RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
rosses délivrées ix parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2006
(n° 30-1-, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 02/05256
JONCTION AVEC RG 02/9411 le 28/06/2002
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 11 Février 2002 par la 1ère chambre/3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2000/11550
ARRÊT ADD du 17/06/2004
APPELANTS et INTIMÉS
- Monsieur Didier Z
demeurant 17 Avenue de Tourville-75007 PARIS
- LE SOU MÉDICAL
ayant son siège Cours du Triangle, 10 Rue de Valmy-92800 PUTEAUX
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour
l'Association BURGOT-CHAUVET, toque R 1230
- CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommé CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT
dont le siège social est situé 36b boulevard Saint Marcel-75005 PARIS
- SA GENERALI ASSURANCES IARD
ayant son siège 7 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistées Maître Y. ..., avocat au barreau de Paris, plaidant pour la
SCP NORMAND-SARDA ET ASSOCIÉS, toque P141
INTIMÉS
- Monsieur Robert W
demeurant 2 Boulevard de la Saussaye-92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque D1518
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
dont le siège est situé 113 Rue des Trois Fontanot-92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 novembre 2006, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats Régine TALABOULMA
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique, par Michel ANQUETIL, Président
- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Monsieur Robert W (Monsieur W), né le 31 août 1941, suivi par le Docteur ... ... ... de Poitiers pour sciatalgie et douleur lombaire, a été confié au Docteur Z de la CLINIQUE DU SPORT (actuellement CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, ici désignée la CLINIQUE);
Après un traitement médical ordonné par le Docteur ..., rhumatologue à la CLINIQUE, qui n'apportait qu'une amélioration temporaire à cette lombalgie récidivante avec notamment un épisode hyperalgique avec notion de hernie discale, la décision d'opérer était prise et l'intervention, assurée par le Docteur Z, avait lieu le 7 mars 1996 à la CLINIQUE DU SPORT;
Si Monsieur W était satisfait des suites immédiates de l'opération, les douleurs reprenaient 10 jours après l'intervention; le 15 avril, devant une fièvre à 38°, le Docteur Z demandait un bilan inflammatoire qui révélait une spondylite L4 du plateau inférieur de la quatrième lombaire;
Un traitement antibiotique et une ponction discale L4-L5 étaient ordonnés;
Les cultures mettaient en évidence la présence de germes, peptostreptococcus magnus puis propionibactérium acnes;
Cette infection nécessitait un traitement antibiotique jusqu'à mi-juin ainsi qu'une rééducation prolongée;
A l'issue du rapport d'expertise du Professeur ..., désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 1999, Monsieur W saisissait le Tribunal de grande instance de Paris;
***
Vu le jugement contradictoire du 11 février 2002, du Tribunal de grande instance de PARIS qui a
- déclaré le Docteur Z et la CLINIQUE DU SPORT entièrement responsables in solidum des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Robert W et des complications qui en sont résultées à la suite de l'intervention pratiquée le 07/03/1996,
- condamné in solidum le Docteur Z, le SOU MÉDICAL, la CLINIQUE DU SPORT et la Compagnie GENERALI FRANCE à payer
qà la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTS DE SEINE la somme de 6 550,30 euros (42 967,15 F) avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2001, date de la première demande en justice,
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qà Robert W la somme de 28 817,26 euros (189 028,83 F) au titre de l'indemnisation de son préjudice soumis à recours et celle de 21 200 (139 062,28 F) au titre de son préjudice personnel,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné les mêmes in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile
aà Robert W la somme de 3 000 euros (19 678,71 F), qà la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Gironde (sic) la somme de 457 euros (2 997,72 F),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné les mêmes in solidum, aux dépens, y compris les frais d'expertise;
Vu l'appel formé le par le Docteur Didier Z et son assureur, LE SOU MÉDICAL, le 7 mars 2002, enregistré au Greffe de la Cour sous le n° RG 2002-5256;
