Viole l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) la cour d'appel qui déboute une victime de ses demandes d'indemnisation de préjudices qu'elle impute à des transfusions de produits sanguins reçues en 1984 et 1985, alors qu'il existait une possibilité de contamination par les produits sanguins dont les six donneurs n'avaient pu être retrouvés, ce dont il fallait déduire l'existence d'un doute devant bénéficier au demandeur.
Article 102 de la loi du 4 mars 2002. L'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 a souhaité améliorer le sort des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C avant l'entrée en vigueur le 5 septembre 2001 des nouvelles règles d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, en facilitant la preuve de leur contamination et en durcissant doublement les conditions de l'exonération des centres fournisseurs des produits. La victime devra, en effet, uniquement apporter "des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang". "Au vu de ces éléments", il incombera "à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination". Enfin, l'article 102 dispose que "le doute profite au demandeur".
L'introduction dans la loi d'une disposition portant sur l'attribution du risque de la preuve est capitale pour les victimes dans des affaires remontant souvent à plusieurs années, car les traces écrites des opérations passées n'ont pas toujours été conservées par les établissements.
Intérêt de la règle relative au bénéfice du doute. Cette règle de faveur pour les victimes est susceptible de jouer un double rôle.
Dans un certain nombre d'hypothèses, la victime n'éprouvera pas de difficultés particulières à prouver qu'elle a reçu une ou plusieurs transfusions de produits sanguins grâce aux documents qu'elle aura conservés. Le fournisseur devra alors prouver que tous les lots étaient purs et indemnes de toute trace de contamination (1) ; aucune autre preuve ne sera admise, ni le fait que la victime a pu être contaminée à l'occasion d'autres soins (2), ni le fait que la plupart des produits étaient sains (3) ou que l'origine des produits ne pouvait être retracée (4). Si l'origine d'un seul lot ne peut être établie, ou si un seul lot n'a pas été testé, alors la victime devra être indemnisée car le doute lui profitera.
Mais, il arrive que la victime ne parvienne pas à prouver avec certitude qu'elle a été transfusée, ou tout simplement qu'elle a été opérée, compte tenu de l'ancienneté des faits et de la disparition des traces écrites. Dans cette hypothèse, le droit commun de la preuve lui est défavorable et elle risquerait, ici, d'être déboutée de toutes ses demandes si le doute devait profiter au défendeur (5). C'est là que la règle relative au bénéfice du doute vient utilement à son secours, comme le montre cet arrêt en date du 5 mars 2009, en atténuant l'exigence de présomptions graves, précises et concordantes, en principe, exigée pour retenir l'imputabilité d'un dommage (6).
L'affaire. Dans cette affaire, une patiente imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines reçues en 1984 et 1985 et avait assigné le Centre régional de transfusion sanguine de Caen, aux droits duquel était venu l'Etablissement français du sang, la société Assurances générales de France, son assureur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. La cour d'appel de Caen l'avait déboutée de ses demandes après avoir considéré que s'il était possible que la patiente ait été contaminée par l'un ou l'autre des six produits sanguins qui ne proviennent pas de donneurs identifiés et contrôlés, ce seul élément était insuffisant, en présence des autres facteurs de risque, à faire présumer l'imputabilité de sa contamination à la transfusion litigieuse. Cet arrêt est cassé, au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, dans la mesure où les juges du fond avaient relevé "qu'il existait une possibilité de contamination par les produits sanguins dont les six donneurs n'avaient pu être retrouvés, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un doute devant bénéficier au demandeur".
Au regard des dispositions relatives au bénéfice du doute, la solution semble parfaitement justifiée. La cour d'appel avait indiscutablement ignoré la logique de cette règle en admettant la possibilité d'une contamination, tout en déboutant la victime de ses actions sous prétexte qu'aucune certitude n'existait sur la présence du virus dans les produits transfusés.
