CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mai 2007
Cassation
M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 704 F D
Pourvoi n° Q 06-12.641
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Lisa Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérald Y, domicilié Asnières,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2006 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant
1°/ à Mme Lucienne X, veuve X, domiciliée Asnières
à Mme Christine Werner, domiciliée Asnières,
3°/ à M. Philippe X, domicilié Levallois-Perret
à Mme Lisa Werner, domiciliée Asnières, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Maureen X,
5°/ à M. Pascal X, domicilié Toulon et actuellement sans domicile connu,
tous pris en qualité d'ayants droit de Jacques X,
6°/ à M. Vincent Z,
7°/ à Mme Lisa Z,
tous deux domiciliés Asnières, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2007, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y, de Me Cossa, avocat de Mme Christine X, de Mme Lisa ZX, en son nom personnel et ès qualités, et de Mme Z, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. Y, médecin généraliste, appelé au chevet de Jacques X, âgé de 75 ans, qui présentait le vendredi 5 janvier 2001 des troubles digestifs, a posé le diagnostic de gastro-entérite virale et prescrit un traitement en conséquence ; que le 8 janvier suivant, M. Y prescrivait, en l'absence d'amélioration, une prise de sang ; que le 9 janvier 2001, informé d'une forte fièvre de son patient, il conseillait l'hospitalisation sans délai ; que Jacques X décédait le mercredi 10 janvier 2001, des suites d'un état de choc septique d'évolution fatale ; que les consorts X ayant recherché la responsabilité de M. Y, le tribunal de grande instance a rejeté leurs demandes en retenant l'absence de lien causal entre les manquements allégués et le décès ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a retenu à la charge de M. Y des manquements fautifs qui ont fait perdre à Jacques X une chance de survie ;
Attendu que pour décider que M. Y avait fait perdre à M. X une chance de survie, l'arrêt attaqué, qui retient à son encontre plusieurs fautes professionnelles résultant notamment d'un retard de diagnostic dû à une erreur dans l'appréciation de l'aggravation de l'état du patient, relève que le diagnostic initial n'était pas fautif, que si la cause précise du décès était en rapport avec le choc septique survenu ensuite, l'origine de ce choc n'était pas établie, qu'il pouvait avoir été urinaire comme digestif, que l'issue fatale n'était pas nécessairement liée à un retard de diagnostic, que le caractère réfractaire du choc n'avait pas non plus d'explications évidentes et que seule une autopsie aurait été susceptible d'apporter des certitudes scientifiques ; qu'en en déduisant, alors que ne commet pas de faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement difficile à établir, que l'erreur d'appréciation dans l'aggravation de l'état du patient était fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le diagnostic de la pathologie ayant entraîné l'issue fatale était difficile à établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.