Vu l'appel formé le par la CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT, anciennement CLINIQUE DU SPORT et son assureur GENRALI FRANCE ASSURANCE S.A. le 10 avril 2002, enregistré au Greffe de la Cour sous le n' RG 2002-09411;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2002 joignant la procédure n' RG 2002-09411 avec la présente procédure n° RG 2002-5256;
Vu l'arrêt avant dire droit de cette Chambre, en date du 17 juin 2004, qui a
- ordonné un complément d'expertise,
- désigné le Professeur J. ... avec mission de I prendre connaissance de l'expertise du Professeur ... du 3 juin 1999 2 ° préciser les obligations de la Clinique des Sports en matière d'hygiène à l'époque des faits litigieux; décrire les précautions prises par elle pour la préparation du bloc opératoire avant l'intervention pratiquée sur Robert W le 7 mars 1996; rechercher en particulier si d'autres opérations avaient été pratiquées juste immédiatement avant celle subie par Robert W, et quelles mesures d'hygiène spécifiques avaient été prises entre ces opérations -là et celle-ci pour prévenir toute infection;
3 ' rechercher les conditions dans lesquelles Robert W a été lui-même préparé à l'intervention du 7 mars 1996, et en particulier quelles mesures d'asepsie, ou autres, ont été prises à son égard pour prévenir toute infection, qu'elle soit d'origine endogène ou exogène;
4 'Décrire plus précisément les caractéristiques des germes en cause; leur durée de vie, à l'air ou hors de l'air; s'ils sont normalement dans la peau ou à sa surface; quelles mesures d'hygiène peuvent être prises pour en prévenir la nocivité;
5 ° D'une manière générale, rechercher tous éléments permettant de déterminer si Robert W pouvait être porteur des germes en cause avant son admission à la CLINIQUE ou si l'infection subie peut être considérée comme nosocomiale-
Fournir tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la solution du litige;
- Sursis à statuer sur toute demande;
Vu le rapport d'expertise du Professeur J. ..., déposé le 6 juillet 2005, dont les conclusions sont les suivantes
- "l'infection présentée par Monsieur W est liée à l'intervention de Dr Z, elle est d'origine endogène liée à des germes commensaux et ne résulte pas d'un défaut de soin prouvé du Dr Z ou de la clinique. Pour cette dernière, certaines précisions demandées dans la mission n'ont pu être fournies."
- "Nous n'avons pas eu d'information sur la préparation du bloc opératoire avant
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l'intervention pratiquée sur Robert W le 7 mars 1996 ni sur les opérations et mesures d'hygiène spécifiques pratiquées avant celle subie par Robert W"
- "Les conditions dans lesquelles Robert W a été préparé par le Dr Z à l'intervention du 7 mars 1996 (gestion des risques généraux et locaux) paraissent satisfaisantes pour prévenir toute infection, qu'elle soit d'origine endogène ou exogène" - "Les germes en cause dans l'infection de Monsieur Robert W sont normalement présents dans la peau ou à sa surface"
- "Monsieur Robert W pouvait être porteur des germes en cause avant son admission à la CLINIQUE mais ils étaient indétectables"
- "L'infection subie peut être considérée comme nosocomiale dans la mesure où aucune donnée médicale permettait d'établir qu'elle existait en préopératoire ou qu'elle est survenue du fait d'une autre cause que l'intervention.";
Vu les dernières conclusions déposées le, 27 septembre 2006 par le Docteur
Didier Z et son assureur, LE SOU MÉDICAL, appelants et intimés, qui demandent à la Cour de
- les recevoir et déclarer bien fondés en leur appel,
- infirmer la décision rendue le 11 février 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- donner acte au Docteur Z de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation du régime applicable en matière d'infections nosocomiales antérieures au
5 septembre 2001;
- dans l'hypothèse où la Cour appliquerait les dispositions de la loi du 4 mars 2002, dire que l'infection de Monsieur W ne peut avoir pour origine une faute du Docteur Z,
En conséquence,
- débouter Monsieur W de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre du Docteur Z et de son assureur LE SOU MÉDICAL;
- débouter la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre du Docteur Z et du SOU MÉDICAL;
- ordonner le remboursement des sommes versées par LE SOU MÉDICAL à Monsieur W en exécution du jugement dont appel, soit 12 504,32 euros;
A titre subsidiaire, sur les_préjudices,
- dire et juger que, conformément aux conclusions du Docteur ..., les préjudices résultant strictement de l'infection doivent être évalués au 2/3 des préjudices actuels retenus par le Professeur ...;
