Cass. soc., 22-09-2010, n° 10-60.135, FS-P+B+R, Cassation sans renvoi



SOC.

ELECTIONS

CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 septembre 2010

Cassation sans renvoi

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1718 FS P+B+R

Pourvoi n° W 10-60.135

X 10-60.136 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois n°s W 10-60.135 et X 10-60.136 formés par le syndicat Siprolor CFDT, dont le siège est 15 boulevard Charles Nancy cedex, contre un jugement rendu le 5 février 2010 par le tribunal d'instance de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est Villers-lès-Nancy,

2°/ à l'union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est Nancy,

3°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est Nancy,

4°/ au Syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (SNOFOCOS), dont le siège est Paris,

5°/ à M. Philippe V, domicilié Millery
à M. Francis U, domicilié Saint-Nicolas-de-Port,

7°/ à M. Didier T, domicilié Houdemont
à Mme Lucie Lafolie, domiciliée Villers-lès-Nancy,

9°/ à Mme Laetitia S, domiciliée Varangéville,

10°/ à M. Johann R, domicilié Nancy,

11°/ à M. Martin Q, domicilié Heillecourt
à Mme Elisabeth Lebraud, domiciliée Metz,

13°/ à M. Philippe V, domicilié Bouxières-aux-Dames,

14°/ à M. Guy P, domicilié Hampont,

15°/ à Mme Gaëlle O, domiciliée Toul,

16°/ à Mme Martine N, domiciliée Eply,

17°/ à M. Frédéric M, domicilié Saint-Nicolas-de-Port
à Mme Agnès Gazin, domiciliée Einville,

19°/ à M. Benoit L, domicilié Champenoux
à Mme Christine Joly, domiciliée Laneuveville-devant-Nancy,

21°/ à M. Marc K, domicilié Nancy,

22°/ à Mme Corinne J, domiciliée Varangéville
à M. Dominique I, domicilié Ludres ,

24°/ à Mme Fabienne H, domiciliée Villers-les-Nancy
à M. Delfin G, domicilié Saint-Max, defendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Perony, M. Béraud, Mme Lambrenon, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat Siprolor CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° W 10.60-135 et X 10.60-136

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ensemble l'article L. 2133-1 du même code ;

Attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ;

Attendu que lors des élections professionnelles de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui se sont déroulées le 26 novembre 2009, dans le collège cadre, une liste a été présentée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle Force ouvrière et la CFTC et une autre par le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (SNOFOCOS) ; que le syndicat interdépartemental de la protection sociale de Lorraine CFDT (SIPROLOR CFDT) et l'union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections en alléguant que deux syndicats affiliés à une même confédération ne pouvaient présenter ensemble qu'une seule liste dans un collège ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal énonce qu'aucune disposition du code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats aux élections, que l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle et le SNOFOCOS, tous deux affiliés à la CGT-FO pouvaient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège cadre ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans le collège cadre de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle le 26 novembre 2009 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à payer au syndicat Siprolor CFDT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° W 10.60-135 et X 10.60-136 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Siprolor CFDT Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête de l'Union Départementale du Syndicat CFDT de Meurthe et Moselle tendant à voir annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;

AUX MOTIFS QU'aucune disposition du Code du Travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats aux élections ; l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de Meurthe et Moselle et le Syndicat National Force Ouvrière des Cadres des Organismes de Sécurité Sociale, tous deux affiliés à la CGT-FO pouvaient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège cadres ; il n'y a pas lieu d'annuler les élections ;

ALORS QUE les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que deux syndicats, affiliés à la CGT-FO ont présenté simultanément des listes de candidats pour le collège des cadres ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à l'annulation des élections, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L 2324-22 du Code du Travail ;