La représentativité dans l'entreprise s'apprécie selon les critères suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, 2 ans d'ancienneté, l'audience, l'influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Ces critères sont cumulatifs et sont appréciés de manière globale. Tous les critères doivent, donc, être réunis, mais avec des pondérations variant, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative.
Un des critères les plus importants introduits par la loi est celui de l'audience. Elle est évaluée à partir des suffrages obtenus par chaque syndicat aux élections selon des modalités adaptées à chaque niveau d'appréciation de la représentativité. cf. N° Lexbase : E1796ETP
Les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du Code du travail fixant les règles de la représentativité des syndicats sont conformes à la Constitution.
Le refus, par les autorités judiciaires turques, de reconnaître le pouvoir de représentativité du syndicat, indispensable pour négocier des accords collectifs, ne constitue pas une violation de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) de la CESDH, aussi longtemps que celui-ci ne remplit pas les conditions légales telles qu'interprétées par les juridictions nationales. En revanche, constituent une violation de cet article, les manquements à l'obligation positive de l'Etat d'empêcher l'employeur d'exclure tous les salariés affiliés au syndicat requérant par des licenciements abusifs.
Ne constitue pas un syndicat professionnel une organisation dont l'objet consiste exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique.
La loi du 20 août 2008 étant d'ordre public absolu, cela interdit, par suite, à un accord collectif comme à un employeur de reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative à une organisation qui n'a pas satisfait à cette condition.
Si les critères légaux doivent être tous réunis pour établir la représentativité du syndicat, ceux relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale, doivent faire l'objet d'une appréciation globale.
Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'anciennetéet à l'audience électorale, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être soumise à des conditions mettant en cause leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme et de s'affilier à des fédérations.
Le seul exercice de ces libertés par un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique.
La modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.
Une confédération représentative au plan national peut rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel, ces organisations étant libres de présenter des listes distinctes de candidats aux élections.
L'exigence d'une ancienneté minimale de 2 ans pour présenter un candicat aux élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix.
La modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
Le juge doit prendre en compte l'ensemble des actions menées par le syndicat pour apprécier l'influence. Même en cas de changement d'affiliation d'un syndicat, ce dernier ne perd pas le bénéfice des actions qu'il a pu mener sous son ancienne affiliation
Sont recevables aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales les candidatures présentées par l'union locale CFTC, organisation reconnue comme représentative.
Le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 2314-28 du Code du travail, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin.
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat que le juge doit examiner
Comme le fait d’avoir fait approuver ses comptes par un expert-comptable et de les avoir publiés à la Direccte (désormais Dreets).
A défaut le tribunal peut considérer ce critère comme non établi.
Le ministère du Travail ne saurait être contraint de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci, ainsi que du montant des cotisations que cette organisation avait perçues, informations recueillies dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, dès lors que ces informations sont de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaître la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d'entreprises de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les mêmes dispositions.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer, la représentativité d'une organisation syndicale ayant désigné des délégués syndicaux centraux doit s'apprécier en prenant en compte uniquement les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Aux termes de l'article L. 2314-3 du Code du travail, sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.
La modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
La modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de lieu d'établissement, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
La modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination et d'affiliation, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
Le respect des valeurs républicaines se situe dans le prolongement de l'arrêt "Front national de la Police" selon laquelle un syndicat ne peut pas prôner des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.
C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation.
C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation à l'aide d'éléments suffisants établissant, par exemple, qu'il prône dans les entreprises des distinctions fondées sur l'origine.
Il appartient au tribunal judiciaire saisi d'une contestation électorale concernant notamment le non respect du critère des valeurs républicaines par un syndicat d'apprécier ce critère, la charge de la preuve pesant alors sur le demandeur.
La référence d’un syndicat au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti, ni sous forme d'association, ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu’un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuit des buts essentiellement politiques et ne serait qu’une émanation d’un parti politique. La communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agit dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés. Par ailleurs, l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du Président de la République ne démontrent pas le non-respect des valeurs républicaines.
Les manquements au principe d'indépendance syndicale qui résultent d'un faisceau d'indices (comportement ambigu du syndicat pendant une grève, assistance de l'employeur lors d'entretien, promotion à un poste de responsabilité en conservant son mandat de représentant du personnel...) permettent de démontrer l'absence de représentativité d'un syndicat.
En retenant que le syndicat X démontre l'absence d'indépendance du syndicat Y à l'égard de l'employeur, alors que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, et qu'il ressortait de ses constatations que l'action introduite par le syndicat X était purement déclaratoire, la cour d'appel a violé L. 2121-1 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
La représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif.
La référence à la lutte des classes et à la suppression de l'exploitation capitaliste dans les statuts d'un syndicat ne méconnaît aucune valeur républicaine.
Lorsqu'elle est saisie par une organisation d'une demande d'enquête portant sur la représentativité d'une autre organisation, en vue de contester la faculté pour celle-ci de participer à la négociation d'un accord ou d'une convention, c'est sous le seul contrôle, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation, que l'autorité administrative décide, notamment au vu des éléments qui lui sont présentés et de l'intérêt général qui s'attache au bon déroulement de la négociation collective, s'il y a lieu de donner suite à cette demande.
n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.
Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article L. 2121-1.
La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, le syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles, n’est pas représentatif au sein de l'UES et ne peut procéder à des désignations de délégués syndicaux.
Le Code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2110H9Z), regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2129H9Q), les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 (N° Lexbase : L2110H9Z) et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
L’indépendance, comme critère de représentativité d’un syndicat, s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.
Dans un litige relatif à la participation du syndicat CFE-CGC aux instances paritaires créées par l’accord du 25 janvier 1994 « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’absence de convocation du syndicat CFE-CGC aux réunions des instances paritaires constituait un trouble manifestement illicite, au motif
1°/ qu’il résulte de cet accord que les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord participent à ces instances paritaires ;
2°/ qu'il n'existait pas, dans le champ d’application de l’accord, d'arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC était ou non représentatif dans ce périmètre ;
3°/ que n’était pas produite de liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la convocation à ces instances justifiant, en application de l'accord précité, de ne plus convoquer le syndicat CFE-CGC aux réunions de l'institution paritaire.
C'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, en l’espèce la désignation d’un représentant de la section syndicale, que la condition de la transparence financière doit être appréciée ; Par ailleurs, l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.