SOC. / ELECT JT
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n 2430 F D Pourvoi n F 16-25.668 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
1 / la société Boulanger société anonyme dont le siège est Lesquin,
2 / la société Boulanger société anonyme venant aux droits de la société Cap Boulanger Holding Snc dont le siège est Lesquin,
3 / la société Solvarea société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est Mérignac,
contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Niort (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1 / à M. Rodrigue W, domicilié Épannes,
2 / à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dont le siège est Paris, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Boulanger et de la société Solvarea et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 31 octobre 2016) que lors des élections du comité d'établissement de l'établissement de Niort de l'unité économique et sociale Boulanger, M. W, présenté par le syndicat CFDT a été élu membre suppléant de ce comité ; que par lettre du 26 juillet 2016, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;
Attendu que la société Boulanger la société Cap Boulanger Holding Snc aux droits de laquelle est venue depuis la société Boulanger et la société Solvarea font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que le syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que c'est seulement si ce syndicat ne dispose plus lui-même de candidats satisfaisant à la condition de l'audience électorale des 10 % qu'il peut désigner un candidat, remplissant cette condition, ayant été présenté par un autre syndicat ; qu'en l'espèce, lors des dernières élections au comité d'établissement de l'établissement de Niort, le syndicat FO a présenté deux candidats qui ont été élus avec 70 % des suffrages exprimés ; que ces deux candidats remplissant la condition d'audience électorale pour être désigné en qualité de délégué syndical, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière devait choisir l'un d'entre eux et ne pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié, M. W, qui avait obtenu un score de 30 % lors des dernières élections professionnelles sous une autre étiquette syndicale, celle de la CFDT ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 ; Mais attendu que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. W avait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a rejeté la requête de l'employeur en annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière fondée sur le fait que cette dernière disposait de deux candidats aux mêmes élections satisfaisant à la condition de l'audience électorale des 10 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Boulanger et la société Solvarea
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Sa Boulanger la Snc Cap Boulanger Holding et la Sasu Solvarea chacune prise en la personne de son représentant légal, de leur demande d'annulation de la désignation de M. Rodrigue W en qualité de délégué syndical par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement " ; que la SA BOULANGER la SNC CAP BOULANGER HOLDING et la SAS SOLVAREA font valoir qu'il appartenait à La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de désigner comme délégué syndical l'un des deux candidats dont elle disposait et que l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, qui a pour fonction de codifier la jurisprudence de la Cour de cassation, leur interdit de désigner un candidat d'une autre liste ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière soutient que le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail ouvre à toute organisation syndicale représentative la liberté de désigner des candidats remplissant la condition de score personnel de 10 %, l'article L. 2 143-3 alinéa 2 du code du travail n'ayant qu'une portée subsidiaire et n'ayant pas lieu à s'appliquer en l'espèce ; que l'article L. 2143-12 alinéa 1 du code du travail énonce un principe de libre désignation d'un délégué syndical, la validité de cette désignation étant subordonnée à deux conditions à savoir : - elle doit émaner d'une organisation syndicale représentative, - elle doit concerner un salarié remplissant les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, à savoir l'obtention d'un score personnel de 10 %. ; qu'il importe peu que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat dès lors qu'il peut continuer à se prévaloir y compris en cas de changement d'étiquette syndicale d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que le respect de cette seule condition de score autorise un syndicat représentatif à le désigner comme délégué syndical (Cass. soc, 17 avr 2013, n 12-22 699 P+B) ; que le deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, qui fait expressément référence à l'alinéa premier du même article, permet au syndicat, en l'absence de candidat remplissant la condition d'audience prévue par l'alinéa 1, de choisir son délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Rodrigue W a obtenu un score de 30 % lors des dernières élections professionnelles du 23 décembre 2015 sous l'étiquette CFDT ; que dès lors, il remplit, au même titre que les deux autres candidats élus sous l'étiquette FO lors de cette même élection, la condition suffisante pour être désigné délégué syndical peu important le fait qu'il ait été élu lors de ces dernières élections sous l'étiquette d'un autre syndicat ; que sa désignation en qualité de délégué syndical par une organisation syndicale représentative est donc valide ; qu'en conséquence, les sociétés requérantes seront déboutées de leur demande d'annulation de la désignation élective de Monsieur Rodrigue W en qualité de délégué syndical pour la FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE