SOC.
ELECTIONS
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2009
Rejet
Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F P+B
Pourvoi n° J
08-60.484
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière de Savoie, dont le siège est Chambéry ,
contre le jugement rendu le 17 juillet 2008 par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1°/ à la société Monoprix exploitation, dont le siège est Clichy, ayant un établissement secondaire Aix-les-Bains,
2°/ à Mme Suzanne X, domiciliée Drumettaz Clarafond, défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 2009, où étaient présents Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 17 juillet 2008) que la société Monoprix exploitation a contesté la désignation faite par le syndicat FO de Mme X, élue déléguée du personnel au sein de l'établissement d'Aix-les-bains qui compte moins de cinquante salariés, comme déléguée syndicale au sein de cet établissement ;
Attendu que l'Union départementale FO fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X comme déléguée syndicale de l'établissement d'Aix-les-bains et d'avoir violé les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, dont il résulte qu'il est désormais possible de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel dans les établissements de moins de cinquante salariés ;
Mais attendu que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, le tribunal d'instance a exactement décidé que Mme X, déléguée du personnel dans un établissement comptant environ vingt salariés qui dépend de la société Monoprix exploitation qui compte plus de cinquante salariés, ne pouvait être désignée comme déléguée syndical de cet établissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt produit par l'Union départementale Force Ouvrière de Savoie.
SUR L'UNIQUE MOYEN Il est reproché au jugement d'avoir annulé la désignation de Madame X Suzanne en qualité de déléguée syndicale de l'établissement MONOPRIX d'AIX LES BAINS ;
AUX MOTIFS QUE- selon le tribunal - la possibilité de désigner un délégué du personnel délégué syndical n'est ouverte que dans les entreprises de moins de 50 salariés ; qu'en conséquence, la désignation ayant été effectuée dans un établissement (MONOPRIX d'AIX-LES-BAINS) comptant moins de 50 salariés, la désignation de Madame X Suzanne en qualité de déléguée syndicale devait être annulée.
ALORS QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'article L. 2143-6 du code du travail dispose expressément qu'il est possible de désigner un délégué du personnel délégué syndical dans les établissements de moins de 50 salariés.
En statuant ainsi, le Tribunal d'Instance d'Aix les Bains a violé les dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail.