Cass. civ. 1, 17-01-2008, n° 06-20.346, F-D, Cassation



CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 janvier 2008

Cassation

M. BARGUE, président

Arrêt n° 54 F D

Pourvoi n° Q

06-20.346

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Z épouse Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2006.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lydia Z épouse Z, domiciliée La Salvetat Saint-Gilles, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de Gilbert Z,

contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2005 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse
à M. Olivier X, domicilié Toulouse, pris en qualité de liquidateur judiciaire du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS),

3°/ à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2007, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X, ès qualités et de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de son entrée en vigueur, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au demandeur ;

Attendu qu'après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, entre 1977 et 1987, dont certaines ont nécessité des transfusions sanguines, Gilbert Z a appris en 1993 qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'après son décès, survenu le 16 avril 2000, sa veuve, Mme Z épouse Z a recherché la responsabilité de l'Établissement français du sang et du centre régional de transfusion sanguine représenté par son mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter Mme Z épouse Z de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que Gilbert Z avait été transfusé en 1982 à partir de dons non sécurisés, qu'il ne pouvait être présumé avec un degré suffisant de vraisemblance que la contamination de Gilbert Z par le VHC trouvait son origine dans les transfusions réalisées à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X, ès qualités et la société Axa France IARD aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.