CA Amiens, 14-05-2007, n° 06/02711



Mo./ICF

ARRÊT

NAcG COUR D'APPEL D'AMIENS

H CHAMBRE DES RENVOIS APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 14 MAI 2007

CPAM DE DUNKERQUE RG 06/02711

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DUNKERQUE DU 17 avril

2002

COUR D'APPEL DE DOUAI DU 6 niai 2004

RENVOI CASSATION (CASSATION PARTIELLE) DU 24 janvier 2006

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DUNKERQUE DU 17 avril 2002 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 14 Mai 2007.

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Jean-Francois Z

Représenté et concluant par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Maître Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE.

ET
INTIMÉE

Madame Béante Z épouse Z

Représentée et concluant par la SCP SELOS SE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître ..., collaborateur de Me P. ... ... ..., avocat au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL DÉCLARATION DE SAISINE du 4 juillet 2 i 06

Grosse effivrer?.

à c.LP - le

41

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE DUNKERQUE, "prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège"

Rue de la Batellerie


DUNKERQUE CEDEX Représentée et concluant par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIÉS, avorats au barreau d'AMIENS.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour, lors des débats et du délibéré

Président Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,

Assesseurs M. GRANDPIERRE, Président de Chambre,

Mme CORBEL, Conseiller,

La Cour, lors du prononcé

Président Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,

Assesseurs Mme SCHOENDOERFFER, Président de Chambre,

Mme LORPHELIN, Conseiller,

Madame Agnès PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du - Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.

* *

PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans un litige opposant Mme ... et la CPAM DE DUNKERQUE

au Docteur Z et sur le pourvoi de Mme Z , la cour de cassation a cassé et annulé, le 24 janvier 2006, en partie de ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 mai 2004 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles-ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.

Mme Z' a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (AS du 4 juillet 2006).

Mme Z a conclu (conclusions du 4 août 2006).

Mr Z a conclu (conclusions du 16 octobre 2006).

La CPAM a conclu (conclusions du 9 janvier 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 26 mars 2007 pour plaidoirie (0.0 du 13 février 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 14 mai 2007 par mise à disposition de la décision au Greffe.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DÉCISION

Faits, procédures, demandes en appel

Mme Z , agent hospitalier, a contracté une maladie nosocomiale à l'issue d'une discographie réalisée le 18 avril 1994 par le Docteur Z' radiologue, au sein de la clinique VR.LETTE et destinée à rechercher les causes de lombalgies importantes.

Après avoir obtenu en référé la réalisation d'une expertise médicale, qui a conclu à une infection post-opératoire consécutive à la discographie, et Par acte en date du 26 juillet 2000, Mme Z a assigné le docteur Z la clinique VILLETTE et appelé en la cause la CPAM DE DUNKERQUE, en vue de la condamnation du praticien et de la clinique à l'indemniser de ses différents chefs de préjudices corporels qu'elle a évalués à 18.652,56 euros (122.353 francs), puis à 23.683,29 euros (155.352,22 francs), puis à 19.926 euros (130.710,62 francs).

Par jugement en date du 17 avril 2002,1e tribunal de grande instance de

Dunkerque a condamné le docteur Z1 et la clinique VII I.FT1

solidairement, à payer à Mme Z , toutes causes de préjudices confondues, une somme de 20.374,99 euros avec exécution provisoire de la décision, outre une somme de 915 euros au titre de l'article 700 NCPC et a condamné les intéressés à payer à la CPAM, au titre du remboursement de ses débours, une somme de 36.771,88 euros, outre une somme de 458 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur Z radiologue, avait manqué à son obligation d'information pré-opératoire en n'indiquant pas à Mme Z' f les risques d'infection qu'elle encourrait à raison de la discographie envisagée, qu'il avait manqué à son obligation de résultat en matière de prévention des infections nosocomiales dès lors que Mme Z avait contracté son infection lors de la discographie qu'il avait pratiquée.

Le tribunal a ajouté qu'en ayant mis à disposition du praticien des locaux et du matériel, la clinique avait directement concouru à l'infection en cause et au préjudice qui en était résulté pour Mme Z

Sur appel du Docteur Z et appel incident de la clinique

VILLETTE, et parant du 6 mai 2004, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement, mis hors de cause la clinique, dit que le médecin n'avait ni commis de faute ni manqué à son obligation d'information et a rejeté, en conséquence, les demandes de Mme Z' et de laCPAM, et condamné Mme Z i aux dépens.

