L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.

L'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale.

L’application immédiate de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en matière de prescription des gains et salaires ne peut permettre que la durée totale de la prescription excède la durée prévue par la loi antérieure.

Précisions relatives à la jurisprudence ci-après : avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était quinquennale.

Si les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans, cette prescription ne s'applique pas aux actions tendant à voir reconnaître un droit.

La prescription de cinq ans (aujourd'hui trois) des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail, relatifs aux gérants de succursales, ne sont pas contraires à la Constitution.

Le délai de prescription court à compter du jour où le salarié prend connaissance de l'existence et du montant des sommes qui lui sont dues. En conséquence, l'action exercée par une salariée le 15 janvier 2003 pour le paiement de sommes dues au titre des exercices 1995 et 1996, mais dont elle n'a eu connaissance qu'à compter du 31 août 1998 n'est pas prescrite.

La clause contractuelle d'arrêtés de compte périodiques donnant au VRP un délai suffisant pour présenter ses observations est licite et l'absence d'observations de ce dernier aux relevés adressés par l'employeur concrétise leur accord sur ces relevés.

La prescription quinquennale (aujourd'hui triennale) instituée par l'article L. 3245-1 s'applique à toute action afférente au salaire. Tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié.

L'action d'un marin en paiement d'une indemnité de nourriture est soumise à la prescription quinquennale (aujourd'hui triennale), cette indemnité étant assimilée à un salaire.

La prescription quinquennale (aujourd'hui triennale) ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

La prescription quinquennale (aujourd'hui triennale) des gains et salaire n'entraine pas d'enrichissement sans cause au bénéfice de celui à qui elle profite.

La prescription quinquennale (aujourd'hui triennale) ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier.

La prescription trentenaire se substitue à la prescription quinquennale s'agissant des sommes portées sur le relevé des créances salariales dès lors que celui-ci ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qui concerne ces salariés.

La prescription trentenaire se substitue à la prescription quinquennale s'agissant des sommes portées sur le relevé des créances salariales dès lors qu'il est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.

Le délai de prescription de l'action fixant la créance salariale correspondant à un rappel de primes sur la base d'une convention collective ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal judiciaire et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, et non antérieurement dans la mesure où les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, les salariés n'ayant pas été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. S'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, FS-P+B N° Lexbase : A6294KPS). Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé doit être fixé à l'expiration de cette période dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL).

 

Pour rappel, l'indemnité de congé payés a un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription triennale.

 

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 9 novembre 2023 ne répond pas à la question de la durée de report applicable, mais présente des éléments de réponse concernant l'application d'un délai de report illimité prévue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023 (CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR).

Quelle doit être la durée de report applicable aux congés payés en cas de période de référence égale à 1 an ? La CJUE ne répond pas expressément à cette question. Elle se déclare incompétente pour définir la durée raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, cette décision est du ressort de chaque État membre. Le rôle de la CJUE se limite en effet à s’assurer que les décisions prises au niveau national respectent les droits conférés par les normes européennes. Autrement dit, dès que le législateur national aura fixé la durée du report des congés payés, la CJUE pourra l'examiner afin de vérifier qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à ce droit au congé payé annuel.

En l’absence de dispositions spécifiques limitant expressément au sein du Code du travail ce droit au report, est-ce qu'un droit de report illimité, prévue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, à défaut de dispositions conventionnelles sur le report, est conforme au droit de l'Union européenne ? La CJUE indique que les limites du droit de report doivent être prévues par la législation propre à chaque État membre. Elle rappelle néanmoins qu'une logique de cumul illimité de droits à congés payés ne répond pas à la finalité du droit à congés payés annuels. 

En outre, la CJUE précise que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions conventionnelles, à ce que le législateur ou le juge national permette au salarié de demander pour deux périodes de référence consécutives, le bénéfice des congés payés acquis mais non pris en raison d'un arrêt maladie longue durée, si cette demande est réalisée dans un délai de 15 mois qui suit la fin de la période de référence. 

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

La prescription quinquennale (aujourd'hui triennale) instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires. Tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L. 3243-2 du Code du travail, que la conséquence du paiement du salaire.

Le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite.

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Une cour d’appel retient ainsi exactement que l’action en paiement de primes ne portant pas sur l’exécution du contrat de travail mais constituant une action en paiement du salaire, peu important qu’elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, ne se prescrit pas par deux ans, les dispositions de l’article L. 1471-1, premier alinéa, du Code du travail (N° Lexbase : L1453LKZ) n’étant pas applicables.

Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude du salarié, après une maladie non professionnelle, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Cette décision permet de soulever deux règles :

La Haute juridiction énonce notamment que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En l’espèce, l’action de la salariée est recevable, car elle a saisi la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail. Son action porte sur le paiement des salaires des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail. Le délai de prescription pour demander le paiement du mois d’août 2012 qui n’a pas été payé commence à courir à compter de ce mois, soit à la date d’exigibilité de cette créance salariale.