Difficultés pratiques. Mais en pratique, il n'est pas certain que cette solution puisse prévaloir en toutes hypothèses avec autant d'évidence. Dans de nombreuses affaires, en effet, un temps très long sépare l'opération litigieuse de la révélation de la contamination, temps pendant lequel la victime a pu subir de multiples transfusions ou se trouver exposée à de nombreux autres risques de contamination. Doit-on affirmer que la victime pourra alléguer avoir été contaminée à l'une quelconque de ces occasions, sans même avoir à prouver qu'elle était indemne de toute contamination avant les faits, pour bénéficier du doute et être indemnisée, et ce même si elle avait été, par ailleurs, exposée à des risques sérieux de contamination (7) ? Lorsqu'une victime a subi plusieurs transfusions de produits sanguins, au cours de plusieurs opérations différentes, et qu'elle n'a par ailleurs été exposée à aucun autre risque sérieux de contamination, il nous semble que l'EFS doit être condamné ; il importe finalement peu qu'il soit impossible d'imputer précisément la contamination à l'une de ces transfusions dans la mesure où c'est toujours l'EFS qui sera tenu d'indemniser. En revanche, en présence d'autres causes possibles de contamination dont l'EFS n'a pas à répondre, ce qui était le cas dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 octobre 2003 (cf. note 7), un doute est permis... Mais dans ce cas, ne doit-il pas également profiter à la victime ?
III - Responsabilité de fabricants de produits de santé
A - Imputabilité du dommage au produit
La cour d'appel, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, desquels elle a relevé qu'il ressortait que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque, et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie, a estimé, excluant ainsi l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, que Mme W. n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la maladie à l'injection reçue.
L'effectivité de la preuve de l'imputabilité par présomptions. Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2009 confirme malheureusement ce que l'on pouvait craindre après la série rendue le 22 mai 2008 par cette même formation (8). Dans ces décisions, la Cour de cassation avait admis que "la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage" pouvait "résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes". Même si la voie vers la reconnaissance de la responsabilité des producteurs de vaccins anti-hépatite B semblait s'être ainsi entre-ouverte, la Haute juridiction refusant de se laisser enfermer dans une position dogmatique, les difficultés rencontrées par les victimes pour rapporter la preuve de deux des trois éléments nécessaires à la condamnation des laboratoires (imputabilité du dommage à la vaccination et, plus encore, défaut du vaccin) nous paraissaient considérables, compte tenu des incertitudes très fortes planant sur l'étiologie de la sclérose en plaque.
L'affaire. C'est ce qu'illustre ce nouvel arrêt en date du 22 janvier 2009. Dans cette affaire, une patiente avait reçu, les 6 septembre et 8 novembre 1996 et 23 mai 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B, fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société Laboratoire GlaxoSmithKline. Elle avait ressenti, après la troisième injection, une perte de sensibilité des membres inférieurs qui l'a conduite au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré. La cour d'appel de Versailles l'ayant déboutée des demandes dirigées contre le fabricant du vaccin, conformément d'ailleurs à ce que cette même juridiction avait déjà jugé (9) et à ce qui avait été également jugé par la Haute juridiction (10), la victime avait formé un pourvoi en cassation.
Il était particulièrement intéressant d'observer comment ce pourvoi allait être accueilli pour déterminer si les arrêts du 22 mai 2008 traduisent ou non un véritable infléchissement dans la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation (11). Cette nouvelle affaire concernant la maladie de Guillain-Barré se présentait, toutefois, sous un jour nouveau puisque dans l'arrêt rendu en 2006 c'était la détermination du défaut du vaccin qui était en cause et les éléments retenus par les juges du fond qui avaient motivé la cassation (12), alors qu'ici la question de l'imputabilité de l'affection à l'injection était au centre des débats.
La cour d'appel avait mis hors de cause le laboratoire après avoir considéré que les éléments fournis par la victime ne permettaient pas de caractériser l'existence de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, pour établir la preuve de l'imputabilité du syndrome de Guillain-Barré à la vaccination anti-hépatite B. Les juges avaient, en effet, relevé que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque, et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie.
C'est cette solution qui se trouve ici confirmée par le rejet du pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation considérant que l'arrêt d'appel est "légalement justifié" et que les juges avaient "souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis".
La teneur du rejet confirme ce que l'on pouvait dire de la série d'arrêts rendus le 22 mai 2008 et de la volonté affichée de la Haute juridiction de recadrer les débats et d'imposer un cadre méthodologique aux juges du fond excluant tout dogmatisme et nécessitant de se situer impérativement par référence à la notion de présomptions graves, précises et concordantes.
