Cass. civ. 1, 05-02-2009, n° 08-14.798, F-D, Rejet



CIV. 1

I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 février 2009

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 114 F D

Pourvoi n° A

08-14.798

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. André Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2008.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. André Z, domicilié Vallauris,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant

1°/ à l'Établissement français du sang, établissement public, venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine du Tarn, dont le siège est Paris,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, venant aux droits et obligations d'Axa assurances, elle-même venant aux droits de l'UAP accident, dont le siège est Paris,

3°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, dont le siège est Nice,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2009, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang, les conclusions écrites de M. Mellottée, premier avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. Z lors d'une intervention réalisée en octobre 1983 a subi une transfusion de produits sanguins ; qu'en 1993, un bilan systématique ayant établi sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. Z a assigné en responsabilité et indemnisation l'Établissement français du sang (l'EFS), et la société Axa assurances ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 mars 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen

1°/ qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, le doute profitant au demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations des premiers juges que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué, que l'expert judiciaire Dubois dans son rapport du 2 mars 1995 et M. ..., anesthésiste, indiquent que M. Z a reçu entre le 3 et le 25 octobre 1983 deux flacons de plasma frais et que "selon toute vraisemblance sa contamination résulte de l'administration du flacon de plasma frais n° 25863 distribué le 15/10/83 par le CRTS du Tarn et dont le donneur a été retrouvé le 22/01/01, génotype 4C4D" ; que M. Z avait ainsi apporté des éléments permettant de présumer sa contamination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

2°/ qu'au vu des éléments apportés par le demandeur permettant de présumer sa contamination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que l'Établissement français du sang rapporte la preuve de "l'absence de transfusion à M. Z du seul produit pouvant entraîner la contamination", sans préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

3°/ qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part, que "le donneur du flacon de plasma frais n° 01559 a été retrouvé négatif" et d'autre part, que M. Z "n'a jamais reçu de flacon de plasma frais" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, se fondant sur l'enquête post transfusionnelle, la cour d'appel a relevé que l'Établissement français du sang rapportait, d'une part, la preuve formelle de l'innocuité des produits effectivement transfusés et, d'autre part, l'absence de transfusion à M. Z du seul produit qui aurait pu entraîner sa contamination ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Z.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z de ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, AUX MOTIFS QUE "il est établi par l'enquête transfusionnelle que l'ensemble des donneurs afférents aux flacons reçus par M. Z au titre des concentrés globulaires ont été testés négatifs postérieurement à la transfusion reçue ; qu'il résulte aussi de cette enquête que donneur du flacon de plasma frais n° 02559 a été retrouvé négatif ; qu'il résulte enfin de la fiche d'anesthésie, document établi par le médecin anesthésiste au moment même de l'opération que si M. Z a bien reçu en transfusion des flacons de concentré globulaires et des flacons de plasmion (qui ne sont pas du plasma ni frais ni sec) il n'a jamais reçu de plasma frais ; qu'il ne résulte nullement de la procédure comment le docteur ..., qui n'a pas assisté à l'opération et qui a eu à sa disposition la fiche d'anesthésie dont la Cour possède aussi un exemplaire, a pu écrire que M. ... a reçu une transfusion des flacons de plasma frais alors même que cette mention ne figure nullement sur cette fiche ; qu'il convient aussi de rappeler que la commande par un établissement hospitalier de produit transfusionnel ne signifie nullement leur transfusion à la personne pour qui ces produits sont commandés alors et surtout qu'il est établi que la pratique des hopitaux dans les années 1980 était de commander des produits avec une marge de sécurité pour faire face à toute éventualité ; qu'en conséquence, la Cour dira que M. Z ne démontre nullement avoir reçu de produits contaminant au titre de l'hépatite C lors de son hospitalisation ; qu'il n'établit pas non plus une présomption requise par la loi de 2002 au titre de la contamination alors même que l'Établissement Français du Sang rapporte la preuve formelle de l'innocuité des produits transfusés et l'absence de transfusion à M. Z du seul produit pouvant entraîner la contamination (arrêt attaqué p.2) ALORS QUE 1°) en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, le doute profitant au demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations des premiers juges (p.7) que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p. 3 et 4) que l'expert judiciaire DUBOIS dans son rapport du 2 mars 1995 et le Docteur ... anesthésiste que M. Z a reçu entre le 3 et le 25 octobre 1983 deux flacons de plasma frais et que "selon toute vraisemblance sa contamination résulte de l'administration du flacon de plasma frais n° 25863 distribué le 15/10/83 par le CRTS du TARN et dont le donneur a été retrouvé le 22/01/01, génotype 4C4D" ; que l'exposant avait ainsi apporté des éléments permettant de présumer sa contamination ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

ALORS QUE 2°) au vu des éléments apportés par le demandeur permettant de présumer sa contamination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que l'Établissement Français du Sang "l'absence de transfusion à M. Z du seul produit pouvant entraîner la contamination", sans préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

ALORS QUE 3°) au surplus, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que "le donneur du flacon de plasma frais n° 01559 a été retrouvé négatif" et d'autre part, que M. Z "n'a jamais reçu de flacon de plasma frais" ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.