- en conséquence, il est demandé à la Cour d'allouer une indemnisation en tenant compte de cette évaluation, et dire que la réparation ne saurait excéder les sommes suivantes
a sur les préjudices soumis à recours
* créances des organismes sociaux confirmer le jugement dont appel et débouter la CPAM du surplus de ses demandes;
* ITT et ITP 8 811,50 euros;
* IP? 10 400 euros;
a sur les préjudices non soumis à recours
* pretium doloris 3 050 euros;
* préjudice d'agrément 5 066 euros;
- ordonner la compensation entre les sommes allouées par le Tribunal de grande instance en première instance et celle octroyée par la Cour et condamner Monsieur W à rembourser le surplus;
- débouter Monsieur W, la Clinique du Sport et son assureur ainsi que la CPAM du surplus de leurs demandes à l'encontre du Docteur Z et du SOU MÉDICAL; - condamner Monsieur W aux entiers dépens de première instance et d'appel (comprenant les frais d'expertise) dont le recouvrement au profit de la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, Avoués à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
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Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2006 par la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V S.A.S. anciennement dénommée CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT, et par GENERALI ASSURANCES IARD S.A., son assureur, appelants et intimés, qui demandent à la Cour de
- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondées;
- réformer la décision rendue par le Tribunal de grande instance de PARIS le 11 février
2002;
STATUANT À NOUVEAU,
- débouter Monsieur W de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en raison de l'origine endogène de l'infection contractée;
- à titre subsidiaire, confirmer la condamnation "in solidum" de la clinique du sport et du docteur Z, réduire les sommes allouées, dont les motifs font corps avec le dispositif, à de plus justes proportions et dans les termes des présentes conclusions; - débouter la CPAM de ses demandes au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières;
- condamner Monsieur W à verser aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile dont le montant sera recouvré directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC;
Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2006, par Monsieur Robert W, intimé et appelant incident, qui demande à la Cour de
- vu l'infection qu'il a contractée lors de l'intervention pratiquée le 7 mars 1996 par le Docteur Z dans les locaux du Centre Médico-Chirurgical PARIS V anciennement CLINIQUE DU SPORT,
- vu le caractère nosocomial de l'infection confirmé tant par le Professeur ... que par le Professeur ...,
- vu l'obligation de sécurité et de résultat à laquelle étaient tenus le Docteur Z et le Centre Médico-Chirurgical PARIS V anciennement CLINIQUE DU SPORT, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré, le Docteur Z et le Centre Médico-Chirurgical PARIS V anciennement CLINIQUE DU SPORT, entièrement responsables in solidum des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Robert W;
Recevant Monsieur Robert W en son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement entrepris sur la réparation du préjudice,
- condamner en conséquence in solidum le Docteur Z et son assureur le SOU MÉDICAL et le Centre Médico-Chirurgical PARIS V anciennement CLINIQUE DU SPORT, et son assureur GENRALI FRANCE au paiement des sommes suivantes
o au titre de l'ITT et confirmer à ce titre le jugement entrepris 10 634,50 euros, q au titre de PITP de 20 % durant 4 mois et confirmer à ce titre le jugement
entrepris 4 253,68 euros ci au titre de PIPP de 15 % incluant le préjudice professionnel 45 734,00 euros au titre du pretium doloris de 3/7 15 000,00 euros q au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel 45 000,50 euros
q au titre de l'YU et confirmer à ce titre le jugement entrepris 10 634,50 euros
- condamner in solidum le Docteur Z et son assureur LE SOU MÉDICAL et le Centre Médico-Chirurgical PARIS V anciennement CLINIQUE DU SPORT, et son assureur GENRALI FRANCE au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise que la SCP RIBAUT, Avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2006, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM-92), intimée, régulièrement constituée, qui demande à la Cour de
- dire le docteur Z, la CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT et leurs assureurs respectifs non fondés en leurs appels,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- confirmer purement le jugement entrepris du chef des responsabilités encourues dans la survenance du dommage subi par M. Robert W.
