Dans l'entreprise, sont représentatives les OS qui satisfont aux critères de L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants.

De même, pour les OS catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles leur donnent vocation à présenter des candidats.

Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels au sein d'une entreprise prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des OS, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les OS concernées lors du dépôt de leur liste.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1.

Dans les entreprises de L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral est créé pour les journalistes professionnels, est représentative l'OS qui satisfait à L. 2121-1 et qui a eu 10 % des suffrages au 1er tour des élections du CSE.

L'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale.

La différence de traitement qui résulte des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code du travail entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

L'audience recueillie par les OS aux élections des DP ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au CE ou à la DUP permettant de mesurer cette audience.

Le score électoral retenu est celui obtenu aux élections du CE ou du comité d'établissement même si, en application d'un accord collectif, le périmètre de désignation d'un délégué ne correspondrait qu'à un établissement au sein duquel sont élus les DP.

L'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des DP ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le score électoral, déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement, est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné.

Le seuil de 10 % est d'ordre public absolu, aussi un accord collectif, ou une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent reconnaître la qualité de syndicat représentatif à une organisation qui ne l'a pas atteint lors des élections professionnelles.

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

Le syndicat ayant obtenu 10% des voix au premier tour des élections professionnelles, tous collèges confondus, satisfait bien au critère d'audience même s'il n'a pas présenté de candidats dans chacun des collèges.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.

Il faut que cette répartition ait été portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs avant le déroulement des élections. A défaut, la répartition se fait à parts égales entre les organisations concernées.

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise avant le déroulement des élections.

Quand les électeurs n'ont pas été informés de la répartition particulière des suffrages entre les OS d'une liste commune, le juge, saisi d'une contestation, doit rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales.

Deux syndicats ayant présenté chacun leur propre liste au 1er tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun.

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens du Code du travail.

Un syndicat regroupant des cadres, des agents de maîtrise, mais aussi, sous certaines conditions, des employés, son audience électorale doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus.

Constitue un syndicat catégoriel le syndicat SICAMT GAF dont les statuts ne lui donnent vocation qu'à représenter les cadres, agents de maîtrise et techniciens au sol relevant des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'est pas établi que ce syndicat a présenté des candidats dans le premier collège, et peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat.

Lorsque l'entreprise est divisée en établissements, la représentativité d'un syndicat CFE-CGC dans l'entreprise doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats.

Ne peut invoquer l'application des modalités particulières applicables aux syndicats catégoriels affiliés à la CFE-CGC l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle, ce qui est le cas de l'organisation qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, peu important qu'elle n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux.

Le Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général (SAPC), rattaché d'une part à l'l'union confédérale des médecins salariés de France (l'UCMSF), et d'autre part à l'UNSA qui n'est pas catégorielle, n'étant pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail en sorte que sa représentativité doit s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux.

Doit être considéré comme catégoriel le CFE-CGC métiers de l'emploi dont les statuts ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi (désormais France Travail) et de l'UNEDIC, la mention "quel que soit leur statut" se référant uniquement au statut public ou privé des agents, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat.

Un syndicat, rattaché à des organisations syndicales qui ne sont ni interprofessionnelles, ni catégorielles et qui ne justifie pas d'une affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail relatif aux conditions spécifiques d'appréciation de la représentativité des syndicats catégoriels.

La mise en place d'un collège de journalistes n'est pas soumise à un accord unanime, mais à la règle de la double majorité applicable au protocole préélectoral, telle que définie par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail.

La représentativité syndicale de représentants du personnel, des personnes publiques, employé dans les conditions de droit privé, peut être appréciée en fonction d'élections aux seuls comités d'établissement.

Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège.

Un syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale.

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée.

Lorsqu'aucune des organisations syndicales ayant constitué une liste commune n'a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, elles ne peuvent séparément désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune.

La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter.

Lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimé.

Ne peut désigner un représentant au sein du comité d'établissement le syndicat qui, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.

Ne présente pas de caractère interprofessionnel la CNCSSM qui représente les intérêts des cadres de santé au sein du régime de la Sécurité sociale minière et n'avait pas vocation à représenter les cadres relevant d'autres professions que celles de la santé. A défaut d'affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, la représentativité de cette organisation syndicale devait alors se calculer sur l'ensemble des collèges électoraux.

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne pouvant présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise, en cas de dépôt de listes concurrentes il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet.

A défaut, et par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.