Cass. soc., 24-01-2018, n° 16-20.883, FS-D, Cassation partielle



SOC. JT

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n 117 FS D Pourvoi n E 16-20.883 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, syndicats SUD PTT dont le siège est Paris,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2 , dans le litige l'opposant

1 / à la société La Poste société anonyme dont le siège est Paris,

2 / au syndicat CGC La Poste dont le siège est Paris,

3 / à la fédération UNSA Poste dont le siège est Le Kremlin-Bicêtre, défendeurs à la cassation ;

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGC La Poste et de la fédération UNSA Poste l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Poste qui est recevable :

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors des élections des représentants du personnel au comité technique national de la société La Poste s'étant déroulées les 11 et 18 octobre 2011, les syndicats CGC et UNSA ont présenté une liste commune qui a obtenu 5,73 % des voix et à laquelle un siège a été attribué ; que, par décisions du directeur général adjoint et du président directeur général de La Poste des 16 novembre 2011, 16 janvier 2012 et 22 décembre 2011, ont été habilitées à participer aux instances de dialogue social, aux négociations et à la signature d'accords au niveau du métier services financiers et au niveau national de La Poste les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, et "CGC et UNSA" au titre de la liste commune CGC-UNSA ; que, par décision du 22 décembre 2011, intitulée "liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à La Poste (COGAS) et répartition des sièges", le président du conseil d'administration a attribué 2 sièges à la CGT, 2 sièges à FO, 2 sièges à SUD, 1 siège à la CFDT et 1 siège à "CGC-UNSA" ; que la fédération SUD PTT a saisi les 11 et 14 février 2012 la juridiction administrative de recours en annulation de ces trois décisions, qui ont été rejetés par le Conseil d'Etat par deux arrêts du 29 avril 2013, comme étant portés devant une juridiction incompétente ; que la fédération SUD PTT a saisi le 18 décembre 2013 le tribunal d'instance de Paris 15, d'une requête tendant à ce que les syndicats CGC et UNSA soient déclarés non représentatifs au sein de La Poste ;

Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir opposées à l'action de la fédération SUD PTT l'arrêt retient que c'est en vain que les syndicats CGC La Poste et UNSA Postes soutiennent que la contestation formée par la fédération SUD PTT ne porte pas sur leur non-représentativité pour exercer une prérogative précise et qu'elle présente ainsi un caractère abstrait la rendant irrecevable, qu'il ressort suffisamment des demandes présentées qu'elles tendent à voir mesurer la représentativité de chacune des organisations syndicales CGC La Poste et UNSA Postes, qui ont présenté une liste commune à l'élection des 11 et 18 octobre 2011 après répartition des sièges entre elles selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales, et dire qu'elles ne sont dans ces conditions pas représentatives, faute d'avoir obtenu chacune au moins un siège ;

Attendu cependant que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'attribution des sièges lors des élections au comité technique national n'avait pas été contestée et que la demande dont elle était saisie tendait seulement à ce qu'il soit jugé que les syndicats UNSA et CGC n'étaient pas représentatifs au titre de la liste commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fédération SUD PTT de ses demandes aux fins de voir dire et juger que l'audience permettant de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale d'une liste commune s'apprécie après la répartition des sièges entre ces organisations selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut à parts égales ainsi que de voir dire et juger que les syndicats CGC et Unsa Postes ne sont pas représentatifs au sein de La Poste au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble un siège au comité technique en 2011 ;

AUX MOTIFS QUE Le décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste prévoit en son article 15, que " les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales " et en son article 26, que " lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote " ; que ces dispositions sont identiques à celles des articles 21 et 32 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; que l'article 31-2 alinéa 3 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose : " La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation " ; qu'il est à noter que des dispositions semblables sont prévues dans la fonction publique pour les fonctionnaires par l'article 8 bis III de la loi du 13 juillet 1983 également dans sa version issue de la loi du 5 juillet 2010 précitée : " Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation " ; qu'au cas présent, il est constant que lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique national qui s'est déroulée les 11 et 18 octobre 2011, la liste commune constituée par les syndicats CGC La Poste et Unsa Postes a obtenu 5,73 % des voix et a par voie de conséquence disposé d'un siège au sein dudit comité ; qu'il s'ensuit que le regroupement syndical constitué des syndicats CGC La Poste et Unsa Postes doit en vertu des dispositions de l'article 32-1 précité de la loi du 2 juillet 1990 être appelé à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité sociale [lire postale] et que dès lors, ces syndicats sont représentatifs au titre de leur liste commune et dans cette limite, ainsi que l'a constaté la direction de La Poste par décision n 016-01 du 16 janvier 2012 ; qu'en d'autres termes, considérés séparément, aucun d'eux n'est représentatif au vu des résultats de l'élection, sauf le cas échéant attribution, prévue par la clé de répartition, de l'ensemble des suffrages recueillis par la liste commune à l'un d'entre eux ; que contrairement à l'argumentation de la fédération SUD PTT les dispositions spéciales susvisées, qui ne fixent aucun seuil de représentativité, dérogent aux dispositions des articles L 2121-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à celles de l'article L 2122-3 ;

1 - ALORS QUE seule une organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein du comité technique national de La Poste a la qualité de syndicat habilité à participer aux négociations d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ; que ne peut avoir cette qualité un regroupement syndical composé d'organisations syndicales ayant constitué une liste commune, quand bien même cette liste aurait-elle obtenu un siège lors de l'élection des représentants du personnel à ce comité ; qu'en jugeant le contraire et en décidant que du fait que la liste commune présentée par les syndicats CGC et Unsa Postes ayant obtenu un siège lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique national des 11 et 18 octobre 2011, " le regroupement syndical constitué des syndicats CGC La Poste et Unsa Postes doit être appelé à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité [postale] ", la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, ensemble l'article 26 du décret du 7 septembre 2011 ;

2 - ALORS QU'ayant constaté qu'à défaut d'attribution du siège obtenu par la liste commune constituées des syndicats CGC La Poste et Unsa Postes au sein du comité technique national de La Poste à l'issue du scrutin des 11 et 18 octobre 2011, aucun de ces syndicats n'était représentatif séparément et en les autorisant cependant à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale, aux motifs inopérants qu'ils étaient représentatifs au titre de leur liste commune, la cour d'appel a encore violé l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, ensemble l'article 26 du décret du 7 septembre 2011.

Moyens produits par la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la Fédération SUD PTT en ses demandes tendant à voir " dire et juger que l'audience permettant de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale d'une liste commune s'apprécie après la répartition des sièges entre ces organisations selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales, dire et juger que les syndicats UNSA et CGC ne sont pas représentatifs au sein de La Poste au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble un siège au comité technique en 2011" ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence, la Fédération Sud PTT fait valoir à juste titre que ses demandes ne tendent pas à contester le résultat de l'élection au comité technique national des 11 et 18 octobre 2011 ni le fait que les syndicats CGC et UNSA ont pu constituer une liste commune conformément aux articles 21 du décret du 15 février 2011 et 15 du décret du 7 septembre 2011 ; que la question litigieuse de la représentativité ultérieure des syndicats CGC et UNSA ne se rattache donc pas au contentieux de la validité des opérations électorales ni à celui de la recevabilité des candidatures, dont doit connaître la juridiction administrative en vertu des textes susvisés dont se prévalent les deux syndicats intimés (...) ;

QUE sur les demandes tendant au non lieu à statuer présentées par La Poste ainsi que par le Syndicat CGC La Poste et l'UNSA Postes : c'est en vain que La Poste de même que les deux autres intimés à titre subsidiaire, soutiennent que l'intervention de nouvelles élections des représentants du personnel au comité technique national tenues du 1 au 04 décembre 2014 et la décision subséquente prise par la direction de l'entreprise le 07 janvier 2015 désignant les organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social ainsi qu'aux négociations et à la signature d'accords sociaux au niveau national ont fait disparaître l'objet du litige, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu à statuer ; que si en effet la solution apportée au présent litige sera sans incidence sur la liste des organisations représentatives issue de ces nouvelles élections, elle n'en reste pas moins susceptible d'avoir des effets sur la période antérieure, notamment sur la régularité des accords qui auraient été conclus de 2012 à 2014 par les organisations dont la représentativité est contestée ; qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes tendant à voir dire ou constater qu'il n'y a plus lieu à statuer (...) ;

