SOC. / ELECT LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n 411 F P+B
Pourvoi n Z 17-21.434
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa), dont le siège est Tremblay-en-France Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1 / à la société Aigle Azur transports aériens, dont le siège est
Tremblay-en-France à Mme Nagette Bouneb-Guérin, domiciliée Cormeilles-en-Parisis,
3 / au Syndicat des pilotes de ligne (SPL) CFDT, dont le siège
est Paris , 4 / à M. Henkwillem W, domicilié Roissy-en-Brie, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme ..., du Syndicat des pilotes de ligne CFDT et de M. W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 juin 2017), que le Syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT ), syndicat intercatégoriel, a, lors d'un congrès extraordinaire du 5 avril 2016, décidé de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique (PNT) sous la nouvelle dénomination de Syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT) ; que le même jour, d'anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT), à vocation intercatégorielle ; qu'à la suite des élections à la délégation du personnel et au comité d'entreprise qui se sont tenues en juin 2016 au sein de la société Aigle Azur transports aériens au cours desquelles le SPL-CFDT a obtenu 25 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique, ce syndicat a désigné successivement un représentant syndical au comité d'entreprise et un délégué syndical ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL) a contesté ces désignations au motif que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans ;
Attendu que le SNPL fait grief au jugement de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen :
1 / qu'un changement statutaire et de la dénomination d'un
syndicat n'affecte pas la personnalité juridique de ce dernier, ni par conséquent son ancienneté, il n'en va pas ainsi de la modification, par un syndicat inter-catégoriel du transport aérien, de son champ de compétence visant à le restreindre à la seule catégorie des pilotes de ligne lorsqu'elle s'accompagne en parallèle de la reformation à l'identique du syndicat inter-catégoriel d'origine ; que le syndicat SNPL France ALPA faisait valoir que le Syndicat national du transport aérien et des aéroports, dont la création était exactement concomitante à la décision du syndicat SNTA-CFDT, réuni en congrès le 5 avril 2016, de modifier son nom en syndicat " SPL-CFDT " et de se donner pour objet la seule défense des intérêts des pilotes de ligne, conservait le même sigle et le même logo que l'ancien syndicat SNTA-CFDT devenu SPL-CFDT, qu'aucune démission des adhérents de l'ancien syndicat SNTA-CFDT ni aucune adhésion au nouveau syndicat SNTA-CDFT (aéroports) n'avait été formalisée le 5 avril 2016, que l'ensemble des membres de la direction de l'ancien syndicat SNTA-CFDT avait été élu aux mêmes postes au sein du Syndicat SNTA-CFDT (aéroports), que les statuts des deux syndicats étaient identiques au fond et dans la forme et que tout pilote de ligne ou professionnel pouvait adhérer au nouveau syndicat SNTA-CFDT (aéroports) ce qui établissait que le nouveau syndicat conservait intégralement la capacité statutaire de l'ancien syndicat SNTA-CFDT ; que le tribunal d'instance a lui-même relevé que le syndicat SNTA-CFDT avait été " reconstitué en tant que syndicat intercatégoriel " parallèlement à la modification statutaire décidée le 5 avril 2016 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il y était invité, si une telle reconstitution du syndicat n'impliquait pas une continuité de la personnalité juridique du syndicat SNTA-CFDT en la personne du syndicat SNTA-CFDT (aéroports), qui excluait toute acquisition par le syndicat SPL-CFDT de l'ancienneté du syndicat SNTA-CFDT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1, 4 du code du
travail ;
