Cass. soc., 26-02-2020, n° 19-19.397, F-P+B, Rejet
SOC. / ELECT LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M.
O , conseiller doyen
faisant fonction de présidentArrêt no 238 F-P+B
Pourvois no B 19-19.397
et E 19-19.492 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 26 FÉVRIER 2020
I - 1o/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT
(FGTE-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris,
2o/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est 9 rue de la PierreLevée, 75011 Paris,
3o/ Mr Patrick
HH , domicilié à Brest,
4o/ Mme Katia
JJ , domicilié àLangueux,
5o/ Mme Anna
II , domicilié à Saint-Herblain,
6o/ Mr Marcel
J , domicilié à La Poterie,
ont formé le pourvoi no B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des électionsprofessionnelles), dans le litige les opposant :
1o/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont lesiège est 41-45 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris,
2o/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),
3o/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF),
ayant toutes deux leur siège rue de la Gare, 14370 Argences,
4o/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est 263 rue de Paris,case 423, 93514 Montreuil,
5o/ à l'UNSA transports, dont le siège est 56 rue du Faubourg Montmartre,75009 Paris,
6o/ à Mr Emmanuel
KK , domicilié à Vittefleur,
7o/ à Mr David
NN , domicilié àArtigues-près-Bordeaux,
8o/ à Mr Pascal
MM , domicilié àPiré-sur-Seiche,
9o/ à Mme Laurine
BB , domicilié àGrand-Couronne,
10o / à Mr Julien
OO , domicilié à Villenave-d'Ornon,
11o/ à Mr Laurent
FF , domicilié àDomloup,
12o/ à Mme Salima
QQ , domicilié à Toulouse,
13o/ à Mr Jean-Luc
TT , domicilié à Gradignan,
14o/ à Mme Valérie
SS , domicilié àNeuville-sur-Brenne,
15o/ à Mr Mathieu
VV , domicilié à Châteaubourg,
16o/ à Mme Alexandra
UU , domicilié à Portets,
17o/ à Mme Corinne
XX , domicilié à Dinéault,
18o/ à Mr Guy
WW , domicilié à Lantic,
19o/ à Mme Valérie
ZZ , domicilié àToulouse,
20o/ à Mr Fabrice
YY , domicilié à Angoulême,
21o/ à Mme Nathalie
B , domicilié àVieux-Manoir,
22o/ à Mr Gilles
AA , domicilié à Lanton,
23o/ à Mr Jérôme
D , domicilié àSaint-Hilaire-de-Loulay,
24o/ à Mr Laurent
C , domicilié à Gauciel,
25o/ à Mr Eric
F , domicilié à Maubourguet,
26o/ à Mr Philippe
H , domicilié à Saint-Pée-sur-Nivelle,
27o/ à Mr Stéphane
Q , domicilié àEscalquens,
28o/ à Mr Christophe
U , domicilié àErgué-Gabéric,
29o/ à Mme Sylvie
V PP , domicilié à La Daguenière,
30o/ à Mr Gérard
YYY , domicilié à Louviers,
31o/ à Mr Nicolas
LL , domicilié à Treillières,
32o/ à Mr Philippe
ZZZ , domicilié àFierville-les-Mines,
33o/ à Mr Christian
L , domicilié à Angers,
34o/ à Mme Catherine
CC , domicilié à Plérin,
35o/ à Mme Christel
N , domicilié àBiaudos,
36o/ à Mr Bruno
G , domicilié àSaint-Mars-de-Coutais,
37o/ à Mr Jacques
P , domicilié à Mérignac,
38o/ à Mme Isabelle
GG , domicilié à Pessac,
39o/ à Mme Christelle
DD , domicilié àAngeville,
40o/ à Mr Grégory
XXX , domicilié àCastelginest,
41o/ à Mr Luc
W WWW , domicilié à Limay,
42o/ à Mr Thierry
T , domicilié àLes Hogues,
43o/ à Mme Sylvie
Y , domicilié àJuillan,
44o/ à Mr Frédéric
AAA , domicilié à Bordeaux,
45o/ à Mr Grégory
S , domicilié à Véretz,
46o/ à Mr Romain
RR , domicilié à Bègles,
47o/ à Mr Sébastien
R , domicilié àSaint-Ebremond-de-Bonfossé,
défendeurs à la cassation.
II - La société Brink's Evolution a formé le pourvoi no E 19-19.492 contre le
même jugement, dans le litige l'opposant :
1o/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),
3o/ à Mr Gilles
AA , pris en qualité de représentant syndical désigné par laFNCR au comité social et économique de l'Etablissement Ouest,
4o/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT(FGTE-CFDT),
5o/ à la Fédération générale CFTC des transports,
10o/ à la Confédération nationale des salariés de France - Fédérationnationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),
11o/ à la Fédération CGT transports,
12o/ à l'UNSA transports,
23o/ à Mme Alexandra
UU ,
40o/ à Mme Catherine
CC ,
45o/ à Mme Christelle
DD ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi no B 19-19.397 invoquent, à l'appui de leur
recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi no E 19-19.492 invoque, à l'appui de son
recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme
I , conseiller, les observations de la
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des
transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), de la ConfédérationCFTC transports, de Mr
HH , Mme
JJ , Mme
II et
M.
J , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's
Evolution, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Fédération
nationale des chauffeurs routiers (FNCR) et de Mr
TT , après débats enl'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mr
O ,conseiller doyen faisant fonction de président, Mme
I ,conseiller rapporteur, Mr
EE , conseiller, et Mme
M , greffier dechambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président etconseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendule présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois no B 19-19.397 et E 19-19.492sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juillet 2019),la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) a, lors des électionsdes membres du comité social et économique de l'établissement Ouest dela société Brink's Evolution (la société), présenté une liste de candidats pourles premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour qui s'est dérouléentre le 11 et le 14 mars 2019, la FNCR a obtenu cinq élus titulaires et cinqélus suppléants. Elle a, le 20 mars 2019, désigné un délégué syndicald'établissement et un représentant syndical auprès du comité social etéconomique.
3. Le 29 mars 2019, la Fédération générale des transports et del'environnement CFDT (la CFDT) et la Fédération générale CFTC destransports (la CFTC) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de lareprésentativité de la FNCR, ainsi que d'une demande d'annulation del'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui dereprésentants syndicaux. La société s'est jointe à la demande.
Examen des moyens
Sur le pourvoi de la CFDT et de la CFTC, et le premier moyen du
pourvoi de la société Brink's, ci après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyensqui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi de la société
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors :
« 1o / que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dansl'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigenced'indépendance implique que le syndicat dispose d'une autonomie financièresuffisante pour agir dans l'intérêt de la collectivité des salariés qu'ilreprésente ; qu'au cas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR nesatisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que ce groupementprélevait des cotisations modiques ne lui permettant pas d'exercer uneactivité syndicale ; qu'en rejetant ce moyen après avoir relevé que lesadhérents de la FNCR payaient des cotisations modiques et quel'organisation s'était trouvée en état de cessation des paiements en 2015 etétait assujettie à un plan d'apurement de son passif, ce dont il résultait quela FNCR ne disposait pas de moyens suffisants lui octroyant une autonomie,
le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaientde ses constatations, en violation des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du codedu travail ;
2o/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dansl'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigenced'indépendance, implique qu'une part significative des ressources del'organisation syndicale provienne des cotisations de ses membres ; qu'aucas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas àla condition d'indépendance dès lors que l'origine de ses revenus neprovenaient pas des cotisations de salarié ; qu'en jugeant cependant que laFNCR répondait à la condition d'indépendance financière, sans rechercher
si une part significative des ressources du syndicat découlait des cotisationsacquittées par ses adhérents, le tribunal d'instance n'a pas donné de baselégale à sa décision au regard des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du Codedu travail. »
Réponse de la Cour
6. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travailcomme condition de représentativité des syndicats s'entend d'uneindépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière.
7. En l'espèce, l'indépendance financière de la FNCR était contestée autriple motif que le syndicat, d'une part, avait, en 2017, fait l'objet d'uneprocédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que descotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources neprovenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.
