SOC. / ELECT LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n 1228 F D Pourvoi n D 15-60.208 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Jarny,
contre le jugement rendu le 22 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Briey (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société CONF-DIST Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est Conflans-en-Jarnisy,
défenderesse à la cassation ;
En présence du syndicat CGT CONF-DIST-Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est Conflans-en-Jarnisy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CONF-DIST-Leclerc, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que la société Conf-Dist soutient que le pourvoi formé par Mme Z est irrecevable, faute pour la déclaration de contenir l'énoncé d'un moyen de cassation et pour le mémoire en demande d'avoir été déposé dans le délai de l'article 1004 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi notifiée par le greffe du tribunal d'instance devant lequel il a été formé contient l'énoncé d'un moyen de cassation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R. 2131-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1 juin 2015, le syndicat CGT Conf-Dist a désigné Mme Z en qualité de délégué syndical au sein de la société Conf-Dist ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal d'instance retient que le syndicat CGT Conf-Dist a initialement déposé ses statuts le 26 octobre 1999 à la mairie de Jarny et non à celle de Conflans-en-Jarnisy, commune dans laquelle est implanté le siège social de la société demanderesse ; que ce n'est que le 27 février 2015, lors du dépôt de ses statuts à cette dernière mairie, qu'il a acquis son existence légale, soit moins de deux ans avant la désignation querellée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de lieu d'établissement, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.