Pour prononcer ainsi, la cour d'appel a relevé que la clinique n'avait.fait que mettre des locaux à disposition du radiologue et que l'entretien de ces locaux et du matériel qui y était installé incombait contractuellement au dit

radiologue. En ce qui concerne le docteur ... , la cour d'appel a retenu que l'expert commis avait relevé que ce praticien avait bien informé Mme des risques liés au type d'exploration pratiquée, même s'il ne l'avait pas spécifiquement informée, en raison de son caractère exceptionnel, du risque liée à une infection nosocomiale et que le manque d'information pré-opératoire ne pouvait être valablement avancé. Elle a également retenu qu'il résultait de l'expertise que le praticien avait effectué toutes les mesures d'asepsie préopératoires nécessaires et qu'il n'avait commis aucune faute lors de son intervention.

Sur pourvoi de Mme ... et par arrêt du 24 janvier 2006, après avoir rejeté un moyen critiquant la mise hors de cause de la clinique, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 1147 du Code civil, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de

Mine 111 à l'encontre de Mr Z.

La cour de cassation a énoncé que le docteur Z ' était tenu, à l'égard de Mme Z , d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Devant la cour de céans statuant comme de renvoi,

- Le Docteur ... demande à la cour d'infirmer le jugement du

tribunal de grande instance de Dunkerque, de débouter Mme Z de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.

- Mme ... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le Dr ... avait manqué à son obligation d'information pré-opératoire et en ce qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à raison de l'infection nosocomiale dont elle avait été atteinte, de dire qu'il appartient au Dr ... et à son assureur de l'indemniser de son préjudice, de porter de 20.374,99 euros à 38.250,43 euros l'indemnité propre à réparer les préjudices qu'elle a subis.

- La CPAM DE DUNKERQUE demande à la cour de confirmer le

jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr ... à raison de l'infection nosocomiale subie par Mme Z d'entériner l'évaluation du préjudice qu'elle a présentée, de condamner le Dr ... à lui payer 36.771,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement des prestations, une indemnité forfaitaire de 910 euros par application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 NCPC.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

Il a été définitivement statué sur la recevabilité de l'appel de Jean

Ap_

F. ....

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' par les dispositions de l'arrêt non atteintes par la



Sur le bien fondé de 1 'appel

- Sur les demanda du Docteur ... et de Mme Z ,

Le docteur ... est appelant du jugement du 17 avril 2002 du

tribunal de grande instance de Dunkerque qui, pour manquement à une obligation d'information et manquement à une obligation de sécurité de résultat, l'a condamné à payer à Mme Z' , une somme de 20.374,99 euros et à la CPAM une somme de 36.771,88 euros.

Le docteur Z ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme Z Il fait néanmoins valoir que l'obligation de sécurité en matière de maladies nosocomiales n'avait au moment des faits aucun fondement légal ou réglementaire ; que d'ailleurs les maladies nosocomiales n'ont été définies et n'ont fait l'objet de mesures spécifiques de recommandation qu'à compter du 13 octobre 1998 ; que ce n'est qu'avec la loi du 4 mars 2002 que la matière a été réglementée ; que c'est entre juin 1999 et jusqu'à l'intervention de la loi du 4 mars 2002, que la jurisprudence de la cour de cassation a, de façon prétorienne, imposé au médecin une obligation de sécurité de résultat en matière d'infections nosocomiales ; que jusque là - et notamment au moment des faits de la cause -, il n'était tenu qu'à une obligation de moyens à laquelle, au regard des mesures d'asepsie qu'il a prises avant, pendant et après son intervention et relevées par l'expert, il n'a pas manqué.

Il estime donc particulièrement inéquitable et déloyale l'application rétroactive que le tribunal a entendu faire de cette jurisprudence prétorienne, alors qu'il ne peut, treize ans après les faits et la modification des lieux et des matériels, apporter la preuve négative qu'on exige de lui aujourd'hui, de telle sorte qu'il pèse sur lui une présomption quasi-irréfragable de culpabilité ou de responsabilité Il ajoute que l'indemnisation accordée à Mme Z1 - est excessive et doit être réduite.

Mine Z fait valoir que le litige doit être réglé au regard de la jurisprudence issue des arrêts de la cour de ragsation du 29 juin 1999 et selon laquelle, en matière d'infections nosocomiales, les médecins et établissements hospitaliers sont tenus à une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, extérieure, irrésistible et imprévisible.

Elle estime que, faute de rapporter cette preuve, le docteur Z doit être regardé, en ce qui concerne l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte à la suite de l'intervention pratiquée par ce médecin, comme ayant manqué à son obligation de résultat et qu'elle est donc en droit d'exiger réparation.

Sur ce point elle demande que la somme qui lui a été allouée soit portée à 38.250,43 euros.

En cet état, la cour estime au vu des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise du Professeur ..., qu'en l'état de la science médicale, des connaissances et risques répertoriés liés aux discographies et de ce qui, en l'espèce, était raisonnablement prévisible, le docteur

' n'a pas manqué à son obligation d'information pré-opératoire.

