SOC. ELECTIONS CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2012
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1684 F-P+B
Pourvoi no E 11-60.239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des activités, du transport et du transit (SNATT) CFE-CGC, dont le siège est Paris,
contre le jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Valence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Norbert Dentressangle Silo, dont le siège est Saint-Vallier cedex,
2o/ à M. Frédéric X, domicilié Savas,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2012, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Silo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 22 juillet 2011), que le 23 octobre 2009 s'est déroulé le premier tour de l'élection des membres des quatre comités d'établissement de la société Norbert Dentressangle Silo situés à Saint-Rambert-d'Albon, Santes, Saint-Avold et Sandouville ; qu'aux termes du protocole préélectoral, seul l'établissement de Saint-Rambert-d'Albon comportait deux collèges, ouvriers employés, d'une part, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, d'autre part, les trois autres comportant un collège unique ; que le Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC (SNATT CFE-CGC) a présenté un candidat dans le second collège au sein de l'établissement de Saint-Rambert-d'Albon et a obtenu au moins 10 % des suffrages, mais aucun dans les établissements comportant un collège unique ; que par lettre du 25 février 2011, le SNATT CFE-CGC a désigné M. X en qualité de "délégué syndical central d'entreprise" ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X, alors, selon le moyen
1o/ qu'en retenant que la représentativité d'un syndicat catégoriel ne doit pas être appréciée au niveau du seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats mais aussi au niveau des collèges uniques, le tribunal d'instance aurait violé les dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2143-5 du code du travail ;
2o/ qu'en ne statuant pas sur l'application des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale alors que, du fait de la constitution de collèges uniques dans tous les établissements de l'entreprise à l'exception d'un seul, toute mesure de l'audience au niveau de l'entreprise d'un syndicat catégoriel est rendue impossible, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que lorsque les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, un syndicat affilié à la CFE-CGC peut valablement y présenter des candidats ; que dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs ;
Que le tribunal qui a constaté que le SNATT CFE-CGC n'avait pas obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés dans les collèges uniques des établissements de Santes, Saint-Avold et Sandouville et dans le second collège de l'établissement de Saint-Rambert-d'Albon, a, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, à bon droit annulé la désignation de M. X en qualité de "délégué syndical central d'entreprise" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.