8. C'est à juste titre, cependant, que le tribunal énonce que ni le fait pour unsyndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celuide disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié nelui fait perdre son indépendance financière.
9. Par ailleurs, dans son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunald'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, quel'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros paradhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressourcessuffisantes pour assurer son indépendance financière.
10. Il en résulte que le tribunal a pu en déduire que la contestation de lareprésentativité de la FNCR, au motif du non-respect du critèred'indépendance, n'était pas fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au POURVOI NO B 19-19.397 par la SCP Thouvenin, Coudray
et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des transportset de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), la Confédération CFTCtransports, Mr
HH , Mme
JJ , Mme
II et Mr
J PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant
à voir dire et juger que la fédération nationale des chauffeurs routiers(FNRC) n'est pas représentative
AUX MOTIFS QUE la FNCR produit les statuts du Syndicat National des
Convoyeurs de Fonds et de Valeurs modifiés le 1er juillet 1985 et justifie du
dépôt de ces statuts, ainsi que de la liste nominative des membres duconseil d'administration de ce syndicat auprès de la préfecture de PARISselon récépissé en date du 9 août 1985 ; il ressort de ces statuts,notamment en leurs articles 4 et 5, que le Syndicat National des Convoyeursde Fonds et de Valeurs adhère à la Fédération Nationale des ChauffeursRoutiers Poids Lourds et assimilés, ainsi qu'à la Confédération Nationale des
Salariés de France par l'intermédiaire de sa Fédération Nationale ; la FNCR
fournit également une version actualisée de ses statuts faisant état, entreautres, de son inscription auprès de la préfecture du Val de Marne en datedu 24 décembre 1991 et d'une première inscription auprès de la préfecturede la Seine en date du 14 décembre 1947 ; il est également produit unedécision en date du 23 octobre 1949 du ministre des travaux publics, destransports et du tourisme conférant le caractère représentatif à la FNCR ; unrécépissé de la mairie d'Argences en date du 3 novembre 2017 confirmeégalement le dépôt à cette date de la nouvelle composition du bureau de laFNCR, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre
2017 ; enfin, force est de constater qu'antérieurement au présent litige, laFNCR a été concernée par plusieurs procédures judiciaires à l'occasion
desquelles son existence légale n'a pas été remise en cause, ainsi que ledémontrent les différentes décisions versées aux débats, en particulier cellesrelatives à la procédure, de redressement judiciaire suivie à l'égard de laFNCR entre 2015 et 2017 ; en définitive, ces différents éléments sont
suffisants pour établir l'existence légale de la FNCR, sa personnalité civileet l'exercice effectif d'une vie syndicale en son sein ; l'article 3 de ses statutsconfirme également que la FNCR a pour objet, entre autres, la défense desintérêts matériels et moraux des salariés exerçant la profession deconducteur, ripeur, receveur, convoyeur, déménageur, ainsi que toutes lesautres, catégories de personnel : mécaniciens, ouvriers d'entretien,employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ; [...] le respect desvaleurs républicaines par la FNCR n'est pas remis en cause ; les statuts et
autres documents examinés ci-dessus confirment que cette organisationdispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champprofessionnel et géographique de la société Brink's Evolution ; la FNCR a faitl'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter d'un jugementdu tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 juillet 2015 ; à cetteoccasion, un administrateur judiciaire a été désigné avec une missiond'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre 2015 et le12 septembre 2016 ; toutefois, un jugement du tribunal de grande instancede Créteil en date du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observationsuivie à l'égard de la FNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa missionet homologué le plan de redressement avec continuation de l'activité de laFédération en désignant Maître Pellegrini en qualité de commissaire chargé
de veiller à l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance ;l'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre encause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme aucontraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financièresrencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective ; le fait que ce plande redressement soit assorti de la garantie de la Confédération Nationaledes Salariés de France (dénommée par erreur Confédération Nationale desChauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas non plus de nature à
remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lors qu'une telle garantien'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR à la Confédérationconcernée ; ni les demandeurs, ni la société Brink's Evolution ne démontreque le plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par laFNCR ; par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de
résultat et une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf.la pièce 7 de son conseil) et justifie de la réception par la Direccte duCalvados en date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en
son nom (cf. la pièce 6 de son conseil) ; ces documents établissent que laFNCR remplit le critère de la transparence financière en respectant les