2 / que, selon l'article 3 de la convention n 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, " 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal " ; que la liberté ainsi consacrée d'organiser son action pour un syndicat intercatégoriel qui souhaite se scinder en deux organisations distinctes afin d'un côté de rétrécir son champ d'intervention à une seule catégorie de salariés, tout en conservant dans le cadre d'une seconde structure syndicale une compétence plus large, n'emporte pas celle de méconnaître les dispositions impératives régissant l'exercice des prérogatives syndicales, en particulier celles de l'article L. 2121-1, 4° subordonnant la représentativité d'un syndicat au respect d'une condition minimale d'ancienneté de deux ans ; qu'en se fondant, pour reconnaître au syndicat SPL-CFDT la possibilité de désigner des délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise, sur une prétendue liberté du syndicat SNTA-CFDT de s'organiser pour pouvoir bénéficier, sans respecter le délai légal, du régime dérogatoire accordé par la loi aux syndicats représentant le seul personnel navigant technique, le tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1, 4 du code du travail et l'article L. 6324-3 du code des
transports, ensemble par fausse application l'article 3 de la convention n OIT ;
3 / qu'en se bornant à relever que le syndicat SNPL France
Alpa ne saurait faire état d'une manoeuvre implicitement frauduleuse du syndicat SNTA-CFDT dans la mesure où la reconstitution du SNTA en tant que syndicat intercatégoriel répond à la situation existant dans les entreprises où le nombre des personnels navigant technique n'atteint pas 25, sans rechercher si l'ensemble des modifications statutaires réalisées deux mois avant la tenue des élections au sein de la société Aigle Azur ne visaient pas uniquement à contourner l'exigence légale -d'ancienneté, en mettant le syndicat SPL-CFDT en mesure d'établir sa représentativité sans avoir à respecter le délai impératif de deux ans prévu par l'article L. 2121-1, 4 du code du travail, et partant, ne caractérisait pas un usage si ce n'est frauduleux, au moins abusif de sa liberté par ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, 4 et 3 de la convention n 87 OIT ; Mais attendu que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ; qu'il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que lors d'un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat SNPL France ALPA de sa demande d'annulation de la désignation de Madame Nagette ... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise effectuée le 24 juin 2016 par le syndicat SPL-CFDT et des désignations de Henkwillem VLEESCHHOUWER en qualité de délégué syndical opérées les 22 juillet 2016 et 16 mars 2017 par le même syndicat et de l'avoir en outre condamné à payer la somme de 500 euros au syndicat SPL CFDT et celle de 250 euros à Madame Nagette ... et à Monsieur Henkwillem W en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE ... sur la représentativité contestée du SPL CFDT, aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 1, du code du travail, " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-2 de ce code, " Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15. " ; qu'en application de l'article L.2121-1 du même code, la représentativité d'une organisation syndicale est déterminée, entre autres critères cumulatifs, par " 4 une ancienneté minimale de deux ans dans le
champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; (...) 7 les effectifs d'adhérents et les cotisations. " ; que sur l'ancienneté du
SPL CFDT, d'abord, l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans, avant de déterminer la représentativité des organisations syndicales, conditionne leur droit de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles et tend à éviter que quelques individus animés par des motifs personnels et non par la défense de l'intérêt collectif de salariés ne puissent participer à ces élections sous le couvert d'un syndicat créé pour cette circonstance ; que le SPL " s'étonne " de ce que son ancienneté d'au moins deux ans soit contestée au titre de sa représentativité alors qu'elle est aussi une condition de participation au premier tour des élections professionnelles et qu'elle n'a pas été contestée lors des élections où il a présenté des candidats ; qu'à supposer qu'il y ait dans cet étonnement un véritable moyen de défense, il sera relevé que l'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats ; qu'ensuite, qu'aux termes de l'article 3 de la convention n 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, ratifiée par la France, " 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. " ; que l'exercice par un syndicat de sa liberté d'élaborer et donc de modifier ses statuts en vue de poursuivre, d'améliorer ou de réorienter son programme d'action ne peut être assimilé au droit de décider de sa dissolution et