Cass. soc., 24-09-2013, n° 12-27.647, F-P+B, Irrecevabilité er rejet



SOC. ELECTIONS FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 septembre 2013

Irrecevabilité et Rejet

M. BÉRAUD, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt no 1567 F-P+B

Pourvois no Z 12-27.647

et V 12-60.556 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Statuant sur le pourvoi no Z 12-27.647 formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est Paris cedex 20,

contre un jugement rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Paris 20e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1o/ à la fédération Protection sociale travail emploi (PSTE) CFDT, dont le siège est Paris,

2o/ au syndicat général des praticiens conseils CFE-CGC, dont le siège est Paris,

3o/ au syndicat SNFOCOS Force ouvrière, dont le siège est Paris,

4o/ à la Fédération nationale des organismes sociaux CGT, dont le siège est Montreuil cedex,

5o/ à la fédération SNADEOS-CFTC, dont le siège est Pantin,

6o/ au syndicat UCMSF-SAPC, dont le siège est Paris,

7o/ au syndicat des employés et cadres CGT-Force ouvrière, dont le siège est Paris,

8o/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est Paris,

9o/ au syndicat national du personnel de direction des organes de sécurité sociale CGC, dont le siège est Paris,

10o/ à la Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CFE-CGC, dont le siège est Paris,

11o/ à l'Union fédérale Sud protection sociale, dont le siège est Paris,

12o/ à la fédération de protection sociale et de l"emploi CFTC, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi no V 12-60.556 formé par le syndicat UCMSF - SAPC,

contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi no V 12-60.556 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois no Z 12-27.647 et V 12-60.556 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 30 octobre 2012), que la la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales, le 14 septembre 2012, un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des élections professionnelles ; que la fédération Protection sociale travail emploi CFDT a saisi le tribunal d'instance pour obtenir, à titre principal, l'annulation de l'accord au motif qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que soutenant que le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils, la CNAMTS et le SAPC ont conclu à la représentativité de ce dernier et à sa prise en compte dans le calcul de la majorité relative aux organisations syndicales représentatives ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi no V 12-60.556 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie à l'ensemble des défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat SAPC s'est pourvu en cassation, par l'intermédiaire de son président, le 11 juin 2012 contre le jugement du tribunal d'instance de Paris 20e ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2012 a été notifié à l'ensemble des défendeurs conformément au texte susvisé ; que le pourvoi du SAPC est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi no Z 12-27.647 de la CNAMTS

Attendu que la CNAMTS fait grief au jugement de dire que l'accord ne satisfaisait pas à la condition de double majorité, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés faisait valoir, au terme de ses conclusions, que les praticiens-conseils constituaient un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d'une convention collective particulière et que ces spécificités justifiaient que le syndicat autonome des praticiens conseils soit reconnu comme catégoriel par le tribunal et que sa représentativité soit dès lors appréciée au sein de la seule catégorie professionnelle qu'il représente ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le tribunal d'Instance a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le SAPC ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'était pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu'il en a exactement déduit que sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi no V 12-60.556 ;

REJETTE le pourvoi no Z 12-27.647 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à la fédération Protection sociale travail emploi CFDT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi no Z 12-27.647 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'accord du 14 septembre 2012 relatif à la détermination des établissements distincts de la CNAMTS en l'absence de double condition de majorité ;

AUX MOTIFS QUE " les praticiens conseils ne bénéficient pas d'une reconnaissance du caractère catégoriel de leur catégorie professionnelle, contrairement aux journalistes ou aux pilotes de ligne. La question est de savoir si l'audience du SAPC doit être appréciée au regard de l'ensemble des collèges ou seulement de celui des praticiens-conseils ; dans le cas où elle s'apprécie tous collèges confondus, les organisations syndicales représentatives, signataires du protocole, ont seulement recueilli 47,28% des suffrages exprimés et ne remplissent donc pas la seconde condition de majorité. Le SAPC est un syndicat catégoriel rattaché à l'UCMSF (Union Confédérale des Médecins Salariés de France), confédération nationale qui n'est pas interprofessionnelle ; le SAPC est également rattaché à l'UNSA, confédération nationale interprofessionnelle mais intercatégorielle ; pour que l'audience du SAPC puisse être appréciée au regard du seul collège des praticiens-conseils, qui permettrait de réunir les deux conditions de majorité, encore faudrait-il qu'il soit rattaché à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale (Soc. 28 sept. 2011, no10-19.113). Or l'UCMSF n'est pas interprofessionnelle et l'UNSA n'est pas une confédération catégorielle ; à défaut de rattachement adéquat, l'audience du SAPC s'apprécie au regard de l'ensemble des collèges et les organisations syndicales représentatives signataires du protocole ont recueilli 47,28% des suffrages exprimés. Elles ne remplissent pas la seconde condition de majorité ; pour cette seule raison, l'accord du 14 septembre 2012 relatif à la détermination des établissements distincts de la CNAMTS, est annulé en l'absence de double condition de majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail. "

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés faisait valoir, au terme de ses conclusions, que les praticiens-conseils constituaient un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d'une convention collective particulière et que ces spécificités justifiaient que le Syndicat Autonome des Praticiens Conseils soit reconnu comme catégoriel par le Tribunal et que sa représentativité soit dès lors appréciée au sein de la seule catégorie professionnelle qu'il représente ; qu'en omettant de

répondre à ce chef de conclusions, le Tribunal d'Instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.