- réformer le jugement entrepris sur l'évaluation du poste de préjudice constitué par les frais médicaux, d'hospitalisation et assimilés pris en charge par la CPAM des Hauts de Seine, et sur le montant alloué à celle-ci en remboursement de ses prestations; STATUANT À NOUVEAU sur ce point,
- vu le rapport d'expertise du professeur ... en date du 3 juin 1999 et celui du Professeur ... en date du 1" juillet 2005;
- vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'attestation de la CPAM des Hauts de Seine en date du 22 octobre 2001 jointe en annexe aux présentes écritures;
- inclure les frais médicaux, radiologiques, d'hospitalisation, de rééducation et assimilés exposés par la CPAM des Hauts de Seine pour la somme de 5 264,86 euros (soit 34 535,24 francs) dans l'évaluation du préjudice corporel subi par M. Robert W des suites de l'infection nosocomiale par lui contractée lors de l'intervention du 7 mars 1996;
- condamner in solidum, Monsieur le Docteur BORNERTBORNERT, la Cie LE SOU MÉDICAL, la CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT, et la Cie GENERALI France, à rembourser à la CPAM des Hauts de Seine, par priorité et avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en date du 20 septembre 2001, la somme de 6 935,48 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces par elle versée pour le compte de M. Robert W du fait de Pinfection nosocomiale dont il a été victime; - y ajoutant condamner in solidum tout tiers jugé responsable du dommage et son assureur à payer à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés pour ceux qui le concerne par Maître MELUN, Avoué, dans les conditions de l'article 699 du NCPC;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2006;
***
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
1. sur les responsabilités encourues
Considérant que le Docteur Z et son assureur, tout en s'en remettant à la sagesse de la Cour sur ce point, rappellent que l'article 98 de la Loi du 4 mars 2002 a modifié l'article L 1142-1 du Code de la santé publique (CSP), en retenant que "les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère", exonére ainsi totalement les médecins et chirurgiens de l'obligation de sécurité de résultat dans ce domaine, leur responsabilité n'étant engagée qu'en cas de faute prouvée;
Que tout en reconnaissant qu'en application de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ne sont applicables, pour les faits visés, qu'à compter du 5 septembre 2001, ils estiment qu'il serait opportun d'unifier l'état du droit en considérant que conformément au droit commun de la responsabilité civile, le médecin n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée, et ce, même en matière d'infection nosocomiale;
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Considérant que le législateur, par la loi du 30 décembre 2002, a expressément écarté l'application des dispositions de la loi du 4 mars 2002 aux faits antérieurs au 5 septembre 2001, cas de l'espèce, les faits étant du 7 mars 1996;
Qu'en conséquence, le litige sera examiné au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation selon laquelle le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé ou un médecin met à la charge de ces derniers, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère;
Considérant que la CLINIQUE et son assureur, qui sollicitent l'application de cette jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002, estiment que la nature endogène des germes en cause et l'infection par contiguïté relevée par le Professeur ..., constituée par le fait de la victime contaminée par ses propres germes, sont de nature à démontrer la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'établissement;
Mais considérant que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène;
Qu'il appartient donc au Docteur Z et à la CLINIQUE, de démontrer le caractère de force majeure de cette infection par un germe endogène;
Considérant, qu'en l'espèce, le professeur ... précise que rien ne permet d'établir que cette infection existait en préopératoire ou qu'elle est survenue du fait d'une autre cause que l'intervention;
Que cet expert précise (p.7 du rapport), que l'infection s'est développée dans les suites immédiates du geste opératoire qui a transporté en profondeur les germes en cause, conduisant au processus infectieux pathogène avec infection du foyer opératoire;
