CIV. 1 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 janvier 2006
Cassation partielle
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 116 F D
Pourvoi n° U 04-16.110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z, épouse Z, demeurant Dunkerque,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2004 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit
1°/ de M. Jean-François Y, demeurant Nouvelle Dunkerque,
2°/ de la société Nouvelle Clinique Villette, société anonyme, dont le siège est Dunkerque,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est Dunkerque,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2005, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme ..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Nouvelle Clinique Villette, de la SCP Richard, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 décembre 2005 ;
Attendu que Mme ... a, le 18 avril 1994, contracté une spondylodiscite infectieuse lors d'une discographie réalisée au sein de la Nouvelle Clinique Villette par M. Y, radiologue, et a recherché la responsabilité de ces derniers ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Sur la seconde branche du moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la cour d'appel a constaté que la clinique avait seulement fourni à M. Y et à ses associés des locaux aux fins d'aménagement d'un cabinet de radiologie et que l'entretien et la désinfection de ces locaux étaient effectués par le personnel du cabinet de radiologie ; que, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve versés par Mme ..., elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de la clinique n'était pas engagée ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande à l'encontre de M. Y la cour d'appel relève que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'était pas applicable, l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale disposant qu'elle ne s'appliquait qu'aux infections nosocomiales consécutives aux activités de diagnostic ou de soins réalisées postérieurement au 5 septembre 2001, que le litige devait donc être résolu par application de l'article 1147 du Code civil et supposait la démonstration d'une faute et qu'il n'était pas prétendu que M. Y en aurait commis une ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, M. Y était tenu à l'égard de Mme ... d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme ... à l'encontre de M. Y, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.