SOC. / ELECT LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n 1222 F D Pourvoi n W 15-23.309 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1 / la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), dont le siège est Argenteuil,
2 / M. Y Y, domicilié Argenteuil,
contre le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1 / à l'Union départementale CGT-FO, dont le siège est Saint-Ouen-l'Aumône,
2 / à la société TVO, dont le siège est Saint-Gratien,
3 / à l'Union locale CGT d'Argenteuil, dont le siège est Argenteuil,
4 / au Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est Paris, représenté par son secrétaire général, M. T T,
5 / à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est Bagnolet, représenté par son secrétaire général, M. R R,
6 / à la Fédération UNSA transport (FAT UNSA), dont le siège est Paris, représenté par son secrétaire général, M. P P,
7 / à l'Union départementale CGT du Val-d'Oise, 8 / à l'Union départementale CGC du Val-d'Oise, 9 / à l'Union départementale CFTC du Val-d'Oise, ayant toutes trois leur siège est Cergy-Pontoise,
10 / au syndicat CFTC des transports région Ile-de-France, dont le siège est Paris,
11 / à l'Union Solidaire transport (UST), dont le siège est Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS) et de M. Y, de Me Haas, avocat de l'Union départementale CGT-FO, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains CFDT, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transdev TVO a invité les organisations syndicales présentes dans l'entreprise à participer, le 10 avril 2015, à négocier un protocole préélectoral ; que M. Y, qui avait démissionné de son mandat de délégué syndical central UNSA le 8 avril 2015 et avait été désigné, le lendemain, représentant de la section syndicale de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), a participé à cette réunion en cette qualité et signé le protocole ; que par déclaration du 21 avril 2015, l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise a saisi le tribunal d'instance de Sannois d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y ; que les 21 avril, 7 mai et 27 mai 2015, l'union locale CGT et le syndicat national des transports urbains CFDT, l'UNSA et la Fédération UNSA transport ont déposé des requêtes aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code du travail, et la convention n 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France ;
Attendu que pour juger que la CNSRS ne remplit pas les conditions légales de représentativité pour participer à l'élaboration du protocole préélectoral et présenter un candidat au premier tour des élections, annuler la désignation de M. Y en qualité de représentant de section syndicale de cette organisation, annuler le protocole d'accord préélectoral du 17 avril 2015, annuler les élections des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline, premier collège de l'établissement d'Argenteuil de la société TVO, le tribunal retient qu'il ressort des pièces produites que les statuts de la CNSRS ont été déposés en mairie le 11 mars 2015, que ces statuts indiquent qu'" il est créé entre tous les administrateurs et adhérents de l'Union locale suite à sa désaffiliation et à la transformation de ses statuts la Confédération nationale du syndicalisme radical et social, qu'il s'ensuit que la CNSRS constitue une nouvelle entité créée consécutivement à sa désaffiliation de l'union locale UNSA d'Argenteuil, qu'elle n'est donc rattachée à aucune autre organisation et ne peut prétendre bénéficier de l'antériorité de l'organisation dont elle se désaffilie, que, de même, elle ne saurait prétendre modifier les statuts de l'union locale UNSA d'Argenteuil, dans la mesure où il résulte des statuts types des unions locales UNSA fixés par le Conseil national de l'UNSA avec lesquelles les unions locales doivent se mettre en conformité, que les statuts ne pourront être modifiés que par le bureau national de l'UNSA à l'exclusion du périmètre et du nom ;
Attendu cependant que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination et d'affiliation, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS) et M. Y
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit irrecevable la demande de renvoi formulée par la Confédération nationale du syndicalisme radical et social au titre de l'article 47 du Code de procédure civile et d'avoir constaté que la CNSRS ne remplit pas les conditions légales de représentativité pour participer à l'élaboration du protocole préélectoral et présenter un candidat au premier tour des élections, annulé la désignation de Monsieur Y en qualité de représentant de section syndicale de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social, annulé le protocole d'accord préélectoral du 17 avril 2015, annulé le premier tour des élections des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline du 13 mai 2015, premier collège de la société TVO établissement d'Argenteuil, annulé le second tour de scrutin organisé le 27 mai 2015, dit que la société TVO établissement d'Argenteuil devra négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral et dit que la société TVO établissement d'Argenteuil devra organiser un nouveau scrutin pour élection des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline, conformément aux dispositions légales ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile ; que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe ; que l'alinéa 2 du même texte dispose qu'a peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a eu connaissance de la cause de renvoi ; qu'elle soutient que Monsieur ... ... et Monsieur ... représentant CGT sont également respectivement conseillers prud'homaux auprès du Conseil Prud'homal d'Argenteuil et de Pontoise ; que toutefois, il résulte des pièces de la procédure que l'Union Locale CGT a déposé sa requête auprès du présent Tribunal le 21 avril 2015 ; que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social a reçu sa convocation à l'audience du 26 mai 2015, le 29 avril 2015 ; que, lors de l'audience du 26 mai 2015, la CGT et la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social étaient comparantes et la demande de renvoi n'a pas été formulée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire irrecevable la demande de renvoi formulée par la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social au titre de l'article 47 du Code de procédure civile ;
