SOC. / ELECT CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n 1942 F D Pourvoi n K 16-21.969 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNCSSM) dont le siège est Bruay-sur-l'Escaut,
contre le jugement rendu le 29 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Lens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1 / à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines dont le siège est Paris cedex 15,
2 / à M. Patrick X, domicilié Lens,
3 / à la Fédération nationale de l'énergie et des mines FO dont le siège est Paris cedex 13,
4 / au Syndicat national CFDT des mineurs - assimilés et des personnels du régime minier dont le siège est Freyming-Merlebach cedex,
5 / à la Fédération nationale de la chimie, des mines du textile et l'énergie CFTC dont le siège est Pantin,
6 / à la Fédération nationale de l'encadrement des mines CFE-CGC dont le siège est Berck,
7 / à la Fédération nationale des associations professionnelles des cadres supérieurs du régime minier dont le siège est Lens cedex,
8 / à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT dont le siège est Paris Montreuil,
9 / au Syndicat national solidaires unitaire démocratiques canssm dont le siège est Paris cedex 13,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 29 juillet 2016), que les élections au comité d'établissement du service territorial Nord de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines se sont déroulées le 24 mai 2016 ; que, se prévalant du score obtenu dans le troisième collège dans lequel elle avait seulement présenté des candidats, la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (la CNCSSM) a désigné le 4 juin 2016 M. X en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation, au motif que la CNCSSM avait obtenu moins de 10 % des suffrages sur l'ensemble des collèges ;
Attendu que la CNCSSM fait grief au jugement de dire qu'elle n'est pas représentative au sein de l'établissement, alors, selon le moyen, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en estimant que la CNSCSSM, qui dans le troisième collège électoral, qui était le seul où elle ait présenté des candidats, avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, ne pouvait être considérée comme représentative par application de l'article L. 2122-2 du code du travail faute de justifier d'une nature interprofessionnelle, bien qu'il ressorte de ses constatations que la CNSCSSM regroupait des syndicats ou fédérations de syndicats de médecins généralistes et spécialistes et de chirurgiens-dentistes, et selon une allégation non contestée, de pharmaciens, ce dont il résulte qu'elle justifiait de son caractère interprofessionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2122-2, L. 2122-1 et L. 2342-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la CNCSSM représentait les intérêts des cadres de santé au sein du régime de la sécurité sociale minière, et n'avait pas vocation à représenter les cadres relevant d'autres professions que celles de la santé, en a exactement déduit qu'elle ne présentait pas de caractère interprofessionnel, au sens de l'article L. 2122-2 du code du travail, et a décidé à juste titre qu'à défaut d'affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sa représentativité devait se calculer sur l'ensemble des collèges électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière non représentative au sein de l'établissement du service territorial Nord de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines et d'avoir prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur Patrick X en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du service territorial Nord de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2342-2 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement peuvent procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement ; que l'article L.2122-2 du même code dispose à propos de la représentativité des syndicats catégoriels : " Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'aux termes de ses statuts, la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière se définit comme une union de syndicats ou fédération de syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière, elle a pour objet notamment de représenter et de défendre les intérêts communs des syndicats adhérents vis-à-vis des organismes régissant la sécurité sociale minière ; que la Confédération regroupe la Fédération Nationale des syndicats de médecins généralistes de la sécurité sociale dans les mines, le Syndicat National des chirurgiens-dentistes de la sécurité sociale minière et le Syndicat National des médecins spécialistes et généralistes hospitaliers de la sécurité sociale minière dont l'objet pour chacune d'entre elles est notamment de représenter et de défendre les intérêts de ses membres et de la profession médicale ; qu'il ressort des statuts de la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière et des organisations syndicales qui la composent que l'objet des dites organisations est de représenter et défendre les intérêts des professions médicales exerçant leurs activités au sein des établissements de soins relevant du régime spécifique de la sécurité sociale minière et que par conséquent lesdites organisations syndicales ne concernent que la catégorie des médecins généralistes, médecins hospitaliers généralistes ou spécialistes,
chirurgiens-dentistes exerçant leur activité dans des établissements de soins relevant du régime minier et n'ont statutairement pas vocation à représenter les autres professions de santé, ni même les médecins, chirurgiensdentistes exerçant hors du régime minier ; qu'il ne ressort pas de ces statuts que les organisations syndicales en cause puissent présenter des candidats aux élections professionnelles hors le collège dont relèvent au sein des établissements les médecins et chirurgiens-dentistes ; que par ailleurs, aux termes du protocole d'accord pré-électoral conclu pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel des trois services territoriaux de la CANSSM organisées pour le premier tour de scrutin le 24 mai 2016, la répartition du personnel se trouvait opérée sur trois collèges, le troisième collège intéressant les personnels relevant de l'une des conventions collectives des cadres de santé (pharmaciens, médecins généralistes, médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes) ; qu'il en résulte que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé et de Sécurité Sociale Minière constitue une organisation syndical catégorielle ;
QUE la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines soutient en un second temps que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L.2122-2 du code du travail parce qu'elle ne justifie pas d'une affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale satisfaisant aux critères de l'article L.2121-1 du code du travail, figurant parmi celles considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel figurant dans la liste établie par arrêté ministériel du 30 mai 2013 ; que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière objecte au moyen ainsi soulevé que rassemblant des cadres de professions différentes de santé, elle constitue une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale au sens de l'article L.2122-2 du code du travail ; qu'il se déduit des éléments ainsi échangés par les parties à l'audience que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière n'est pas affiliée à une autre confédération syndicale, au demeurant ses statuts n'en font pas mention ; que pour prétendre constituer une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière doit justifier de sa nature catégorielle et interprofessionnelle ; que s'il est établi comme il a été précédemment dit que ladite confédération qui représente et défend les intérêts des cadres de santé au sein du régime de la sécurité sociale minière a bien un objet catégoriel, ladite organisation qui ne concerne que les seuls cadres de santé des professions médicales, ne justifie pas d'une nature interprofessionnelle lui conférant un pouvoir de représentation et de défense des intérêts des autres professions de l'encadrement, hors celles qui relèvent de son objet ; qu'il s'en déduit que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière ne représente pas une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qu'à défaut d'affiliation avec une telle organisation syndicale, elle ne peut se prévaloir d'être représentative au sens de l'article L.2122-2 du code du travail ; que selon les résultats obtenus par la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière au premier tour des élections au comité d'établissement du service territorial Nord tenues le 24 mai 2016 et le décompte des résultats sur l'ensemble des collèges électoraux, ladite organisation syndicale a obtenu 7,16 % des voix et ne satisfait pas au seuil de représentativité des organisations fixé à 10 % par l'article L.2122-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière n'étant pas représentative au sein de l'établissement Nord de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines ne pouvait à bon droit procéder à la désignation de Monsieur Patrick X en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement, sans qu'il puisse être par ailleurs utilement objecté par ladite organisation syndicale pour soutenir sa représentativité qu'à défaut de celle-ci, il ne pourrait plus être conclu dans l'établissement d'accord relatif à l'application de la convention collective nationale ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation pour ce motif de la désignation de Monsieur Patrick X en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement du service territorial Nord de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines.
ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en estimant que la CNSCSSM, qui dans le troisième collège électoral, qui était le seul où elle ait présenté des candidats, avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, ne pouvait être considérée comme représentative par application de l'article L.2122-2 du Code du travail faute de justifier d'une nature interprofessionnelle, bien qu'il ressorte de ses constatations que la CNSCSSM regroupait des syndicats ou fédérations de syndicats de médecins généralistes et spécialistes et de chirurgiens-dentistes, et selon une allégation non contestée, de pharmaciens, ce dont il résulte qu'elle justifiait de son caractère interprofessionnel, la Cour d'appel a violé les articles L.2122-2, L.2122-1 et L.2342-2 du Code du travail.