseiller,
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DÉBATS A l'audience publique du 05 Décembre 2006 GREFFIER présent aux débats Madame ...
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 et signé par Madame BEUVE, Conseiller, Faisant Fonction de Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Le docteur N. ..., a pratiqué, le 15
décembre 2001, au Centre Y Y d'... S., une arthrographie du genou droit de Monsieur Jean-Louis B S lendemain, Monsieur S a présenté d'importantes douleurs à ce genou qui ont nécessité son hospitalisation au CHU de Caen jusqu'au 4 janvier 2002, avec un diagnostic d'arthrite septique à streptococus oralis.
Il a, par ordonnance de référé du 30 mai 2002, obtenu la désignation d'un expert, le docteur ....
Au résultat du rapport d'expertise déposé par ce dernier,
Monsieur S ainsi que son employeur, la Caisse de Réassurance Mutuelle
Agricole du Centre Manche - GROUPAMA - ont, par acte du 27 août 2004, fait assigner te Centre Y Y d'... S. en responsabilité de l'infection nosocomiale contractée lors de l'arthrographie et condamnation au paiement des sommes suivantes
- 8050,53 E à Monsieur S en réparation de son préjudice.
- 3513,36E à GROUPAMA au titre des salaires versés.
Ils ont également appelé sur l'instance la Fédération des MSA des Cotes Normandes.
Ils ont, par la suite, fait assigner les docteurs R R.
et Alain-Charles So en leur qualité de membres de la société en
participation du Centre Y Y d'... S., reprenant à leur encontre les demandes formées contre ladite société.
Les défendeurs ont répliqué que la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1142-1 du code de la Santé Publique ne s'appliquait pas.
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN qui a
- constaté le désistement de Monsieur S et de la
Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche de leurs demandes formées contre le Centre Y Y d'... S..
- débouté Monsieur S et la Caisse de Réassurance
Mutuelle Agricole ainsi que la Fédération des MSA des Cotes Normandes de leurs demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe pour le compte de
- Monsieur S et la Caisse de Réassurance Mutuelle
Agricole du Centre Manche, appelants, le 4 septembre 2006.
- les docteurs ... .... et Alain-Charles S intimés, le 6 juin 2006.
Vu l'assignation délivrée le 18 février 2006 à la Fédération des MSA des Cotes Normandes qui a fait connaître à la Cour qu'elle n'entendait pas comparaître.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2006. Un rapport oral de l'affaire a été effectué à l'audience.
MOTIFS
Les appelants critiquent les dispositions ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée du caractère nosocomial de l'infection du genou présentée par Monsieur ... I. font valoir que celui-ci ne présentait aucune infection à son arrivée dans l'établissement, que celle-ci est localisée précisément au siège de l'intervention, l'arthrographie étant régulièrement à l'origine d'infections localisées.
Il appartient aux demandeurs qui l'invoquent de prouver le caractère nosocomial de l'infection à streptococus oralis présentée par Monsieur S-
il résulte de l'expertise judiciaire qu'au moment où a été pratiquée l'arthrographie, Monsieur S était porteur de plusieurs foyers
dentaires infectieux, l'expert précisant que le germe retrouvé dans le genou est "habituellement en cause dans les infections buco-dentaires°.
Il en déduit, sans exclure totalement que le germe ait pu être introduit lors de l'examen, que les foyers dentaires infectieux ont pu essaimer des germes dans le sang et entraîner l'atteinte du genou, ajoutant que le germe a pu profiter d'une réaction inflammatoire locale secondaire à l'arthrographie pour infecter le genou.
C'est à juste titre que les appelants soutiennent que le caractère endogène de l'infection ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit reconnue comme constituant une infection nosocomiale dès lors qu'elle a un lien de causalité avec l'examen invasif.
Or, il est médicalement connu que des inflammations articulaires peuvent se déclencher après une arthrographie et l'expert estime que son développement dans le genou de Monsieur S a pu être favorisé par
une telle inflammation locale banale secondaire à l'injection du produit de contraste.
Le fait que l'infection se soit déclenchée le lendemain de l'arthrographie, précisément dans le genou qui a fait l'objet de l'examen et correspond à un germe qui ne se retrouve pas habituellement dans cette partie du corps établit suffisamment son lien de causalité avec l'examen pratiqué par le
docteur ... sans lequel elle ne se serait pas produite.
C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu son caractère nosocomial.
Les appelants soutiennent que le docteur& t exerçant son activité dans le cadre d'un centre Y Y constituant un établissement réalisant des actes individuels de diagnostic, les dispositions de l'article 1142-1 du code de la Santé Publique prévoyant que de tels établissements sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infestions nosocomiales sont applicables.
Mais en l'espèce, c'est la responsabilité non d'un établissement mais celle du médecin ayant pratiqué l'examen et également celle de son associé qui est recherchée.
Or, il résulte des dispositions de l'article susvisé que la responsabilité des professionnels de santé, donc des médecins, ne peut être engagée même pour des infections nosocomiales qu'en cas de faute prouvée.
Le fait que le docteur ... a et son associé exercent dans le cadre d'un cabinet de groupe dans lequel les locaux et moyens matériels sont mis en commun ne permet pas de leur faire application de la responsabilité de plein droit à laquelle échappent les médecins.
Il appartient donc aux demandeurs de prouver la faute de chacun des médecins.
Or, l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à l'égard du
docteur ... estimant que la technique de réalisation et les précautions
d'asepsie respectent "le minimum exigible", les appelants ne faisant d'ailleurs état d'aucune faute caractérisée.
Il résulte par ailleurs de l'expertise que, si Monsieur S (1 a pu ne pas être averti du risque infectieux, l'examen était nécessaire de sorte que, correctement informé, il n'y aurait vraisemblablement pas renoncé.
Les appelants ne fondent d'ailleurs pas leur demande sur un manquement à l'obligation d'information qu'ils n'allèguent même pas.
La responsabilité des docteurs .... et O . n'est donc pas engagée de sorte que les dispositions déboutant Monsieur S et
la Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche de leurs demandes sont confirmées.
Parties succombantes, Monsieur S et la Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche supportent les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ni prétendre à ce que les frais de référé et d'expertise soient supportés par les intimés.
Ils doivent en revanche régler sur ce fondement aux
docteurs .... et O. qui ont exposé des frais irrépétibles en cause
d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 E.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur Jean-Louis S et la Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche à régler à Messieurs ... ... et Y Y une indemnité complémentaire unique de
1000 E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Déboute Monsieur Jean-Louis S- et la Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche de leurs demandes.
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Condamne Monsieur Jean-Louis S et la Caisse Y Y Mutuelle Y Y Y Manche aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GRE FIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND
J. BEUVE