Cass. civ. 1, 18-09-2008, n° 07-13.080, FS-P+B, Rejet



CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 18 septembre 2008

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 829 FS P+B

Pourvoi n° N

07-13.080

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Germaine Z, domiciliée Mougins,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ à M. Gérard X, domicilié Antibes,

3°/ à l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ministère de l'économie des finances et de l'industrie, direction des affaires juridiques, bâtiment Condorcet - Télédoc 353, Paris ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est Nice , défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Credeville, MM. Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD et de M. X, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme Z a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. X, chirurgien ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une maladresse fautive commise par M. X sans rechercher si la patiente présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue, ce d'autant plus que M. X lui-même dans ses conclusions, soulignait que le tendon plantaire grêle sur lequel il était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l'intervention ; qu'en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n'était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par M. X étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ; la condamne à payer à M. X la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.