Cass. civ. 1, 22-05-2008, n° 05-10.593, FS-D, Rejet



CIV. 1 C. ... DE CASSATIONAudience publique du 22 mai 2008

RejetM. BARGUE, présidentArrêt n° 222 FS-DPourvoi n° T 05-10.593RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z, épouse Z, domiciliée Boinville-le-Gaillard,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Aventis Pasteur MSD, venant aux droits de la société Pasteur vaccins, dont le siège est Lyon,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Evry,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mmes Marais, Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aventis Pasteur MSD, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats plaidants s'ils avaient d'autres observations à présenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe

Attendu que les 21 juin et 12 août 1995 Mme Z épouse Z, a été vaccinée contre l'hépatite B par injection du vaccin Genhevac B de la société Pasteur vaccins ; qu'à la suite de la seconde injection une poussée grave de recto-colite hémorragique ayant été diagnostiquée, Mme ... a recherché la responsabilité de la société Pasteur vaccins, aux droits de laquelle est venue la société Aventis Pasteur MSD ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2004) a débouté Mme ... de ses demandes ;

Attendu que, contrairement aux énonciations du premier moyen, l'expert a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu, sur le second moyen, que pour rejeter les demandes de Mme ..., la cour d'appel a relevé qu'aucune des études examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats par les parties après le dépôt du rapport d'expertise n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme ... ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.