Dès lors que les juges du fond se placent dans ce cadre et qu'ils motivent leur décision par référence aux critères permettant de caractériser l'existence de telles présomptions, alors la solution sera "légalement justifiée", sous réserve d'une motivation suffisante, et leur pouvoir souverain d'appréciation de "la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis" respecté.
La nécessité d'une intervention législative. En l'état actuel des connaissances scientifiques, il faut reconnaître que la partie semble perdue d'avance pour les victimes, comme le prouve l'immense majorité des décisions du fond qui concluent au rejet des prétentions des victimes.
L'éclaircie ne pourra donc venir que des pouvoirs publics qui pourraient mettre en oeuvre un régime d'indemnisation particulier pour toutes les personnes victimes de ce type d'infections dans des temps voisins de la vaccination anti-hépatite, en leur reconnaissant le bénéfice d'une présomption légale d'imputabilité, enfermée dans un critère de temps suffisant, et qui les dispenserait de la charge de la preuve de l'imputabilité de l'affection et de la défectuosité du vaccin (13). Mais les pouvoirs publics sauront-ils se montrer aussi magnanimes qu'à l'égard des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C après des transfusions sanguines, et qui ont dû attendre la loi du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 pour que leur sort soit enfin aligné sur celui des victimes du HIV (loi n° 2008-1330, art. 67 N° Lexbase : L2678IC8) ?
B - Défaut du produit
Le seul fait qu'un produit de santé (l'Halfan) entraîne des troubles du rythme cardiaque ne peut constituer un défaut du produit.
Les éléments apparus lors des essais cliniques n'étaient pas significatifs et, des trois accidents recensés, le premier ne permettait pas d'en tirer des conséquences et les deux autres n'avaient pas été portés de manière certaine à la connaissance du laboratoire.
Aucun défaut n'était établi, notamment au regard de l'information donnée par le laboratoire qui avait mené des études et modifié sa notice dès qu'il avait connu les cas suspects.
La cour d'appel a ainsi, sans contradiction et après s'être livrée à la recherche prétendument omise, exclu l'existence d'un défaut, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment la présentation du médicament et ce qui pouvait en être raisonnablement attendu au regard des effets nocifs constatés, tant lors de la mise sur le marché que lors de la prescription.
Distinction entre défaut et effets indésirables. Cet arrêt confirme, tout d'abord, la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre défaut du produit et simples effets indésirables (14). Un produit peut, en effet, parfaitement présenter la sécurité à laquelle le patient est en droit de s'attendre et les propriétés pharmacologiques qu'on lui prête, et présenter en même temps un certain nombre d'effets indésirables. Ces derniers ne permettront pas de qualifier le produit de défectueux, au sens intrinsèque du terme, dès lors que le bilan bénéfice/inconvénients du produit demeurera incontestablement favorable. Ils pourront, en revanche, constituer un défaut extrinsèque du produit dès lors qu'ils n'auront pas été mentionnés sur la notice d'utilisation du produit, soit lors de la mise sur le marché du produit, si ces risques avaient été identifiés par la communauté scientifique à ce moment, soit postérieurement, à l'occasion d'une révision de la notice, dès lors que des risques apparaîtraient postérieurement à la mise sur le marché (15).
L'affaire. Une patiente présentant les symptômes du paludisme à son retour du Sénégal s'était vue prescrire de l'Halfan, médicament fabriqué et mis sur le marché en 1988 par la société Laboratoire GlaxoSmithKline. Elle avait été victime d'un grave malaise avec coma et arrêts cardiaques, à la suite duquel les examens médicaux avaient révélé une affection cardiaque congénitale, ignorée de cette patiente, dont elle a imputé la manifestation au médicament. Elle avait alors assigné le fabricant en réparation de son préjudice, mais avait été déboutée en première instance puis en appel (16). Elle n'aura pas plus de chance devant la première chambre civile de la Cour de cassation qui rejette ici son pourvoi.
