SOC. ELECTIONS MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2011
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 1564 F-P+B
Pourvoi no K 10-19.921
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie, dont le siège est Chambéry cedex,
contre le jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Serge Y, domicilié Aix-les-Bains,
2o/ au syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est Chambéry,
3o/ à l'Union départementale Force ouvrière (FO), dont le siège est Chambéry cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'OPAC de la Savoie, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 1er juin 2010) que l'OPAC de la Savoie a organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que M. Y qui s'est présenté dans le deuxième collège, agents de maîtrise, y a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et a été désigné délégué syndical par le syndicat FO ; que l'OPAC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ; que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical Force ouvrière, le tribunal d'instance a retenu que M. Y avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté ; que dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. Y avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait à la condition prévue par ce texte de sorte que la demande en annulation de sa désignation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'OPAC de la Savoie
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Serge Y en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ;
AUX MOTIFS QUE " vu l'article L. 2143-3 du Code du travail ; le syndicat FO a obtenu 58 voix sur 203 suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que Monsieur Y a obtenu 16 voix, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés ; que cependant, il a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'est présenté ; que si l'article L. 2122-1 du Code du travail impose que le syndicat recueille 10 % des suffrages pour être considéré comme représentatif, il ne peut être déduit aucune conséquence de sa similarité de rédaction avec l'article L. 2143-3 du même Code, qui ne concerne pas la représentativité d'un syndicat ; qu'un syndicat peut présenter des candidats dans différents collèges ; que seule l'audience du candidat dans le collège dans lequel il se présente doit être retenue, dès lors qu'il ne peut recueillir des voix que dans ce collège et non dans d'autres ; que dès lors, Monsieur Y a valablement été désigné comme délégué syndical et la demande sera rejetée " ;
ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ; que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Serge Y en qualité de délégué syndical Force Ouvrière, le Tribunal d'instance a retenu que Monsieur Y avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté ; que dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur Y n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.