Cass. civ. 1, 18-10-2005, n° 04-14.268, FS-P+B, Rejet.



CIV. 1                N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 18 octobre 2005

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1353 FS P+B

Pourvoi n° S 04-14.268

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z, demeurant Fleury-les-Aubrais,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2004 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit

1°/ de Mme Marie-Claude Y, épouse Y, demeurant Marchenoir,

2°/ de la société Parc, Clinique de la Représentation, société anonyme, dont le siège est Fleury-les-Aubrais,

3°/ de M. Christian W, demeurant Fleury-les-Aubrais,

4°/ de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA), devenue société Thélem assurances, dont le siège est Chécy,

5°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loir-et-Cher, dont le siège est Blois,

défendeurs à la cassation ;

M. W et la société Thélem assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2005, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Charruault, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. W et de la société Mutuelles régionales d'assurances, devenue société Thélem assurances, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMA Loir-et-Cher ;

Attendu que Mme ... a subi, le 3 février 1998, une arthroplastie réalisée par M. Z, chirurgien, à la clinique de la Présentation et a commencé le lendemain une rééducation avec M. W, kinésithérapeute ; que le dessertissage malencontreux par ce dernier d'un redon a provoqué un hématome évacué chirurgicalement et nécessité la mise en place de nouveaux redons ; que la patiente a présenté, à compter du 13 février 1998, une infection à staphylocoque doré dont il est résulté plusieurs complications ; qu'elle a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la clinique de la Présentation, M. W et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), son assureur ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z et le moyen unique du pourvoi incident formé par M. W et la société Thélem assurances venant aux droits des MRA

Attendu que la société Thélem assurances, M. Z, et M. W font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2004) d'avoir déclaré ces derniers responsables, avec la clinique la Présentation, de l'infection nosocomiale contractée par Mme ... et de les avoir condamnés in solidum avec la clinique, à lui verser différentes indemnités, alors que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au litige ; que la cour d'appel a fait application au litige en cours opposant Mme ... à M. Z et à M. W, des dispositions issues de la loi du 30 décembre 2002, interprétatives de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux termes desquelles le médecin praticien n'était désormais tenu de sa faute, relativement aux infections nosocomiales, que pour les activités de soins réalisées à compter du 5 septembre, de sorte qu'était écarté l'avis du 22 novembre 2002 rendu par la Cour de Cassation selon lequel l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 en son entier s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quel que soit le fait générateur ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que l'ingérence du législateur dans le cours de la justice était justifiée par l'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. Z

Attendu que M. Z fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le médecin n'est tenu, vis-à-vis de son patient, même en matière d'infection nosocomiale, que d'une obligation de prudence et de diligence ; qu'en décidant, pour retenir sa responsabilité, que le médecin est tenu, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat tout en constatant l'absence de faute caractérisée qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, que M. Z était tenu à l'égard de Mme ... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il n'aurait pu se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse, d'une part, à M. Z, d'autre part, à M. W et à la société Thélem assurances la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Z, M. W et la société Thélem assurances à payer à Mme ... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.