ne peut dès lors conduire à la disparition du syndicat et à la perte de son ancienneté ; que l'exercice d'une telle liberté se révèle, en premier lieu, particulièrement nécessaire pour qu'un syndicat puisse s'adapter face à la liberté des employeurs de modifier leurs propres statuts et donc les caractéristiques des entreprises qu'ils exploitent notamment en termes de secteurs géographique et professionnel, voire pour un syndicat d'entreprise en terme de filialisation d'un établissement et qui, sans cette faculté d'adaptation, pourrait emporter pour un temps la disparition des organisations syndicales implantées dans ces entreprises ; qu'en second lieu et au-delà d'une réponse aux prérogatives dont dispose l'employeur dans l'organisation de son entreprise, la liberté d'organisation des syndicats doit être comprise de façon plus générale comme celle de s'adapter aux données juridiques dans le cadre desquelles ils déploient leur action ; qu'elle doit dès lors comporter celle de se scinder en deux organisations distinctes afin d'aller vers ce qu'ils estiment être une plus grande efficacité dans la défense des salariés qu'ils représentent, notamment en répondant -ou en répondant mieux- à des changements législatifs consistant, comme en l'espèce, en la création par la loi d'un collège catégoriel spécifique pour les personnels navigants techniques des compagnies aériennes sans qu'une telle mesure ait pour conséquence la perte de l'expérience et de l'ancienneté acquises dans la défense de ces personnels dans un cadre antérieurement plus large au plan professionnel ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal du congrès extraordinaire du SNTA du 5 avril 2016, " Après de longs débats et la garantie de recréer immédiatement après le vote un nouveau syndicat
SNTA CFDT, le congrès adopte à l'unanimité les modifications des statuts et la modification du nom en Syndicat des Pilotes de ligne " SPL ". Les adhérents autres que les PNT présents, ne pouvant plus être membres du syndicat au vu de la modification statutaire quittent la réunion " ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le SNTA CFDT a été reconstitué dans le même temps conformément à la décision unanime des membres de son congrès ; que ces modifications ne sont donc pas le fait d'adhérents minoritaires en rupture avec le syndicat et ayant décidé de le quitter pour en fonder ex nihilo un nouveau mais résultent bien d'une décision prise par l'organisation syndicale elle-même réunie en congrès, au surplus à l'unanimité, et ressortit donc, dans son ensemble, de sa liberté d'organiser son action et de se munir des instruments juridiques qu'elle juge les plus appropriés à la défense des intérêts des salariés qu'elle représente d'ores et déjà ; que le SNPL FRANCE ALPA ne saurait faire état d'une manoeuvre implicitement frauduleuse du SNTA tenant au fait que ce dernier se serait reconstitué dans le même temps comme un syndicat toujours inter-catégoriel ayant donc vocation à représenter encore les pilotes de ligne ; qu'en effet l'article L. 6524-2 du code des transports ne prévoit la création d'un collège spécifique aux personnels navigants techniques que dans les entreprises de transport et de travail aériens dans lesquelles le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq ; que la reconstitution du SNTA en tant que syndicat inter-catégoriel répond donc à la situation existant dans les entreprises où ce nombre n'est pas atteint ; que le SNPL FRANCE ALPA ne saurait non plus mettre en doute la régularité du congrès tenu le 5 avril 2016 au motif qu'aux termes des statuts du SNTA, ces derniers ne pouvaient être modifiés par un congrès qu'après proposition du Conseil syndical dont le SPL devrait justifier ; qu'une telle contestation qui intéresse le fonctionnement interne du syndicat ne saurait en effet être valablement soulevée par un tiers ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPL CFDT satisfait à l'exigence d'ancienneté d'au moins deux ans posée par l'article L. 2121-1, 4, du code du travail en tant que condition de sa
représentativité ;
