Cass. soc., 14-09-2017, n° 17-18.154, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel



SOC.

COUR DE CASSATION LG

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

Audience publique du 14 septembre 2017

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n 2235 FS P+B
Pourvoi n J 17-18.154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 juin 2017 et présentées par :

1 / Mme Amandine Z, domiciliée Hillion,

2 / l'Union départementale CGT-Force ouvrière, dont le siège
est Saint-Brieuc,

à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal d'instance de Dinan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant

1 / au syndicat CFE-CGC-BTP dont le siège est Paris,

2 / à la société L'Eté, société par actions simplifiée, dont le
siège est Saint-Brieuc,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme Z et de l'Union départementale CGT-Force ouvrière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan du 5 mai 2017, Mme Z et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes d'Armor demandent à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1 ) " Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels
qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? " ;

2 ) " Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, tels
qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus par des syndicats intercatégoriels lors d'élections

partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, à l'issue desquelles seul un syndicat catégoriel a été reconnu représentatif, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946, au principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté syndicale consacrée au 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? " ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le
Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.