Date de mise en circulation du produit et régime applicable. La première difficulté dans ces affaires consiste à préciser le régime juridique applicable au producteur en fonction de la date de première mise en circulation du produit. On sait, en effet, que même si la loi du 19 mai 1998 (loi n° 98-389, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L2448AXX) n'est pas applicable, le juge français doit interpréter les règles du droit commun de la responsabilité civile à la lumière de la Directive du 25 juillet 1985 (Directive 85/374 N° Lexbase : L9620AUT), et singulièrement subordonner la condamnation du fabricant à la preuve du défaut du produit, dans les termes prévus par la Directive (17). C'était bien le cas ici (18), ce qui justifiait la référence à la fois aux articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, et l'interprétation conforme aux dispositions de la Directive.
Le défaut du produit. La seconde difficulté consistait à déterminer si le produit était défectueux, au sens où l'entend la Directive.
La cour d'appel avait, en premier lieu, considéré que le seul fait que le produit pouvait entraîner des troubles du rythme cardiaque ne suffisait pas à caractériser un défaut, car il ne s'agissait, pour le patient ordinaire, que d'un simple risque d'effets indésirables. Cette affirmation n'est guère contestable dès lors que, d'une manière générale, ces effets indésirables ne remettaient pas en cause le bilan avantages/risques du produit (19).
L'absence de faute commise par le fabricant. En deuxième lieu, le demandeur au pourvoi reprochait au laboratoire d'avoir manqué à son obligation de vigilance en tardant à réagir alors que les premiers témoignages d'accidents cardiaques liés à l'usage du médicament étaient apparus (20). Tel n'est pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que, sur ce point, l'arrêt entrepris a été correctement motivé. La juridiction d'appel avait, en effet, relevé "que les éléments apparus lors des essais cliniques n'étaient pas significatifs et que, des trois accidents recensés, le premier ne permettait pas d'en tirer des conséquences et les deux autres n'avaient pas été portés de manière certaine à la connaissance du laboratoire". Ici encore, la solution semble justifiée dans la mesure où il ne semble pas raisonnable de reprocher à un laboratoire de n'avoir pas pris la mesure d'une situation nouvelle dès lors que celle-ci n'était pas apparue avec suffisamment de netteté.
Enfin, la Haute juridiction relève que le laboratoire avait mené des études pour déterminer quels étaient éventuellement ces risques jusque là ignorés liés à l'utilisation de son médicament, avant d'enrichir sa notice d'utilisation de nouvelles mises en garde. En d'autres termes, le laboratoire n'était pas demeuré passif, face au contexte d'incertitudes scientifiques de l'époque, mais avait au contraire cherché à faire progresser ses connaissances, et donc le degré de sécurité du médicament, en diligentant de nouvelles études ; bref, le laboratoire avait respecté le principe de précaution qui veut que face à des doutes scientifiques, le fabricant doit chercher à lever ces derniers en mettant en place toutes les actions dont il dispose qui sont susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité (21).
Enfin, la Cour de cassation vérifie bien la qualité de la notice d'information au jour où la patiente s'est vu prescrire le médicament litigieux, et détermine donc à ce moment précis les conditions de la responsabilité du fabricant au regard des données acquises de la science à ce moment là.
C - Recours
Soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime que par la preuve d'un cas de force majeure ; l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.
Le recours de l'EFS est donc subordonné au constat que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a commis une faute.
Confirmation de jurisprudence. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme dans cet arrêt les termes de sa jurisprudence relative au recours de l'EFS, condamné à indemniser la victime en raison de sa contamination par le VHC, contre l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident qui a rendu nécessaire l'opération au cours de laquelle la victime a été transfusée et contaminée, et singulièrement la précédente décision intervenue dans cette affaire le 25 janvier 2007 (22). On sait, par ailleurs, qu'après un court épisode où la première chambre civile de la Cour de cassation avait décidé d'admettre un recours par parts égales (23), celle-ci était rentrée dans le rang (24).
Confirmation de désaccord. Nous persistons à ne pas nous satisfaire des solutions admises par la Cour de cassation qui autorise l'EFS à recourir contre le conducteur, alors que le degré d'imputabilité dans la contamination n'est pas comparable entre le responsable direct de la contamination (l'EFS) et le responsable indirect (le conducteur) ; dans ces conditions, nous pensons qu'il serait plus convenable de laisser à chaque responsable, et donc à leurs assureurs, la réparation des dommages qu'ils ont causé directement : à l'assureur du véhicule les conséquences dommageables directes de l'accident, à l'assureur de l'EFS celles de la contamination par le VHC (25).
