CIV. 1 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mai 2007
Cassation partielle
M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 707 F D
Pourvoi n° T 06-17.888
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Patricia Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Clinique des Franciscaines, dont le siège est Nîmes,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant
1°/ à Mme Patricia Z, domiciliée Saint-Martin de Londres,
2°/ à M. Bertrand X X, domicilié Nîmes,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodève, dont le siège est Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Mme Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2007, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de la société La Clinique des Franciscaines, de la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de Mme Z, de la SCP Richard, avocat de M. X X, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal qui est contesté par la défense
Attendu qu'étant dirigé contre une décision qui a tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable sur le fondement des articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société La Clinique des Franciscaines, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z, pris en sa seconde branche
Vu les articles 1147 du code civil, et L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Attendu que Mme Z a subi, le 8 avril 1996, une néphrectomie partielle emportant le pôle inférieur du rein gauche, pratiquée par M. X X, chirurgien urologue, au sein de la clinique "Les Franciscaines" (la clinique) ; qu'en raison de complications post-opératoires Mme Z a dû subir, en juin 1996, une nouvelle intervention consistant dans l'évacuation d'une collection infectée et le nettoyage de la loge lombaire ; que Mme Z qui a recherché la responsabilité de M. X X et de la clinique, a été déboutée de ses demandes par un jugement du 1er décembre 2003, au motif que n'étaient démontrés ni le caractère nosocomial de l'infection, ni une faute imputable au chirurgien, ni l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention chirurgicale ou le séjour à la clinique et l'infection dont se plaignait la patiente ; que l'arrêt attaqué confirmant le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires présentées Mme Z à l'encontre du chirurgien, a ordonné, avant dire droit sur les demandes formées à l'encontre de la clinique, une expertise afin de déterminer le caractère éventuellement nosocomial de l'infection contractée par l'opérée ;
Attendu que l'arrêt, sans écarter l'éventualité du caractère nosocomial de l'infection de Mme Z, ordonnant à cet effet une mesure d'instruction, a néanmoins rejeté toute les demandes de Mme Z à l'encontre de M. X X au motif qu'il n'était pas démontré qu'il eut commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1142-1 du code la santé publique n'étant pas applicable en la cause, ce dont il résultait que, s'agissant des conséquences dommageables d'une éventuelle infection nosocomiale, la clinique et le chirurgien étaient, l'un et l'autre, tenus à l'égard de la patiente d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient se libérer que par la preuve d'une cause étrangère et non par la preuve d'une absence de faute, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application, et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z du chef des demandes présentées à l'encontre de M. X X, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X X à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de Mme Z ; rejette la demande de M. X X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.