Cass. civ. 1, 05-07-2006, n° 05-15.235, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.



CIV. 1                I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 juillet 2006

Cassation sans renvoi

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1177 FS P+B+R+I

Pourvoi n° P 05-15.235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ M. Michel Z, domicilié Macau,

2°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle, dont le siège est Rouen ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant

1°/ à l'Établissements francais du sang Aquitaine Limousin, venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, dont le siège est Bordeaux ,

2°/ à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est La Défense cedex, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bargue, Gridel, M. Charruault, Mme Credeville, M. Gallet, Mme Marais, conseillers, Mmes Cassuto-Teyraud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z et de la MATMUT, de Me Le Prado, avocat de la MACSF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissements francais du sang Aquitaine-Limousin, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu qu'en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, dont la responsabilité a été imputée à M. Z, Laurence ... a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ;

qu'après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité de l'Établissement français du sang, venant aux droits du CRTS, qui a été condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) à verser différentes indemnités à ses ayants droits au titre du préjudice résultant de la contamination ; que l'EFS a assigné M. Z et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), son assureur, en garantie de cette condamnation ; que par arrêt du 26 janvier 2000, la cour d'appel a débouté l'EFS de ses demandes ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ 2e, 6 mars 2003, Bull. n° 57) pour n'avoir pas caractérisé la faute personnelle du conducteur impliqué ; que l'arrêt attaqué a jugé que M. Z avait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Z et la MATMUT à garantir l'EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum M. Z et la MATMUT à garantir pour moitié l'EFS et la MACSF des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination ;

Condamne l'EFS aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.