(1) Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-16.000, Mme Brigitte Senft, FS-D (N° Lexbase : A6969DTB) et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (période du 1er septembre 2006 au 15 avril 2007), Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N0717BB8) ; Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-18.647, Mme Maryse Guibourdin, F-P+B (N° Lexbase : A9158DUQ), Bull. civ. I, n° 154 ; Cass. civ., 5 février 2009, n° 08-14.798 (N° Lexbase : A9639ECY).
(2) Cass. civ. 1, 4 mars 2003, n° 01-14.395, M. Frédéric Daniel c/ Société AXA Assurances IARD, F-P+B (N° Lexbase : A3523A7M), Bull. civ. I, n° 64 ; Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 04-20.256, M. Yves Bertran c/ Centre régional de transfusion sanguine, FS-P+B (N° Lexbase : A8483DM7), Bull. civ. I, n° 61 ; Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-12.948, Robert Fourcade, F-P+B (N° Lexbase : A7908DWS), Bull. civ. I, n° 237 ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-14.606, Mme Esther Amblard, épouse Holyst, F-P+B+I (N° Lexbase : A2775DX3), Bull. civ. I, n° 272.
(3) Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-19.019, Mme Michèle Mion, épouse Poubeau, F-D (N° Lexbase : A5176DWM).
(4) Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06-20.346, Mme Lydia Cara épouse Scotto, F-D (N° Lexbase : A7680D3T).
(5) Ainsi, pour les "filles du Distilbène" qui ne parviennent pas à établir que leur mère avait été soumise à ce traitement pendant leur grossesse : CA Versailles, 10 avril 2008, RG n° 07/02482, SA UCB Pharma c/ Mme M.E. Ferrero (N° Lexbase : A1646D9T).
(6) Sur les difficultés rencontrées par les victimes de poussées de scléroses en plaques pour imputer celles-ci à l'injection de vaccins anti-hépatite B, dernièrement Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-16.449, Mme Fabienne Lavoisier, épouse Wiart, FS-P+B (N° Lexbase : A6369ECU), Resp. civ. et assur., 2009, comm. 58, et les obs..
(7) Ecartant, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'établissement : CA Lyon, 1ère ch. civ., 22 octobre 2003, Resp. civ. et assur., 2004, comm. 38.
(8) Cass. civ. 1, 22 mai 2008, 6 arrêts, n° 05-20.317 (N° Lexbase : A7001D8S), n° 06-14.952 (N° Lexbase : A7009D84), n° 06-10.967, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7005D8X), n° 05-10.593 (N° Lexbase : A6996D8M), n° 06-18.848 (N° Lexbase : A7014D8B) et n° 07-17.200, F-D (N° Lexbase : A7136D8S), et nos obs., Produits de santé : imputabilité de poussées de scléroses en plaques à des vaccins anti-hépatite B et absence de preuve du caractère défectueux d'un médicament anti-goutte, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N4910BGX).
(9) CA Versailles, 3ème ch., 23 juin 2000, n° 97/04862, SA Pasteur vaccins c/ Madame Paule Colona Cesari, épouse Laignier (N° Lexbase : A1109DBP).
(10) Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-19.534, Société Aventis Pasteur MSD, venant aux droits de la société Pasteur Vaccins c/ Mme Paule X, épouse Y, FS-P+B (N° Lexbase : A6043DMR), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 91, et les obs., RTDCiv., 2006, p. 323, obs. P. Jourdain.
(11) Dernièrement, RDSS, n° sp. 6/2008.
(12) Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, préc..
(13) Ainsi, la présomption légale d'imputabilité de l'article L. 2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L1050G9R) et qui a permis l'indemnisation d'un appelé qui avait présenté un SGB quelques jours après des vaccinations subies pendant son incorporation : CE, 4° s-s., 21 novembre 2003, n° 246235, M. Ravier (N° Lexbase : A2871DAL).
(14) Lire B. de Lacger, La responsabilité du fait des effets indésirables produits par les médicaments, RGDM, 2002, p. 65. Dernièrement, CA Paris, 1ère ch., sect. B, 6 mars 2009, n° 07/03115, Mme Laurence V. c/ Société Pfizer (N° Lexbase : A8387EDY) : "tout produit de santé comportant nécessairement une part de risque, la survenance d'effets indésirables ne suffit pas non plus à établir l'existence d'un défaut".
