Cass. soc., 26-05-2010, n° 09-60.234, F-D, Cassation sans renvoi



SOC.

ELECTIONS

LI

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 mai 2010

Cassation sans renvoi

Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1146 F D

Pourvoi n° G 09-60.234

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Etienne,

contre le jugement rendu le 19 mai 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à Mme Sandra Y, domiciliée Ambilly,

2°/ à la délégation CFDT de Haute-Savoie, syndicat des services CFDT, dont le siège est Cran-Gevrier , défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2010, où étaient présents Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y et de la délégation CFDT de Haute-Savoie, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 2143-6 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 9 avril 2009, le syndicat CFDT services Haute-Savoie a désigné Mme Y, déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale, pour la durée de son mandat électif, au sein de l'établissement de Gaillard, employant moins de cinquante salariés, de la société Distribution Casino France qui emploie plus de cinquante salariés ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de cette désignation, et la valider, le tribunal retient que l'article L. 2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ;

Attendu cependant que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de Mme Y, déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Gaillard de la société Distribution Casino France notifiée par lettre du 9 avril 2009 par le syndicat CFDT services de Haute-Savoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la SAS Distribution Casino France tendant à voir annuler la désignation de Mme Y en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de l'établissement Supermarché Casino de Gaillard et, en conséquence, d'avoir confirmer cette désignation pendant la durée de son mandat de déléguée du personnel ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-6 du nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose "dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; cet article ne reprend pas les termes "entreprises ou organismes" de l'ancien article L412-1 I Il a manifestement eu pour objectif de simplifier la législation. Le terme "établissement" peut recouvrir, au sens commun, les termes "entreprises ou organismes" précédemment utilisés mais il a également une existence juridique ; il peut en effet désigner un établissement principal ou secondaire. Le législateur n'a pas fait de distinction entre les deux. ; dès lors, il y a lieu de considérer que l'article L 2143-6 vise ces deux types d'établissement ; il en résulte que la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de cinquante salariés comme l'est le supermarché CASINO de GAILLARD ; la désignation par la CFDT Services, pour la durée de son mandat, de Madame Y, déléguée du personnel, est par conséquent valable et doit être confirmée ; conformément à l'article L2143-7 du code du travail, son nom devra être affiché sur le panneau réservé aux communications syndicales, que Madame Y pourra utiliser ; en revanche, aucun texte légal ne prévoit la mise à disposition d'un bureau ;

1°) ALORS QUE l'article L.2143-6 du Code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans une entreprise de moins de 50 salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L.412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins 50 salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que la désignation "d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de 50 salariés comme l'est le supermarché Casino de Gaillard", la SAS Distribution Casino France employant pourtant plus de 50 salariés dans l'ensemble de ses établissements, le tribunal d'instance a violé l'article L.2143-6 du code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE,QU'en statuant comme il l'a fait, motif pris que la désignation "d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de 50 salariés comme l'est le supermarché Casino de Gaillard", sans constater que l'effectif global de la SAS Distribution Casino France était inférieur à 50 salariés, ce qu'elle contestait, le tribunal d'instance a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2143-6 du code du travail.

Le greffier de chambre