ALORS QU' ayant constaté qu'à l'audience du 30 juin 2015, l'exposante avait demandé in limine litis, soit avant toute défense au fond, le bénéfice des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, le tribunal qui pour dire irrecevable cette demande, retient de manière parfaitement inopérante que, lors d'une précédente audience du 26 mai 2015 ayant donné lieu à une simple décision de renvoi de l'affaire à l'audience du 30 juin suivant à la demande de l'avocat de l'UD CGT-FO, l'exposante, comparante, n'avait pas formulé sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, n'a par là même nullement caractérisé en quoi l'exposante n'avait pas présenté sa demande dès qu'elle avait eu connaissance de la cause de renvoi et violé l'article 47 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante, formée in limine litis à l'audience du 30 juin 2015, tendant au bénéfice des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, le tribunal qui retient que cette demande n'avait pas été formée lors d'une précédente audience du 26 mai 2015 ayant donné lieu à une simple décision de renvoi de l'affaire à l'audience du 30 juin suivant, cependant qu'il avait auparavant ordonné la jonction de plusieurs requêtes et constaté que certaines d'entre elles avaient été déposées postérieurement à cette audience du 26 mai 2015, de sorte qu'à l'égard de ces requêtes au moins, la demande de renvoi vers une juridiction limitrophe formée in limine litis à l'audience du 30 juin 2015 était nécessairement recevable, a violé les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la CNSRS ne remplit pas les conditions légales de représentativité pour participer à l'élaboration du protocole préélectoral et présenter un candidat au premier tour des élections, annulé la désignation de Monsieur Y en qualité de représentant de section syndicale de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social, annulé le protocole d'accord préélectoral du 17 avril 2015, annulé le premier tour des élections des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline du 13 mai 2015, premier collège de la société TVO établissement d'Argenteuil, annulé le second tour de scrutin organisé le 27 mai 2015, dit que la société TVO établissement d'Argenteuil devra négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral et dit que la société TVO établissement d'Argenteuil devra organiser un nouveau scrutin pour élection des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline, conformément aux dispositions légales ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2324-4 du Code du travail, sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeur républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; que l'article L. 2142-1-1 du même Code dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en vue de l'organisation des élections professionnelles du 13 mai 2015, la société TVO a invité les organisations syndicales présentes dans l'entreprise à une réunion fixée au 10 avril 2015 afin de mettre en place le protocole d'accord préélectoral ; qu'il ressort des débats que Monsieur Y Y, démissionnaire depuis le 8 avril 2015 de ses fonctions de Délégué Central de l'UNSA, s'est présenté à cette réunion en qualité de représentant de section syndicale de la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social, fonction à laquelle il avait été désigné le 9 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces produites que les statuts de la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social ont été déposés en mairie de 11 mars 2015 ; que, par ailleurs les statuts de la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social indiquent qu'" il est créé entre tous les administrateurs et adhérents de l'Union Locale suite à sa désaffiliation et à la transformation de ses statuts la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social " ; qu'il s'ensuit que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social constitue une nouvelle entité créée consécutivement à sa désaffiliation de l'Union Locale UNSA d'Argenteuil ; qu'elle n'est donc rattachée à aucune autre organisation et ne peut prétendre bénéficier de l'antériorité de l'organisation dont elle se désaffilie ; que, de même, elle ne saurait prétendre modifier les statuts de l'Union Locale UNSA d'Argenteuil, dans la mesure où il résulte des statuts types des Unions Locales UNSA fixés par le Conseil National de l'UNSA avec lesquelles les unions locales doivent se mettre en conformité que les statuts ne pourront être modifiés que par le bureau National de l'UNSA à l'exclusion du périmètre et du nom ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social ne remplit pas les conditions légales, notamment d'ancienneté de deux ans, pour désigner un représentant de sections syndicales ; que dès lors, dans la mesure où Monsieur Y Y
est intervenu en qualité de représentant de section syndicale pour négocier le protocole préélectoral du 17 avril 2015, destiné à organiser les élections au sein de la société TVO, il convient d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner l'organisation de nouvelles élections dans les conditions légales ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier ou se désaffilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ; que le changement de statut par un syndicat précédemment affilié à une fédération ou une confédération, constituant l'exercice de cette liberté qui ressortit en elle-même de la libre administration du groupement, le syndicat concerné conserve, consécutivement à sa désaffiliation, l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts ; qu'ayant retenu que les statuts transformant l'Union locale en Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social avaient été adoptés par décision du 11 mars 2015 et déposés en mairie à cette date et qu'ils prévoyaient qu'" il est crée entre tous les administrateurs et adhérents de l'Union locale (UNSA d'Argenteuil) suite à sa désaffiliation et à la transformation de ses statuts, la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social ", le Tribunal d'instance qui retient que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social constitue une nouvelle entité non rattachée à une autre organisation et ne pouvant prétendre bénéficier de l'antériorité de l'organisation dont elle se désaffilie, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail, ensemble la convention n 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de dispositions statutaires, un syndicat ne peut contester la décision de désaffiliation d'un des syndicats affiliés ; qu'en énonçant que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social ne saurait prétendre modifier les statuts de l'Union locale UNSA d'Argenteuil, dans la mesure où il résulte des statuts types des unions locales UNSA fixés par le conseil national de l'UNSA avec lesquels les unions locales doivent se mettre en conformité, que les statuts ne pourront être modifiés que par le bureau national de l'UNSA à l'exclusion du périmètre et du nom, le Tribunal d'instance qui n'a nullement recherché ni constaté si les statuts de l'UNSA, qui n'étaient au demeurant nullement produits par les demandeurs, permettaient à celle-ci de contester la décision de désaffiliation litigieuse et contenaient une procédure spécifique statutaire de désaffiliation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en se prononçant au regard " de statuts types " des unions locales UNSA prévoyant que " les présents statuts ne pourront être modifiés que par le bureau national de l'UNSA, à l'exclusion du périmètre et du nom ", sans nullement rechercher si ces statuts " types " étaient effectivement applicables à l'Union locale syndicale UNSA Argenteuil, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;