obligations comptables imposées par les articles L213 5-1 et suivants, D2135-1 et suivants du code du travail ; ces trois bilans comptables permettent deretenir que la FNCR dispose de 58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre48 en 2016 et 52 en 2017) qui lui procurent des ressources constituéesexclusivement des cotisations versées d'un montant total de 1 148,40 eurosau titre de l'année 2018, soit 19,80 euros par adhésion (cotisations d'unmontant total de 950,40 euros en 2016 et 1 029,60 euros en 2017) ; selonles affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et cotisationssont uniquement ceux au sein de la société Brink's Evolution ; le montantdes ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant pour assurerl'autonomie financière de cette organisation, étant précisé que celle-cidispose de l'appui financier de la Confédération Nationale des Salariés deFrance à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations recueillies ;
pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par laFNCR, les demandeurs, rejoints par la société Brink's Evolution, se prévalent
de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017 (pièce 4/1
et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas la FNCR, mais laFédération Nationale des Chauffeurs Routiers Interprofessionnel dont le
siège social est situé à Toulouse et qui est une organisation distincte ; il n'ya donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en causel'indépendance financière de la FNCR ; en définitive, les documentscomptables fournis par la FNCR sont suffisants pour établir sa transparencefinancière, ainsi que la réalité de ses effectifs d'adhérents et des cotisationsperçues ; par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société Brink'sEvolution et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au sein
de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par : - l'actionque la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accord conclu au seinde la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Pariset qui a abouti à un jugement d'annulation en date du 12 février 2019 ; - lamention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitées à lanégociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019 pourla mise en place des institutions représentatives du personnel et l'électiondes membres du comité social et économique au sein de la société Brink'sEvolution ; - la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et
16 candidats suppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collègede l'établissement ouest de la société Brink's Evolution et d'une liste de2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège ; le scoremajoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au sein du 1er collège(110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissement Ouest, soit 25,33 %) ;il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et lasociété Brink's Evolution n'établissent pas l'absence d'indépendance de laFNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1 précité, y
compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sareprésentativité lors des élections et des deux désignations contestées ausein de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution ; [...] commedéjà indiqué, la FNCR justifie que son objet recouvre le champ géographiqueet professionnel de la société Brink's Evolution.
1o ALORS QUE pour être représentatif, un syndicat doit justifier d'uneancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel etgéographique couvrant le niveau de négociation ; qu'en retenant que laFNCR faisait la preuve de sa représentativité sans qu'il résulte de ses
constatations que le champ professionnel et géographique de la FNCRcouvrait le niveau de négociation, le tribunal a violé l'article L2121-1 du codedu travail.
2o ALORS subsidiairement QUE le juge du fond ne peut procéder par voiede simple affirmation ; qu'en affirmant que la FNCR justifie que son objetrecouvre le champ géographique et professionnel de la société Brink'sEvolution sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion, le
tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3o ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives lesorganisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ducode du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aupremier tour des dernières élections des titulaires au comité social etéconomique, quel que soit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécietous collèges confondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté decandidat dans chacun des collèges ; qu'en retenant que la FNCR faisait lapreuve de sa représentativité au vu de l'audience obtenue uniquement dansle premier collège et non pas dans les trois collèges, le tribunal a violé lesarticles L2121-1 et L2122-1 du code du travail.
4o ALORS QUE d'une part, les effectifs d'adhérents et les cotisations doiventêtre pris en considération pour établir la représentativité d'un syndicat dansle périmètre concerné et que, d'autre part, les juges du fond ne peuventconsidérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partiesur laquelle repose la charge de la preuve ; qu'en se fondant sur les seulesaffirmations de la FNCR, selon laquelle les 58 adhérents et les cotisationsd'un montant de 19,80 euros étaient uniquement ceux au sein de la sociétéBrink's Evolution, quand il appartenait à la fédération d'apporter la preuve du
périmètre auquel se rattachaient lesdits adhérents et les cotisations, letribunal a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du codecivil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes
tendant à voir annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collègeet la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2ème collègeau CSE établissement Ouest.