(15) Sur le défaut d'information concernant les risques "indésirables" : CA Paris, 1ère ch., sect. B, 23 septembre 2004, n° 02/16713, Société Ferring (N° Lexbase : A7025DDK), D., 2005, p. 1012, note A. Gorny ; Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-19.534, Société Aventis Pasteur MSD, venant aux droits de la société Pasteur Vaccins c/ Mme Paule X, FS-P+B (N° Lexbase : A6043DMR), RTDCiv., 2006, p. 323, obs. P. Jourdain, D., 2006, pan. p. 1931, obs. P. Jourdain, p. 1273, note L. Neyret, JCP éd. G, 2006, II, 10082, note L. Grynbaum, Resp. civ. et assur., 2006, chron. 11, O. Gout, comm. 91, et les obs., RDC, 2006, p. 841, obs. J.-S. Borghetti. Pour la condamnation du fabricant du Dermalive : Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-14.174, Société Dermatech, F-P+B (N° Lexbase : A7100DZY), et nos obs. in Produits de santé : imputabilité de poussées de scléroses en plaques à des vaccins anti-hépatite B et absence de preuve du caractère défectueux d'un médicament anti goutte, préc.. Lire, également, J. Calvo, La responsabilité du fait des effets secondaires des produits de santé, LPA, 16 février 1999, n° 33, p. 14, J.-A. Robert et A. Regniault, Les effets indésirables des médicaments : information et responsabilités, D., 2004, p. 510.
(16) CA Bordeaux, 5ème ch., 5 décembre 2006, n° 05/03321, Mme Nathalie C. (N° Lexbase : A9553D4L).
(17) Sur l'introduction du critère de la défectuosité en matière d'obligation de sécurité : Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 96-12.078, Société Les Laboratoires Léo c/ Monsieur Scovazzo et autre (N° Lexbase : A2206ACP), JCP éd. G, 1998, II, 10049, rapp. P. Sargos, D., 1999, p. 36, note P. Brun et G. Pignarre. Sur l'obligation de sécurité de résultat du fabricant de médicaments, Cass. civ. 1, 17 novembre 2000, n° 99-12.255, Assurances générales de France (AGF) et autre c/ Mme Y et autres (N° Lexbase : A7794AH7), D., 2001, somm. p. 2236, obs. D. Mazeaud.
(18) Même si la Cour ne cite que l'année 1988, alors qu'avant le 30 juillet de cette année la Directive n'était pas applicable et le juge n'était pas tenu d'en assurer une application effective : Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-20.178, Institut Pasteur, fondation privée reconnue d'utilité publique c/ Mme Raymonde X, épouse divorcée Y, FS-P+B (N° Lexbase : A6044DMS), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 89, et les obs., RTDCiv., 2006, p. 323, obs. P. Jourdain.
(19) Pour la condamnation du fabricant d'un médicament (Pentasa) mis en cause pour avoir provoqué une néphrite interstitielle immuno-allergique : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-10.234, M. Christophe Mauduit, FS-P+B (N° Lexbase : A2438DW9), Resp. civ. et assur., 2007, comm. 219, et les obs..
(20) Sur cette obligation de vigilance, Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, préc. et les obs..
(21) Sur ce principe, qui se traduit par le principe de vigilance, nos obs. préc..
(22) Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-13.611, Etablissement français du sang (EFS), FS-P+B+I (N° Lexbase : A6402DTB), et nos obs., Recours de l'EFS contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident : suite... et fin ?, Lexbase Hebdo n° 247 du 6 février 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N0032BAG).
(23) Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-15.235, M. Michel Golfier, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3785DQA), Resp. civ. et assur., 2006, chron. 13, H. Groutel, JCP éd. G, 2007, II, 10031, note G. Vial.
(24) Cass. civ. 1, 14 février 2008, n° 07-11.710, Etablissement français du sang, F-D (N° Lexbase : A9315D4R), et nos obs. in, Panorama de responsabilité civile médicale (janvier à mars 2008), Lexbase Hebdo n° 299 du 3 avril 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6278BEA).
(25) On voudra bien, pour un argumentaire plus détaillé, se référer à nos études préc..