QUE sur les autres contestations relatives aux conditions requises du syndicat, le SPL CFDT justifie de la présence, au jour des désignations litigieuses d'au moins deux adhérents à jour de cotisations au sein de la société AIGLE AZUR ; que par ailleurs le syndicat produit un relevé nominatif de l'ensemble de ses adhérents faisant apparaître un total de 592 PNT et un taux de cotisation égal à 0,75 % du salaire, soit le taux fixé pour toutes les organisations affiliées à la CFDT et qui se situe dans le haut de la fourchette telle que pratiquée par les grandes centrales syndicales françaises ; qu'ainsi, le SPL CFDT satisfait aux exigences posées par l'article L. 2121-1, 7, du
code du travail en tant que condition de sa représentativité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le SNPL FRANCE ALPA et la société AIGLE AZUR seront déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation de Madame Nagette ... ... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société AIGLE AZUR opérée le 24 juin 2016 par le SPL CFDT et des désignations de Monsieur Henkwillem W en qualité de délégué syndical opérées le 22 juillet 2016 et le 16 mars 2017 par le même syndicat ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si une simple modification du champ statutaire et de la dénomination d'un syndicat n'affecte pas la personnalité juridique de ce dernier, ni par conséquent son ancienneté, il n'en va pas ainsi de la modification, par un syndicat inter-catégoriel du transport aérien, de son champ de compétence visant à le restreindre à la seule catégorie des pilotes de ligne lorsqu'elle s'accompagne en parallèle de la reformation à l'identique du syndicat inter-catégoriel d'origine ; que le syndicat SNPL France ALPA faisait valoir que le Syndicat National du Transport Aérien et des Aéroports, dont la création était exactement concomitante à la décision du syndicat SNTA CFDT, réuni en congrès le 5 avril 2016, de modifier son nom en syndicat " SPL CFDT " et de se donner pour objet la seule défense des intérêts des pilotes de ligne, conservait le même sigle et le même logo que l'ancien syndicat SNTA CFDT devenu SPL CFDT, qu'aucune démission des adhérents de l'ancien syndicat SNTA CFDT ni aucune adhésion au nouveau Syndicat SNTA CDFT (Aéroports) n'avait été formalisée le 5 avril 2016, que l'ensemble des membres de la direction de l'ancien syndicat SNTA CFDT avait été élu aux mêmes postes au sein du Syndicat SNTA CFDT (Aéroports), que les statuts des deux syndicats étaient identiques au fond et dans la forme et que tout pilote de ligne ou professionnel pouvait adhérer au nouveau syndicat SNTA CFDT (Aéroports) ce qui établissait que le nouveau syndicat conservait intégralement la capacité statutaire de l'ancien syndicat SNTA CFDT ; que le Tribunal d'instance a lui-même relevé que le syndicat SNTA CFDT avait été " reconstitué en tant que syndicat inter-catégoriel " parallèlement à la modification statutaire décidée le 5 avril 2016 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il y était invité, si une telle reconstitution du syndicat n'impliquait pas une continuité de la personnalité juridique du syndicat SNTA CFDT en la personne du syndicat SNTA CFDT (Aéroports), qui excluait toute acquisition par le syndicat SPL CFDT de l'ancienneté du syndicat SNTA CFDT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2121-1, 4 du Code du
travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 3 de la convention n 87 de
l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, " 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal " ; que la liberté ainsi consacrée d'organiser son action pour un syndicat inter-catégoriel qui souhaite se scinder en deux organisations distinctes afin d'un côté de rétrécir son champ d'intervention à une seule catégorie de salariés, tout en conservant dans le cadre d'une seconde structure syndicale une compétence plus large, n'emporte pas celle de méconnaître les dispositions impératives régissant l'exercice des prérogatives syndicales, en particulier celles de l'article L.2121-1, 4 subordonnant la représentativité d'un syndicat
au respect d'une condition minimale d'ancienneté de deux ans ; qu'en se fondant, pour reconnaître au syndicat SPL CFDT la possibilité de désigner des délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise, sur une prétendue liberté du syndicat SNTA CFDT de s'organiser pour pouvoir bénéficier, sans respecter le délai légal, du régime dérogatoire accordé par la loi aux syndicats représentant le seul personnel navigant technique, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1, 4 du Code du travail et
l'article L.6324-3 du Code des transports, ensemble par fausse application l'article 3 de la Convention n OIT ;