AUX MOTIFS cités au premier moyen.
Et AUX MOTIFS QU'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de
candidats présentées par la FNCR.
1o ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassationemportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté les demandesd'annulation des élections et des listes de candidats et ce, en application del'article 624 du code de procédure civile
2o ALORS subsidiairement QU' en rejetant la demande d'annulation del'élection des candidats de la FNCR du 1er collège sans motiver sa décision,le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile
3o ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE sont informées, par toutmoyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole
d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctionsde membre de la délégation du personnel les organisations syndicales quisatisfont aux critères de respect des valeurs républicaines etd'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dontle champ professionnel et géographique couvre l'entreprise oul'établissement concernés ; qu'en rejetant les demandes, sans qu'il résultede ses constatations que le champ professionnel et géographique de laFNCR couvrait l'entreprise ou l'établissement concernés, le tribunal a violé
l'article L2314-5 du code du travail.
4o ALORS encore plus subsidiairement QUE le juge du fond ne peutprocéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la FNCR justifieque son objet recouvre le champ géographique et professionnel de la sociétéBrink's Evolution sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion,
le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant
à voir ordonner que soit recalculée la représentativité des organisationssyndicales sans tenir compte des suffrages exprimés en faveur de la listeFNCR.
AUX MOTIFS cités au premier et deuxième moyens.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième
moyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté lademande des exposants tendant à voir ordonner que soit recalculée lareprésentativité des organisations syndicales sans tenir compte dessuffrages exprimés en faveur de la liste FNCR et ce, en application del'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande
d'annulation de la désignation de Mr
R en qualité de délégué syndical del'établissement Ouest de la société Brink's Evolution.
AUX MOTIFS QUE comme déjà examiné ci-dessus, les statuts actualisés
de la FNCR, versés aux débats, confirment l'adhésion de cette fédération àla Confédération Nationale des Salariés de France et, plus généralement,l'étroitesse des liens entre ces deux organisations ; par suite, la désignationde Messieurs
R et
AA aux termes de courriers signés par Monsieur
Z X , secrétaire confédéral de la Confédération Nationale des
Salariés de France, reste valable, étant au surplus observé que dans le
cadre de la présente procédure, la FNCR a confirmé son souhait de
procéder à ces deux désignations ; pour le reste, comme déjà indiqué, laFNCR justifie que son objet recouvre le champ géographique et
professionnel de la société Brink's Evolution ; elle fait également la preuvede sa représentativité ; enfin, la désignation de deux salariés, l'un commedélégué syndical, le second comme représentant syndical au comité socialet économique, suffit à établir l'existence d'une section syndicale composéed'au moins deux adhérents ; en définitive, les désignations contestées sontrégulières.
1o ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxièmemoyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté lademande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur
R et ce, enapplication de l'article 624 du code de procédure civile.
2o ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives lesorganisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et quiont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour desdernières élections des titulaires au comité social et économique, quel quesoit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécie tous collègesconfondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté de candidatdans chacun des collèges ; que le tribunal, qui a affirmé que la FNCR faisaitla preuve de sa représentativité en se déterminant au vu de l'audienceobtenue uniquement dans le premier collège et non pas dans les troiscollèges, a violé les articles L2121-1, L2122-1 et L2143-3 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande
d'annulation de la désignation de Monsieur
AA en qualité de représentantsyndical au comité social et économique de l'établissement Ouest.
AUX MOTIFS cités au quatrième moyen.
1o ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxièmemoyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté lademande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur
AA et ce, enapplication de l'article 624 du code de procédure civile.
2o ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives lesorganisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et quiont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour desdernières élections des titulaires au comité social et économique, quel quesoit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécie tous collègesconfondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté de candidatdans chacun des collèges ; que le tribunal, qui a affirmé que la FNCR faisaitla preuve de sa représentativité en se déterminant au vu de l'audience
obtenue uniquement dans le premier collège et non pas dans les troiscollèges, a violé les articles L2121-1, L2122-1 et L2314-2 du code du travail.
Moyens produits au POURVOI NO E 19-19.492 par la SCP Célice, Texidor,
Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Evolution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des
demandes de la société Brink's Evolution ;
AUX MOTIFS QUE
« Selon l'article L2121-1 du code du travail, la représentativité desorganisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifssuivants :
1o Le respect des valeurs républicaines ;2o L'indépendance ;3o La transparence financière ;4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel etgéographique couvrant le niveau de négociation. Cette anciennetés'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;5o L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément auxarticles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;6o L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
S'il appartient en principe à l'organisation syndicale dont la représentativité
est contestée d'en rapporter la preuve, il en va différemment quand lescritères tenant au respect des valeurs républicaines et à l'indépendance sontcontestés.
Il appartient ainsi à la partie qui conteste l'indépendance d'une organisation
syndicale d'en rapporter la preuve.
Enfin, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie à la date
des élections ou désignation contestées.
En l'espèce, le respect des valeurs républicaines par la FNCR n'est pas
remis en cause.
Les statuts et autres documents examinés ci-dessus confirment que cette
organisation dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champprofessionnel et géographique de la société BRINK'S EVOLUTION.
La FNCR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter
d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du6 juillet 2015. A cette occasion, un administrateur judiciaire a été désigné
avec une mission d'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre2015 et le 12 septembre 2016.
Toutefois, un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date
du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observation suivie à l'égard de laFNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa mission et homologué le plan
de redressement avec continuation de l'activité de la Fédération endésignant Maître PELLEGRINI en qualité de commissaire chargé de veillerà l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance.
L'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre en
cause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme aucontraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financièresrencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective.
Le fait que ce plan de redressement soit assorti de la garantie de la
Confédération Nationale des Salariés de France (dénommée par erreur
Confédération Nationale des Chauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas
non plus de nature à remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lorsqu'une telle garantie n'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR àla Confédération concernée.
Ni les demandeurs, ni la société BRINK'S EVOLUTION ne démontre que le
plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par la FNCR.
Par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de résultat et
une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf. la pièce 7de son conseil) et justifie de la réception par la DIRECCTE du CALVADOSen date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en son nom(cf. la pièce 6 de son conseil).
Ces documents établissent que la FNCR remplit le critère de la transparence
financière en respectant les obligations comptables imposées par les articlesL2135-1 et suivants, D2135-1 et suivants du code du travail.
Ces trois bilans comptables permettent de retenir que la FNCR dispose de
58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre 48 en 2016 et 52 en 2017) quilui procurent des ressources constituées exclusivement des cotisationsversées d'un montant total de 1 148,40 euros au titre de l'année 2018, soit19,80 euros par adhésion (cotisations d'un montant total de 950,40 euros en2016 et 1 029,60 euros en 2017).
Selon les affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et
cotisations sont uniquement ceux au sein de la société BRINK'SEVOLUTION.
Le montant des ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant
pour assurer l'autonomie financière de cette organisation, étant précisé quecelle-ci dispose de l'appui financier de la Confédération Nationale desSalariés de France à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations
recueillies.
Pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par la
FNCR, les demandeurs, rejoints par la société BRINK'S EVOLUTION, se
prévalent de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017(pièce 4/1 et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas laFNCR, mais la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers
Interprofessionnel dont le siège social est situé à TOULOUSE et qui est une
organisation distincte.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en
cause l'indépendance financière de la FNCR.
En définitive, les documents comptables fournis par la FNCR sont suffisants
pour établir sa transparence financière, ainsi que la réalité de ses effectifsd'adhérents et des cotisations perçues.
Par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société BRINK'S
EVOLUTION et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au
sein de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par :
< l'action que la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accordconclu au sein de la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grandeinstance de PARIS et qui a abouti à un jugement d'annulation en date du12 février 2019,
< la mention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitéesà la négociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019pour la mise en place des institutions représentatives du personnel etl'élection des membres du comité social et économique au sein de la sociétéBRINK'S EVOLUTION,
< la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et 16 candidatssuppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collège del'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION et d'une liste de2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2"ne collège,
< le score majoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au seindu 1 collège (110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissementer
OUEST, soit 25,33 %).