Qu'ainsi, c'est l'intervention chirurgicale qui a rendu possible la migration du germe en cause dans le site opératoire, à l'endroit où la micro-disectomie a été pratiquée dans la colonne vertébrale;
Que par ailleurs, la présence de ce germe sur Monsieur W lui-même constitue une complication connue et prévisible à laquelle il pouvait être remédié par des mesures d'aseptie, en particulier par l'isolement du site opératoire de la peau par un champ transparent collant, alors qu'en l'espèce, le docteur Z précisait ne pas utiliser de matériel à usage unique dans ce type d'acte chirurgical;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'infection en cause ne présente pas les caractères d'une cause étrangère susceptible d'exonérer le Docteur Z et la CLINIQUE de leur responsabilité;
2° sur les préjudices Considérant, à titre préliminaire, qu'il a été confié au Professeur ... outre la mission relative aux obligations médicales habituelles, celle d'évaluer les différents postes de préjudices soumis à recours et à caractère personnel;
Que la mission du Professeur ... visait à rechercher les éléments nécessaires à la détermination de l'imputabilité de l'infection nosocomiale en cause; que
dès lors, la liquidation du préjudice de Monsieur W doit être établie sur le rapport du Professeur ... qui précise expressément (p. 11) que ses conclusions concernent les suites de l'intervention chirurgicale du 7 mars 1996;
Considérant que les conclusions de cet expert sont les suivantes
- ITT deux mois
- ITP à 20 % 4 mois
- Consolidation le 7 mars 1997 un an après l'opération
- IPP 15 % (quinze pour cent) incluant le préjudice professionnel. Pas de néercsité d'une tierce personne
- Pretium doloris modéré 3/7
- Pas de préjudice esthétique
- Préjudice d'agrément Arrêt définitif des sports
Considérant que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine est contestée par le docteur Z et son assureur ainsi que par la CLINIQUE et son assureur, qui reprochent à cet organisme de verser une attestation d'imputabilité ne détaillant pas les prestations versées et ne permettant pas de distinguer les prestations versées au titre de l'intervention du 7 mars 1996 de celles consécutives à l'infection nosocomiale;
Considérant cependant que les documents produits par la Caisse sont précis et concordent avec l'expertise, qu'aucun élément concret ni d'autres documents médicaux contraires ne sont produits à l'appui de cette contestation;
Qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la créance de la Caisse telle qu'elle résulte de l'attestation en date du 22 octobre 2001 ainsi que de l'attestation d'imputabilité en date du 7 avril 2006 établie parle Docteur ..., médecin conseil, qu'elle a régulièrement versée aux débats et qui s'élève à
1- frais de traitement médical, d'hospitalisation et de rééducation, et assimilés 5 264,86 euros (34 535,24 francs) 2- prestations servies au titre des indemnités journalières
1 670,61 euros (10 958,50 francs) SOIT UN TOTAL DE 6 935,48 euros (45 493,77 francs)
10) - préjudice soumis à recours
I- frais médicaux pharmaceutiques et hospitaliers exposés
Considérant que la CPAM des Hauts de Seine a pris en charge la totalité des frais de son assuré social, Monsieur W, pour un montant de 5 264,86 euros;
2- incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle
- ITT de 2 mois
Considérant que les parties s'accordent sur la base de calcul constituée par le salaire net annuel imposable de Monsieur W, soit 63 805,17 euros ;
Que ce poste de préjudice sera donc indemnisé comme suit
63 805,17 euros 12 mois x 2 mois = 10 634,20 euros (69 755,75 frs.) - ITP de 20 % durant 4 mois
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Que ce poste de préjudice sera donc indemnisé, sur les mêmes bases de calcul, comme suit
63
805,17
euros 12 mois x 4 mois = 21
268,39
euros (34 877,87 frs.)
21
268,39
euros x 20 % = 4
253,68
euros (27 902,30 frs.)
3 - déficit fonctionnel séquellaire (incapacité permanente partielle)
Considérant que l'expert inclut une incidence professionnelle dans le taux de 15 % retenu;
Considérant que Monsieur W, âgé de 56 ans à la date de consolidation, exerçant le métier de journaliste et de directeur général d'un journal, est dans l'impossibilité de pratiquer tout effort, notamment après une station assise de 2 heures et voit ainsi sa liberté professionnelle gênée pour les animations existant dans le cadre de son journal;
Que, sur la base d'une valeur du point fixée à 1 212 euros, il sera alloué à Monsieur W la somme de 18 180 euros (119 252,98 frs.)
