Cass. soc., 28-03-2018, n° 12-28.606, FS-P+B, Renvoi



SOC. CGA

COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n 486 FS P+B
Pourvoi n S 12-28.606
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité culturel loisirs Crèche des Papillons, dont le siège est Vitry-en-Artois,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Clotilde Y, épouse Y, domiciliée Athies, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseiller référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'association Comité culturel loisirs Crèche des Papillons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y a été engagée par l'association " Comité culture loisirs crèche des papillons " en qualité d'auxiliaire de puériculture suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2002, la relation de travail s'étant poursuivie sans interruption dans le cadre de CDD à temps partiel puis à temps plein à compter du 1 octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée étant signé le 15 mars 2005 ; que Mme Y a été licenciée pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2008 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement elle a, le 29 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée l'arrêt énonce que celle-ci réclame l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence, dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que l'employeur affirme que cette demande est manifestement prescrite, sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, alors que s'agissant non pas d'une demande à caractère salarial mais d'une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n'est pas opposable à la salariée, que l'employeur ne s'explique pas sur le fond quant à l'absence de répartition des horaires relevée à juste titre par la salariée et la production de deux plannings non-signés de cette dernière est impropre à renverser la présomption de contrat à temps plein, que, tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, la salariée a nécessairement subi un préjudice faute de ne pouvoir chercher un emploi complémentaire et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association " Comité culture loisirs crèche des papillons " à payer à Mme ... la somme de 1 900 euros au titre du préjudice pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite la demande en paiement afférente à la requalification des contrats à temps partiels en contrats à temps plein " pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail " ;

Condamne Mme Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'association Comité culturel loisirs Crèche des Papillons

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association Comité culturel loisirs " Crèche des papillons " à payer à Mme ... une somme de 1.900 euros nets au titre du préjudice pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la salariée demande l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que l'employeur affirme que " cette demande est manifestement prescrite " sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir alors que, s'agissant non pas d'une demande à caractère salarial mais d'une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n'est pas opposable à la salariée ;

ALORS QUE présente un caractère salarial soumis à la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 (ancien) puis 2224 du code civil, l'action en paiement qui tend à demande l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association Comité culturel loisirs " Crèche des papillons " à payer à Mme ... une somme de 2.800 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme ... produit des relevés circonstanciés qui établissent qu'elle a effectué entre 2004 et 2008 des heures supplémentaires qui n'ont donné lieu à aucune compensation par attribution d'heures de récupération majorées ni, à défaut, à un quelconque paiement ; que la salarié établit précisément que la compensation financière des heures ainsi effectuées au delà de la durée légale du travail est égale à la somme de 2.800 euros ; que l'employeur se borne à contester la réalité des heures invoquées par la salariée sans apporter le moindre élément de preuve de nature à justifier les horaires réalisés par l'intéressée ;

ALORS QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association Comité culturel loisirs " Crèche des papillons " à payer à Mme ... une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des cotisations de retraite pour l'année 2005.

AUX MOTIFS QUE la faute commise par l'employeur, qui n'a pas reversé à l'organisme social les cotisations qu'il a précomptées, est la source d'un préjudice direct subi par Mme ... dans la mesure où quatre trimestres de cotisations lui font défaut, ce qui retardera d'autant pour elle la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait retenu, la salariée n'était pas en mesure de demander la régularisation de sa situation auprès de l'organisme de retraite concerné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de l'employeur et le préjudice qu'elle a indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association Comité culturel loisirs " Crèche des papillons " à payer à Mme ... une somme de 17.266,68 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les brûlures occasionnées sur l'enfant Faustin ... sont la conséquence d'une rupture d'une fixation du flexible de la douchette qu'utilisait alors la salariée occupée à changer le jeune enfant ; qu'aucun élément ne vient établir que cette rupture soit liée à un comportement fautif de la salariée tandis qu'il résulte que la douchette avait été recollée et qu'il était nécessaire de modifier les équipements pour éviter tout risque de brûlures ; que la préexistence d'un dysfonctionnement technique est confirmée par les propos du directeur de la crèche selon lesquels " il y avait un dysfonctionnement sur ce robinet qui était en attente de réparation " ;

ALORS QUE, dans ces conclusions d'appel (p. 4), l'employeur faisait valoir que la salariée avait commis une faute grave en ouvrant le mitigeur au maximum sur de l'eau chaude, ce qui avait été l'origine des brûlures de l'enfant ; qu'en se bornant à retenir que le robinet en cause était défectueux et en attente de réparation, ce qui n'était pas de nature à exclure une faute de la salariée qui, au contraire, aurait dû redoubler de prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.