QUE c'est en vain que les syndicats CGC La Poste et UNSA Postes soutiennent que la contestation formée par la Fédération SUD PTT ne porte nullement sur leur non-représentativité pour exercer une prérogative précise et qu'elle présente ainsi un caractère abstrait la rendant irrecevable ; qu'en effet, il ressort suffisamment des demandes présentées par la Fédération SUD PTT qu'elles tendent à voir mesurer la représentativité de chacune des organisations syndicales CGC La Poste et UNSA Postes, qui ont présenté une liste commune à l'élection des 11 et 18 octobre 2011, après répartition des sièges entre elles selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précision, à parts égales, et dire qu'elles ne sont dans ces conditions pas représentatives, faute d'avoir obtenu chacune au moins un siège ; que cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer" ;

ALORS QUE n'est pas recevable l'action intentée par un syndicat professionnel, en dehors de tout litige électoral ou contestation d'une prérogative, pour faire uniquement juger qu'une autre organisation syndicale n'est pas représentative ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Fédération SUD PTT qui avait saisi la juridiction judiciaire d'une action tendant à voir "dire et juger que l'audience permettant de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale d'une liste commune s'apprécie après la répartition des sièges entre ces organisations selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales [et] que les syndicats UNSA et CGC ne sont pas représentatifs au sein de La Poste au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble un siège au comité technique en 2011", ne sollicitait ni l'annulation de ces élections, ni celle de la décision ayant attribué un siège à la liste commune au sein du comité technique de La Poste ni celle d'accords collectifs éventuellement conclus durant ce cycle électoral, achevé au jour de sa décision, avec la participation de ces organisations ; qu'en déclarant cependant recevable une telle action, purement déclaratoire, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la Fédération SUD PTT en sa demande tendant à voir " dire et juger que les syndicats UNSA et CGC ne sont pas représentatifs au sein de La Poste au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble un siège au comité technique en 2011" ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes tendant au non lieu à statuer présentées par La Poste ainsi que par le Syndicat CGC La Poste et l'UNSA Postes : c'est en vain que La Poste de même que les deux autres intimés à titre subsidiaire, soutiennent que l'intervention de nouvelles élections des représentants du personnel au comité technique national tenues du 1 au 04 décembre 2014 et la décision subséquente prise par la direction de l'entreprise le 07 janvier 2015 désignant les organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social ainsi qu'aux négociations et à la signature d'accords sociaux au niveau national ont fait disparaître l'objet du litige, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu à statuer ; que si en effet la solution apportée au présent litige sera sans incidence sur la liste des organisations représentatives issue de ces nouvelles élections, elle n'en reste pas moins susceptible d'avoir des effets sur la période antérieure, notamment sur la régularité des accords qui auraient été conclus de 2012 à 2014 par les organisations dont la représentativité est contestée ; qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes tendant à voir dire ou constater qu'il n'y a plus lieu à statuer",

ALORS QUE la déclaration du défaut de représentativité d'une organisation syndicale n'a pas d'effet rétroactif de sorte qu'elle est sans incidence sur la validité des accords conclus antérieurement à son prononcé ; qu'en écartant la demande de non lieu à statuer déduite, par La Poste de ce que de nouvelles élections professionnelles avaient eu lieu en décembre 2014 et permis la désignation, le 7 janvier 2015, de nouvelles organisations syndicales représentatives habilitées à participer en son sein aux instances de dialogue social et aux négociations collectives, au motif que la solution du litige serait "susceptibles d'avoir des effets sur la période antérieure, notamment sur la régularité des accords qui auraient été conclus de 2012 à 2014", la Cour d'appel a violé l'article 31-2 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée.