SOC. ELECTIONS CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 mai 2012
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 1320 F-P+B
Pourvoi no R 11-21.356
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Giovanni Z, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Imos Pôle immobilier Orlytech, bâtiment 524D BP. Orly aérogare cedex,
2o/ M. Daniel U, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris CDG1, Terminaux 1 et 3 CDG 1 et CANA, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
3o/ M. Pascal T, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris XVW, Accès parcs Orly frêt, bâtiment 288, BP. Orly aérogare cedex,
4o/ M. Nicolas S, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Inal PM équipements-électricité Orly, Zone Sud, bâtiment 648, Bureau 122, BP. Orly aérogare cedex,
5o/ M. Hervé R, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Orys terminal Sud, Orly aérogare Sud, Bât. 400 PVP, BP. Orly aérogare cedex,
6o/ M. Bruno Q, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, SMRR management des risques Orly VW, BP. Orly aérogare cedex,
7o/ M. Moushine P, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Imon Pôle immobilier CDG Zone technique, Bât. 7200, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
8o/ M. Romuald O, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGE terminal 2EF CDG Aérogare 2EF, Bât. 1200 E, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
9o/ M. Laurent N, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGE terminal 2EF CDG Aérogare 2EF, Bât. 1200 E, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
10o/ M. Daniel U, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Inax laboratoire CDG, Zone technique, Bât. 7215, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
11o/ M. Alfrédo M, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Orys terminal Sud, Aérogare Sud, Bât. 400 PVP, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
12o/ M. Richard L, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, INAM PM, Equipements électromécanique Orly, zone Sud, Bât. 648, Bur.210, BP. Orly aérogare cedex,
13o/ M. Etienne K, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, DITX Unité exploitation CDG Roissytech, Bât. 3318, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
14o/ M. Daniel U, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Orys aires aéronautiques, Orly zone Est, Bât. 833, BP. Orly aérogare cedex,
15o/ M. Loïc J, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGR aires aéronautiques CDG Zone technique, Bât. 7100, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
16o/ M. Floréal I, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGP accès et parcs CDG Aérogare 2EF, Bât. , Bur 4ND 045, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
17o/ M. Eric H, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGP accès et parcs CDG Aérogare 2EF, Bât. , Bur 4ND 045, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
18o/ M. Christophe G, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Oryp accès parcs Orly frêt, Bât. 288, BP. Orly aérogare cedex,
19o/ Mme Nathalie F, ayant élue domicile à la société Aéroports de Paris, CDGA terminal 2 ABCD CDG Gare 2 ABCD, Bât. 1200D, Bureau 1ML284, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
20o/ M. Jesse E,ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Oryl énergie et logistique Orly zone Sud, Bât. 640, BP. Orly aérogare cedex,
21o/ M. François-Xavier D, ayant élu à la société domicile, Aéroports de Paris, Oryp accès parcs Orly frêt, Bât. 288, BP. Orly aérogare cedex,
22o/ Mme Laurence C, ayant élue domicile à la société Aéroports de Paris, CDGP accès et parcs CGD Aérogare 2EF, Bât. , Bur 4ND 045, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
23o/ Mme Séverine B, ayant élue domicile à la société Aéroports de Paris, CDGP accès et parcs CDG Aérogare 2EF, Bât. , Bur 4ND 045, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
24o/ M. Eric H, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Oryr aires aéronautiques Orly zone Est, Bât. 833, BP. Orly aérogare cedex,
25o/ M. Marc AA, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGA terminal 2 ABCD CGD Gare 2 ABCD, Bât. 1200D, Bur 1ML284, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
26o/ M. François-Xavier D, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, Oryr aires aéronautiques Orly zone Est, Bât. 833, BP. Orly aérogare cedex,
27o/ M. Jean-Marc ZZ, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, CDGP accès et parcs CDG Aérogare 2EF, Bât. , Bur 4ND 045, BP. Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
28o/ le syndicat SIGTAM d'ADP, dont le siège est Orly Orly Orly aérogare cedex,
29o/ le syndicat du personnel d'exécution CGT d'ADP, dont le siège est Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
30o/ M. Fabrice WW, ayant élu domicile à la société Aéroports de Paris, DDD Dir de l'environnement et du développement durable, Orly zone Sud, Bât. 7300, BP. Orly aérogare cedex,
contre le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Paris 14ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ au Syndicat national solidaire-unitaire-démocratique Sud aérien Air France, dont le siège est Paray-Vieille-Poste,
2o/ à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est Paris,
3o/ au syndicat UNSA SAPAP, dont le siège est Orly Orly aérogare cedex,
4o/ au syndicat CFDT SPASAP, dont le siège est Orly Orly aérogare cedex,
5o/ à la fédération générale CFTC des transports, dont le siège est Paris,
6o/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est Orly Orly aérogare cedex,
7o/ à la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est Paris,
8o/ au syndicat FO ADP, dont le siège est Orly Orly aérogare cedex,
9o/ au syndicat CAT, dont le siège est Paris,
10o/ au Syndicat sud aérien, dont le siège est Paray-Vieille-Poste cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2012, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z, de M. QQ, de M. T, de M. S, de M. R, de M. Q, de M. P, de M. O, de M. N, de M. PP, de M. M, de M. L, de M. K, de M. U, de M. J, de M. I, de M. OO, de M. G, de Mme F, de M. E, de M. NN, de Mme C, de Mme B, de M. H, de M. AA, de M. D, de M. ZZ, du syndicat SIGTAM d'ADP, du syndicat du personnel d'exécution CGT d'ADP et de M. WW, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 7 juillet 2011), que lors des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société Aéroports de Paris, en janvier 2011, le syndicat des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT d'Aéroports de Paris (SICTAM CGT) et le syndicat du personnel d'exécution
CGT d'Aéroports de Paris (SPE CGT) ont présenté une liste commune qui a obtenu 33,32 % des suffrages au premier tour du scrutin ; qu'invoquant une répartition des suffrages à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, les deux syndicats ont désigné chacun, les 14 et 15 février 2011, le nombre de délégués syndicaux prévu par l'accord collectif signé dans l'entreprise le 25 juin 2010 ainsi qu'un représentant syndical au comité d'entreprise pour chacun des deux syndicats ; que le syndicat national solidaire, unitaire, démocratique Sud aérien et la société Aéroports de Paris ont contesté ces désignations au motif que les deux syndicats étaient affiliés à une même confédération ;
Attendu que les syndicats SPE CGT et SICTAM CGT font grief au jugement d'annuler les désignations alors, selon le moyen, qu'une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir par des dispositions plus favorables que la loi, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à la même confédération ; que l'accord collectif du 25 juin 2010 prévoit en son article I.3.3 que "dans l'hypothèse d'une liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour de l'élection des titulaires au comité d'entreprise, en fonction de la répartition des suffrages telle qu'indiquée par les syndicats ou sections lors du dépôt de leur liste dûment portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs d'Aéroports de Paris avant le scrutin" ; qu'en annulant les désignations de l'ensemble des délégués et représentants syndicaux effectuées par les syndicats SICTAM CGT et SPE CGT quand il résultait de ses constatations que la liste commune présentée par ces syndicats avait recueilli 33,32% des suffrages, lesquels avaient été ensuite répartis selon une proposition 40/60 annoncée avant le scrutin, le tribunal a violé l'article I.3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010 ;
Mais attendu, d'abord, qu'une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre ;
Attendu, ensuite, qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ;
Et attendu que le tribunal qui a relevé que les syndicats SPE et SICTAM qui avaient présenté ensemble une liste de candidats étaient tous deux affiliés la Confédération générale du travail, que l'accord collectif du 25 juin 2010 ne modifiait pas le nombre des délégués syndicaux susceptibles d'être désignés par les organisations représentatives et constaté le caractère
excédentaire des désignations opérées par les deux syndicats, a, à bon droit, procédé à leur annulation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z et autres
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations de l'ensemble des délégués syndicaux et représentants syndicaux effectuées les 14 et 15 février 2011 par les syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT.
AUX MOTIFS QUE sur les désignations des délégués syndicaux par courrier des 14 et 15 février 2011, les syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT ont procédé à la désignation, pour le SICTAM CGT de 10 délégués syndicaux à quart temps et 6 bénéficiant d'une délégation de 10 heures par mois et pour le SPE-CGT, 8 délégués syndicaux à quart temps et 6 bénéficiant d'une dotation de 10 heures par mois ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail et de l'accord collectif sur le droit syndical du 25 juin 2010 en vigueur dans l'entreprise que le nombre de délégués syndicaux pour chaque syndicat représentatif s'élève à
- 2 délégués permanent à plein temps ou 4 mi-temps ou 8 à quart temps,
- 1 délégué à mi-temps ou 2 à quart temps,
- 60 heures par mois à répartir entre un maximum de 6 délégués ;
que les désignations effectuées par chacun des syndicats SPE-CGT et SICTAM CGT s'inscrivent selon eux dans le cadre de cet accord, chacun de ses syndicats soutenant être représentatif au vu des résultats des dernières élections professionnelles, tandis que l'employeur et les autres organisations syndicales soutiennent que cette représentativité ne concerne que la liste CGT qu'ils ont composée ensemble et ne s'apprécie pas séparément pour chacun d'eux ; qu'il n'est pas contesté que la liste présentée par les deux syndicats SPE-CGT et SICTAM CGT a obtenu 33,32 % des suffrages. Ces deux syndicats font valoir qu'aux termes de l'article 3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010, il est prévu qu'en cas de liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour lors de l'élection des titulaires du comité d'entreprise en fonction de la répartition des suffrages, telle qu'indiquée par les syndicats ou sections syndicales lors du dépôt de la liste dûment portée la connaissance de l'employeur et des électeurs de la société ADP avant le scrutin ; que les deux syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT sont affiliés à la CGT ; que de ce fait, ils sont soumis au principe d'unicité de représentation syndicale par tendance et en tant que syndicats affiliés à une même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats par collège au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que cette liste est donc non pas une liste commune, au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail, puisqu'ils ne pourraient chacun présenter une liste, mais une liste unique, dont les résultats s'apprécient globalement et non pas au regard de chacune des organisations qui la composent ; que les syndicats SPE CGT et SICTAM CGT soutiennent être des syndicats catégoriels. Cependant si l'article L. 2122-2 du code du travail prévoit que sont représentatives au sein de l'entreprise les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique de personnel ou à défaut des délégués du personnel dans les collèges, quel que soit le nombre de votants, ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats SPE CGT et SICTAM CGT ; qu'en effet, ils n'entrent pas dans le cadre de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans la mesure où, même s'ils constituent des syndicats catégoriels, ils ne sont pas affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, mais à une confédération syndicale nationale intercatégorielle, la CGT ; que dès lors les deux syndicats ne peuvent prétendre cumuler pour chacun d'entre eux, la dotation prévue par l'accord collectif, alors qu'elle n'est prévue que pour les organisations syndicales dont la représentativité est issue des élections, c'est-à-dire pour ce qui les concerne, la liste CGT dans sa globalité ; que les désignations critiquées seront donc annulées et il appartient aux syndicats concernés de désigner leurs délégués dans le cadre de la dotation générale qui est allouée à leur organisation syndicale CGT et fonction de leurs accords internes ; qu'en ce qui concerne les désignations des représentants syndicaux en application de l'article L. 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. La liste CGT ayant obtenu des élus ne peut désigner valablement plus d'un seul représentant au comité d'entreprise ; que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énumérés, les désignations effectuées seront annulées ; qu'il appartient aux deux syndicats composant la liste de procéder à la désignation d'un seul représentant pour cette liste ;
ALORS QU'une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir par des dispositions plus favorables que la loi, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à la même confédération ; que l'accord collectif du 25 juin 2010 prévoit en son article I. 3.3 que " dans l'hypothèse d'une liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour de l'élection des titulaires au comité d'entreprise, en fonction de la répartition des suffrages telle qu'indiquée par les syndicats ou sections lors du dépôt de leur liste dûment portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs d'Aéroport de Paris SA avant le scrutin " ; qu'en annulant les désignations de l'ensemble des délégués et représentants syndicaux effectuées par les syndicats SICTAM CGT et SPE CGT quand il résultait de ses constatations que la liste commune présentée par ces syndicats avait recueilli 33,32 % des suffrages, lesquels avaient été ensuite répartis selon une proportion 40/60 annoncée avant le scrutin, le tribunal a violé l'article I. 3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010.