SOC. / ELECT FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt no 1294 FS-P+B
Pourvoi no W 14-60.726
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sud de la RATP, dont le siège est Ivry-sur-Seine,
contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 18e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est Paris,
2o/ à M. Z Z Z, domicilié Roissy-en-Brie,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Béraud, Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 5 septembre 2014) que le syndicat Sud de la RATP, représentatif au niveau de l'entreprise, a, le 20 juin 2014, désigné M. Z Z en qualité de représentant syndical au comité départemental économique et professionnel (CDEP) de l'établissement M2E de la RATP au sein duquel il n'est pas représentatif ; que la RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi en date du 18 septembre 2014 a été faite par M. ..., muni d'un pouvoir spécial délivré le 17 septembre 2014 par le secrétaire général du syndicat Sud de la RATP ; qu'il a été justifié de la délibération prise le même jour par le bureau du syndicat habilité par les statuts du syndicat à décider des actions en justice ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Z Z, alors, selon le moyen, qu'un syndicat, dès lors qu'il est représentatif au niveau de l'entreprise, peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant même s'il n'y est pas représentatif ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat Sud de la RATP, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement M2E pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ce syndicat ne pouvait pas désigner un représentant au sein du comité d'établissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.