Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et ne peut résulter du seul constat que le site concerné a servi de cadre aux dernières élections des délégués du personnel.

Dans les entreprises de 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un DS supplémentaire s'il a obtenu au moins 1 élu dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE s'il compte au moins 1 élu dans l'un des 2 autres collèges.

Ce DS supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Dans les entreprises d'au moins 2000 salariés comportant au moins 2 établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un DS central d'entreprise, distinct des DS d'établissement.

Dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins 2 établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses DS d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de DS central d'entreprise.

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un représentant du personnel comme délégué syndical.

Pour un modèle de lettre de désignation du délégué du personnel en tant que délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés.

L'article L. 2143-6 concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il en résulte que ce texte n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins 50 salariés.

L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu 10 % des voix ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

L'obligation faite par l'article L. 2143-3 du Code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.

Dès lors qu'un syndicat dispose dans l'entreprise de candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, il doit désigner un délégué syndical parmi ces candidats.

Dès lors qu'un salarié avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans un établissement distinct de celui au sein duquel, à la suite d'une mutation, il avait été désigné en qualité de délégué syndical, et que la fédération disposait, dans ce dernier établissement, de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles, le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci.

L'obligation de choisir un délégué syndical en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; il peut, à ce titre, désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, et n'est pas tenu, préalablement, de le proposer à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues.

Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal.

Le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du Code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée.

Pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents.

La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2143-3 du Code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, ce texte ayant été validé par le Conseil et aucun changement de circonstances n'étant intervenus.

Si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du CE constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC) pour sa désignation en qualité de DS est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif, même s'il a obtenu ce score sur la liste d'une autre organisation syndicale.

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de DS sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail imposant aux syndicats de choisir le DS en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

Un salarié, ayant obtenu 10 % aux élections professionnelles et dont le contrat de travail est transféré, peut se prévaloir du score électoral obtenu dans l'entreprise transférée pour être désigné délégué syndical dans l'entreprise d'accueil.

Un syndicat qui dispose encore de candidats aux élections ayant obtenu une audience personnelle de 10 % ne peut désigner un autre salarié comme délégué syndical, aucun autre motif, tel un empêchement personnel de ces salariés, ne pouvant le justifier.

Sont contraires à la Constitution les dispositions prévues à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, autorisant la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale. Ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel sur des listes présentées par un autre syndicat.

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.

La mention de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE), selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

Confirmation (Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-17.221, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776I8K) après modification de l’article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE) du fait de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), de ce que cette disposition n’exige pas d’une organisation syndicale que, préalablement à la désignation d’un délégué syndical parmi ses adhérents, elle propose à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages, toute listes syndicales confondues, d’être délégué syndical. 

La mention de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE), selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

La renonciation par écrit au droit d’être désigné délégué syndical est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, lorsque l’ensemble des élus qui remplissent les conditions liées à l’électorat renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.

La Haute juridiction semble accepter qu’une attestation postérieure à la désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical constitue une renonciation écrite.

La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.

 

Autrement dit, la renonciation par le candidat ne vaut pas pour tout le cycle électoral.