SOC. / ELECT LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 février 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n 292 F D Pourvoi n T 15-60.152 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière, dont le siège est Lille cedex,
En présence de M. Y Y, domicilié 34 A rue
Saint-Martin-sur-Écaillon,
contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, dont le siège est Valenciennes cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 mars 2015), que, le 21 janvier 2015, l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière (FO) a informé la société commerciale Citroën de la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical FO en remplacement de M. ... ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour des motifs tirés de violations de la convention n 87 de l'OIT et de l'article 5 de la partie II de la Charte sociale européenne pour atteinte portée à la liberté du syndicat de pouvoir choisir son délégué syndical et de l'article L. 2143-3 du code du travail qui prévoit la possibilité de désigner comme délégué syndical un candidat aux élections n'ayant pas obtenu 10 % sur son nom, il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical FO ;
Mais attendu que l'obligation faite par l'article L. 2143-3 du code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'Union départementale des syndicats du Nord FO disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, le tribunal en a exactement déduit que cette organisation syndicale ne pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'y avait pas été candidat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.