Cass. civ. 2, 25-01-2007, n° 06-16.000, FS-D, Rejet



CIV. 2                C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 janvier 2007

Rejet

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 114 FS D

Pourvoi n° R 06-16.000

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Brigitte Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2006.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z, domiciliée Espalion,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Axa France, société anonyme dont le siège est Paris Paris La Défense cedex, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP),

2°/ à l'Établissement français du sang (EFS), dont le siège est Paris, établissement public venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2006, où étaient présents Mme Favre, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EFS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2005), que le 7 juillet 1982, Mme Z, victime d'une chute, a été admise au centre hospitalier de Rodez, puis transférée au centre hospitalier de Montpellier où elle a séjourné du 22 juillet au 26 août 1982 ; que durant ce séjour, Mme Z a reçu deux transfusions sanguines ; qu'un test, pratiqué le 27 février 1996, a fait apparaître qu'elle était porteuse du virus VHC ; que, suspectant que les transfusions pratiquées après son accident avaient entraîné sa contamination, Mme Z a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de référé expertise ; qu'une ordonnance du 23 juillet 1998 a désigné M. ... en qualité d'expert judiciaire ; que l'expertise a conclu que les tests pratiqués ne permettaient pas de démontrer avec certitude si l'intéressée était effectivement contaminée ; que, les 3 septembre et 19 septembre 2001, Mme Z a assigné devant le tribunal de grande instance l'EFS, venant aux droits du CRTS de Montpellier, et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'EFS et de la société Axa à lui verser la somme de 76 224,50 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et celle de 1 524,49 euros au titre des souffrances endurées, alors, selon le moyen

1 / qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labile ou une injection de médicament dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en refusant d'appliquer ce principe, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'une part constater "qu'il n'est pas contesté que lors de son séjour elle a reçu deux culots globulaire identifiés sous les n 58.707 et 58.996 ; que Mme Z, donneur de sang à titre régulier, a subi un contrôle de sa séropositivité en 1996 qui s'est révélé positif et a bénéficié d'un traitement par interféron" et d'autre part affirmer que "Mme Z ne rapporte nullement la preuve de la réalité de sa contamination" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalité de l'infection de Mme Z, par le virus de l'hépatite C, ne peut être prouvée au jour de l'expertise ; que les seuls tests retrouvés positifs en 1996 et 1999 étant des tests "Elisa" troisième génération, l'expert observe qu'il n'existe aucun test "Riba" démontrant de façon indiscutable la positivité pour hépatite C ; qu'un seul test "Riba" a été effectué le 16 avril 1999, mais que le résultat est considéré comme indéterminé ; qu'il n'y a dans le dossier aucun examen positif sur la recherche d'ARN du virus de l'hépatite C avant traitement ; que la seule recherche effectuée l'a été, après traitement par "Interferon" et s'avère négative ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel a décidé, sans se contredire, que Mme Z n'établissait pas qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.