En revanche, faute pour l'intéressé de rapporter la preuve d'une cause étrangère, extérieure, irrésistible et imprévisible qui serait à l'origine de l'infection nosocomiale dont Mme Z' a été atteinte à l'occasion de la discographie qu'il a pratiquée en qualité de radiologue, le docteur ... doit être regardé comme responsable de cette infection et comme tel tenu à réparer le préjudice subi par Mme Z En ce qui concerne la fixation de l'indemnité propre à réparer les préjudices invoqués par Mme ... , la cour estime que la demande présentée par cette dernière est excessive.

Au vu de l'expertise et des conclusions des parties, la cour fixera cette indemnité de la manière suivante

I - Préjudice soumis à recours de l'organisme social

Frais médicaux et pharmaceutiques d'hospitalisation 23.378,42 euros 1PP, en retenant le taux de 3% proposé par l'expert et un point fixé à 762,25 euros 2.287,00 euros ITT, en retenant un salaire de 1.001,34 euros sur 20 mois 20.026,71 euros

Soit un tond de 45.692,13 euros, dont il convient de déduire la créance de la caisse qui s'élève, selon relevé définitif, à 36.771,88 euros, et qui laisse un solde en faveur de Mine 8.920,25 euros

2- Préjudice non soumis à recours

Pretium doloris, en retenant un taux de 4/7 3.000 euros Préjudice d'agrément temporaire, déjltindemnisé au titre de l'IPP et de l'ITT

néant

Frais restés à la charge de Mme Z , non justifiés ou sans relations démontrées avec l'infection et ses conséquences néant La cour condamnera donc le Docteur Z à payer à Mme les sommes de 8.920,25 euros et de 3.000 euros, soit un total de 11.920,25 euros.

- Sur les demandes de la CPAM

La CPAM DE DUNKERQUE demande à la cour de confirmer le

jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr ... à raison de l'infection nosocomiale subie par Mme Z , d'entériner l'évaluation du préjudice qu'elle a présenté, de condamner le Dr Z . à lui payer 36.771,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement des prestations, de le condamner à lui payer une indemnité forfaitaire de 910 euros par application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Sur le dernier point, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale " qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la CPAM, à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 762,25 euros et d'un montant minimum de 76,22 euros ; cette indemnité est recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre HI et aux chapitres 2,3,4 du titre IV du livre 1" ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ".

La cour observe que la CPAM demande concomitamment la somme de 1.500 euros à raisons des frais de procédure qu'elle a engagés pour le même objet.

La cour accordera donc à la CPAM, en sus de la somme de 36.771,88 euros qui est justifiée, une somme de 762 euros au titre de l'article L 376-1 CSS et déboutera la caisse de la demande qu'elle forme au titre de 'article 700 NCPC.

Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera J. ... H , qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appels.

La partie perdante devant, en outre, aux tenures de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera J. F. ... ' à payer à Mme Z une somme de 1.000 euros, tous frais de première instance et d'appels confondus, et déboutera la CPAM de la demande qu'elle présente à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation,

Vu le jugement du T.G.I. de DUNKERQUE du 17 AVRIL 2002 portant condamnation du docteur Z. et de la clinique VILLETTE à payer à

Mme ... , toutes causes de préjudices confondues, une somme de

20.374,99 euros,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 6 MAI 2004 infirmant le jugement, mettant hors de rquse la clinique VILLE! th, retenant que le docteur n'avait ni commis de faute ni manqué à son obligation d'information, rejetant, en conséquence, les demandes de Mme 111 et de la CPAM, et condamnant Mme Z aux dépens,

Vu l'arrêt de la cour de cassation 24 JANVIER 2006, cassant et annulant le dit arrêt, mais seulement en qu'il a rejeté la demande de Mine Z à l'encontre du docteur 1f Statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée,

Dit que le docteur Jean François Z a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Condamne le docteur Jean François Z ' à payer à Mme Z toutes causes de préjudices confondues, une somme de 11.920,25

euros,

Condamne le docteur Jean François Z' à payer à la CPAM DE

DUNKERQUE une somme de 36.771,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement des prestations, au titre du remboursement des débours effectués par cette caisse en faveur de Mme Z et une somme de 762 euros au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,

C. J. F. ... aux dépens de première instance et d'appels, dont distraction au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET & ANDRE et de Me ..., avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne J. ... H) à payer à Mme Z la

somme de 1.000 euros, tous frais de première instance et d'appels confondus, au titre de l'article 700 NCPC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.

Mme ... M. ¢e MASSIAC

Greffier, Préjident,