Il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et la
société BRINK'S EVOLUTION n'établissent pas l'absence d'indépendancede la FNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1précité, y compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sareprésentativité lors des élections et des deux désignations contestées ausein de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de candidats
présentées par la FNCR. »
1. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogativesdans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que si lesdocuments comptables dont la loi impose la confection et la publication neconstituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leurdéfaut doit être suppléé par d'autres documents faisant la preuve de lasincérité des comptes du syndicat pouvant être regardés commeéquivalents ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution faisait valoir quele syndicat FNCR ne remplissait pas le critère de transparence financièredès lors qu'il ne justifiait pas du respect de ses obligations comptables aumoment de la constitution de ses listes aux élections professionnelles ausein de l'entreprise et lors de la désignation de deux représentantssyndicaux ; qu'en réponse la FNCR s'est bornée à produire trois bilanscomptables présentés sous le timbre conjoint de la FNCR et d'un autresyndicat, le SNTF, et agrégeant sans les distinguer les comptes de ces deuxorganisations ; qu'en jugeant néanmoins que la FNCR satisfaisait à lacondition de transparence financière par la production de ces documentssans recherche si, dès lors qu'ils ne portaient pas sur les comptes dusyndicat FNCR, ils constituaient des éléments comptables susceptiblesd'établir la sincérité des comptes de cette organisation, le tribunal d'instancea violé les articles L. 2121-1, L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 du code dutravail ;
2. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogativesdans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que si lesdocuments comptables dont la loi impose la confection et la publication neconstituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leurdéfaut doit être suppléé par d'autres documents faisant la preuve de lasincérité des comptes du syndicat pouvant être regardés commeéquivalents ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution faisait valoir quele syndicat FNCR ne remplissait pas le critère de transparence financièredès lors qu'il ne justifiait pas du respect de ses obligations comptables aumoment de la constitution de ses listes aux élections professionnelles ausein de l'entreprise et lors de la désignation de deux représentantssyndicaux ; qu'en réponse la FNCR s'est bornée à produire des comptesagrégés ne faisant ni un état chronologique du montant et l'origine desressources perçues, ni des dépenses effectuées, et ne comportant aucune
pièce justificative ; qu'en jugeant que la FNCR satisfaisait à la condition detransparence financière par la production de ces documents, cependantqu'ils ne pouvaient être regardés comme des éléments comptableséquivalents aux documents exigés par la loi, le tribunal d'instance a violé lesarticles L. 2121-1, L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de
la société Brink's Evolution ;
AUX MOTIFS QUE
« Selon l'article L2121-1 du code du travail, la représentativité desorganisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifssuivants :
1o Le respect des valeurs républicaines ;2o L'indépendance ;3o La transparence financière ;4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel etgéographique couvrant le niveau de négociation. Cette anciennetés'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;5o L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément auxarticles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;6o L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
S'il appartient en principe à l'organisation syndicale dont la représentativité
est contestée d'en rapporter la preuve, il en va différemment quand lescritères tenant au respect des valeurs républicaines et à l'indépendance sontcontestés.
Il appartient ainsi à la partie qui conteste l'indépendance d'une organisation
syndicale d'en rapporter la preuve.
Enfin, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie à la date
des élections ou désignation contestées.
En l'espèce, le respect des valeurs républicaines par la FNCR n'est pas
remis en cause.
Les statuts et autres documents examinés ci-dessus confirment que cette
organisation dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champprofessionnel et géographique de la société BRINK'S EVOLUTION.
La FNCR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter
d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du6 juillet 2015. A cette occasion, un administrateur judiciaire a été désignéavec une mission d'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre2015 et le 12 septembre 2016.
Toutefois, un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date
du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observation suivie à l'égard de laFNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa mission et homologué le plan
de redressement avec continuation de l'activité de la Fédération endésignant Maître PELLEGRINI en qualité de commissaire chargé de veillerà l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance.
L'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre en
cause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme aucontraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financièresrencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective.
