Cass. civ. 1, 31-05-2007, n° 06-19.019, F-D, Cassation



CIV. 1                C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 31 mai 2007

Cassation

M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 709 F D

Pourvoi n° X 06-19.019

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Michèle Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2006.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z, épouse Z, domiciliée Cannes La Bocca,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Axa France, venant aux droits de la société d'assurances Axa, dont le siège est Paris,

2°/ à la société Clinique Saint-Nicolas, société anonyme dont le siège est Mougins,

3°/ à l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits de l'Association provençale de transfusion sanguine de Marseille CRTS, dont le siège est Paris,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est Nice,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2007, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Clinique Saint-Nicolas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EFS, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au demandeur ;

Attendu qu'après avoir subi une césarienne en 1988 pratiquée à la Clinique Saint-Nicolas (la clinique), et appris en 1996 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme ... a recherché la responsabilité de la clinique et du GIP de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, aux droits duquel est venu l'Établissement français du sang (l'EFS) ;

Attendu que pour débouter Mme ... de ses demandes, l'arrêt retient qu'une première enquête transfusionnelle a été réalisée en mai 1999 et a établi que Mme ... avait reçu, le 28 septembre 1988, deux concentrés globulaires n 922 23 13 et 686 09 13 et que le premier concentré correspondait à un donneur contrôlé séronégatif en 1992 ; qu'une seconde enquête transfusionnelle réalisée en janvier 2000 a établi que le deuxième concentré correspondait également à un donneur contrôlé séronégatif mais que s'il n'avait été commandé que ces deux poches, en revanche sept autres poches auraient été distribuées par le GIP de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes sous les numéros 421 04 77, 021 90 97, 021 57 58 (dont les donneurs ont été contrôlés séronégatifs), 121 56 33 (probable erreur de retranscription du numéro), 32 104 50, 920 49 27 et 121 51 34 (dont les donneurs n'ont pas pu être contrôlés) ; que l'expert n'a conclu à la probabilité de relation de cause à effet entre les transfusions sanguines dont a fait l'objet Mme ... et l'hépatite virale C chronique dont elle est atteinte qu'"en supposant que tous les culots globulaires commandés aient été transfusés" puisque, dans cette hypothèse, trois culots globulaires (321 04 50, 920 49 27 et 121 51 34) ont un statut sérologique incertain faute d'avoir pu en contrôler les donneurs ; que si, d'après l'enquête transfusionnelle complémentaire, neuf poches ont été livrées, il apparaît qu'il n'existe qu'un seul bon de commande pour les deux poches numérotées 922 23 13 et 686 09 13, qu'en outre si la clinique n'a pas pu produire la fiche transfusionnelle, le médecin anesthésiste, Mme Saout-Le ..., atteste le 7 juillet 1998, sans être contredite par aucun autre élément du dossier, "que lors de son intervention du 28 septembre 1988 Mme ... a reçu deux culots globulaires n° 686 09 13, n° 922 23 13" ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que seules les poches numéros 686 09 13 et 922 23 13 ont été transfusées à Mme ..., le 28 septembre 1988, et que les donneurs correspondants ont été contrôlés séronégatifs ; que dès lors que l'EFS rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à Mme ... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur avait apporté des éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de cette contamination, et qu'en l'absence de fiche transfusionnelle identifiant avec certitude les produits transfusés à Mme ..., et compte tenu du doute concernant l'innocuité de trois des poches de sang susceptibles d'avoir été utilisées, ce dont il ne pouvait être déduit que l'EFS prouvait que cette transfusion ou cette injection n'était pas à l'origine de la contamination, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France, la Clinique Saint-Nicolas et l'EFS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.