Cass. civ. 1, 22-05-2008, n° 06-14.952, FS-P+B+R+I, Cassation



CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 mai 2008

Cassation

M. BARGUE, président

Arrêt n° 221 FS P+B+R+I

Pourvoi n° B

06-14.952

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ M. Michel Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Candice,

2°/ Mme Maria Béatriz Meireles ZY, épouse ZY,

3°/ M. Stéfan Joseph Z,

4°/ M. Mickaël Fabien Z,

domiciliés Lardy,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2006 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant

1°/ à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est Marly-le-Roi ,

2°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), prise en qualité de gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale des agents de chemin de fer, dont le siège est Marseille ,

3°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), prise en qualité d'employeur de Michel Z, dont le siège est Paris,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, M. Charruault, Mmes Marais, Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, MM. Lafargue, Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général à la suite desquelles le président a demandé aux avocats plaidants s'ils avaient d'autres observations à présenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNCF en sa qualité d'employeur et en sa qualité de gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale des agents du chemin de fer ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

Vu l'article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 ;

Attendu que M. Z, qui avait déjà présenté, en 1991 et 1992, des paresthésies de la main gauche, a connu une aggravation de ses troubles, à la fin du mois d'août 1993 et pendant l'automne 1993, à la suite de trois injections du vaccin Engerix B contre l'hépatite B, effectuées en mai, juin et juillet 1993, et après un rappel en juin 1994, l'ensemble du tableau symptomatique conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques ; que les consorts Z ont assigné en responsabilité la société Smithkline Beecham, devenue la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du vaccin mis en circulation en décembre 1989 ;

Attendu que pour débouter les consorts Z de leurs demandes, l'arrêt, après avoir reconnu l'imputabilité du vaccin Engerix B dans l'aggravation de la maladie de M. Z, retient que ce vaccin n'était pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation, dès lors qu'à cette époque il n'existait aucune preuve épidémiologique d'une association causale significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques, de sorte que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'étaient pas réunies au regard de la directive européenne ;

Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Glaxosmithkline, la condamne à payer aux consorts Z la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.