Ensemble, préjudice soumis à recours fixé à
5 264,86 euros+ 10 634,20 euros+ 4 253,68 euros+ 18 180 euros= 38 332,46 euros Dont à déduire la créance de la CPAM des Hauts de Seine d'un montant de 6 935,48 e
Soit une somme complémentaire pour la victime de
38 332,46 euros - 6 935,48 euros = 31 397,27 euros 2') - préjudice personnel
I - Pretium doloris ou souffrances endurées
Considérant que l'évaluation faite par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 n'est pas remise en cause par les parties; que ce taux prend en compte le fait que la victime a subi une ponction discale le 17 avril 1997, une hospitalisation du 2 au 15 mai 1996 pour un traitement antibiotique intensif par perfusion suivi d'un traitement antibiotique complémentaire de 6 semaines, 65 séances de rééducation à l'origine de souffrances multiples et de fréquentes indisponibilités dans son activité professionnelle;
Que la somme de 6 000 euros accordée par le Tribunal en réparation de ce préjudice sera donc confirmée;
2 - préjudice d'agrément et sexuel
Considérant que Monsieur W, qui n'avait pas formulé de demande expresse sur ce point en première instance, estime que ce chef de préjudice doit comprendre la gêne lombaire ressentie dans sa vie sexuelle et l'impossibilité de tout effort en ce domaine, justifiant l'augmentation de l'indemnité accordée de 15 200 euros à 45 000 euros;
Considérant que l'expert ne chiffre pas ce préjudice mais le justifie par l'arrêt définitif des sports antérieurement pratiqués notamment l'équitation, le squash et la marche; que cependant, il souligne dans le corps de son expertise, une certaine gêne dans l'activité sexuelle de la victime;
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1ère Chambre, section B
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RG n°2002/5256 - 9eme page detecra"c------ct
Que la somme de 16 000 euros sera accordée de ce chef;
Soit une somme de
6 000 E + 16 000 = 22 000 E
***
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
Considérant que succombant en leur appel, le Docteur Z et son assureur ainsi que la CLINIQUE et son assureur devront supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires aux premiers juges,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Docteur Didier Z et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommé CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT, entièrement responsables in solidum des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Robert W et des complications qui en sont résultées à la suite de l'intervention pratiquée le 7 mars 1996;
REFORME ce jugement pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, FIXE à 6 935,48 euros (45 493,77 francs) la créance de la Sécurité sociale;
FIXE à 38 332,94 euros l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur Robert W et soumis à l'action rééursoire des organismes sociaux ;
FIXE à 22 000 l'indemnisation de la part du préjudice corporel à caractère personnel subi par Monsieur Robert W;
CONDAMNE in solidum, le Docteur Didier Z et son assureur LE SOU MÉDICAL, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommé CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT et son assureur la société GENERALI ASSURANCE IARD S.A., à payer
- à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 6 935,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en date du 20 septembre 2001, correspondant aux prestations en nature et en espèces par elle versées pour le compte de Monsieur Robert W;
- à Monsieur Robert W la somme complémentaire de 31 397,27, créance de la CPAM déduite, en réparation de son préjudice corporel à caractère patrimonial;
q la somme de 22 000 euros, en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2006 1ère Chambre, section B 10 RG n'2002/5256 - 10ème page
CONDAMNE in solidum, le Docteur Didier Z et son assureur LE SOU MÉDICAL, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommé CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT et son assureur la société GENERALI ASSURANCE IARD S.A., à payer - à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
- à Monsieur Robert W la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes des parties;
CONDAMNE in solidum, le Docteur Didier Z et son assureur LE SOU MÉDICAL, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommé CLINIQUE DU SPORT puis CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT et son assureur la société GENERALI ASSURANCE TARD S.A., aux entiers dépens qui comprendront les frais de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Cour d'Appel de Paris
1ère Chambre, section B
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ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2006 RG n*2002/5256 - 1 lème page