Le fait que ce plan de redressement soit assorti de la garantie de la
Confédération Nationale des Salariés de France (dénommée par erreur
Confédération Nationale des Chauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas
non plus de nature à remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lorsqu'une telle garantie n'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR àla Confédération concernée.
Ni les demandeurs, ni la société BRINK'S EVOLUTION ne démontre que le
plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par la FNCR.
Par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de résultat et
une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf. la pièce 7de son conseil) et justifie de la réception par la DIRECCTE du CALVADOSen date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en son nom(cf. la pièce 6 de son conseil).
Ces documents établissent que la FNCR remplit le critère de la transparence
financière en respectant les obligations comptables imposées par les articlesL2135-1 et suivants, D2135-1 et suivants du code du travail.
Ces trois bilans comptables permettent de retenir que la FNCR dispose de
58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre 48 en 2016 et 52 en 2017) quilui procurent des ressources constituées exclusivement des cotisationsversées d'un montant total de 1 148,40 euros au titre de l'année 2018, soit19,80 euros par adhésion (cotisations d'un montant total de 950,40 euros en2016 et 1 029,60 euros en 2017).
Selon les affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et
cotisations sont uniquement ceux au sein de la société BRINK'SEVOLUTION.
Le montant des ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant
pour assurer l'autonomie financière de cette organisation, étant précisé quecelle-ci dispose de l'appui financier de la Confédération Nationale desSalariés de France à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations
recueillies.
Pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par la
FNCR, les demandeurs, rejoints par la société BRINK'S EVOLUTION, se
prévalent de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017(pièce 4/1 et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas laFNCR, mais la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers
Interprofessionnel dont le siège social est situé à TOULOUSE et qui est une
organisation distincte.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en
cause l'indépendance financière de la FNCR.
En définitive, les documents comptables fournis par la FNCR sont suffisants
pour établir sa transparence financière, ainsi que la réalité de ses effectifsd'adhérents et des cotisations perçues.
Par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société BRINK'S
EVOLUTION et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au
sein de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par :
< l'action que la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accordconclu au sein de la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grandeinstance de PARIS et qui a abouti à un jugement d'annulation en date du12 février 2019,
< la mention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitéesà la négociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019pour la mise en place des institutions représentatives du personnel etl'élection des membres du comité social et économique au sein de la sociétéBRINK'S EVOLUTION,
< la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et 16 candidatssuppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collège del'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION et d'une liste de2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2"ne collège,
< le score majoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au seindu 1er collège (110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissementOUEST, soit 25,33 %).
Il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et la
société BRINK'S EVOLUTION n'établissent pas l'absence d'indépendancede la FNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1précité, y compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sareprésentativité lors des élections et des deux désignations contestées ausein de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de candidats
présentées par la FNCR. »
1. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogativesdans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigenced'indépendance implique que le syndicat dispose d'une autonomie financièresuffisante pour agir dans l'intérêt de la collectivité des salariés qu'ilreprésente ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution soutenait que lesyndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lorsque ce groupement prélevait des cotisations modiques ne lui permettant pasd'exercer une activité syndicale ; qu'en rejetant ce moyen après avoir relevéque les adhérents de la FNCR payaient des cotisations modiques et quel'organisation s'était trouvée en état de cessation des paiements en 2015 etétait assujettie à un plan d'apurement de son passif, ce dont il résultait quela FNCR ne disposait pas de moyens suffisants lui octroyant une autonomie,le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaientde ses constatations, en violation des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 duCode du travail ;
2. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogativesdans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigenced'indépendance, implique qu'une part significative des ressources del'organisation syndicale provienne des cotisations de ses membres ; qu'aucas présent, la société Brink's Evolution soutenait que le syndicat FNCR nesatisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que l'origine de sesrevenus ne provenaient pas des cotisations de salarié ; qu'en jugeantcependant que la FNCR répondait à la condition d'indépendance financière,sans rechercher si une part significative des ressources du syndicatdécoulait des cotisations acquittées par ses adhérents, le tribunal d'instancen'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2121-1et L. 2142-1 du Code du travail.