SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 septembre 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1444 FS-P+B
Pourvois no D 11-27.693
et E 11-27.694 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois nos D 11-27.693 et E 11-27.694 formés par
1o/ la société François Trensz, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Mulhouse cedex, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Tempé et fils,
2o/ l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,
3o/ l'UNEDIC de Paris, dont le siège est Paris, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Nancy cedex,
EN PRÉSENCE
- de la société Emmanuelle Hartmann, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Mulhouse cedex, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils, venant aux droits de la société François Trensz,
contre deux arrêts rendus le 29 septembre 2011 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant
1o/ à Mme Christine U, domiciliée Sausheim,
2o/ à M. Rachid T, domicilié Mulhouse,
3o/ à M. Roger S, domicilié Paris,
4o/ à Mme Rachel R, domiciliée Champigny-sur-Marne,
5o/ à M. Damien Q, domicilié Lutterbach,
6o/ à Mme Simone P, domiciliée Wettolsheim,
7o/ à Mme Josette O, domiciliée Eaubonne,
8o/ à Mme Emmanuelle V, domiciliée Riedisheim,
9o/ à Mme Fabienne N, domiciliée Aspach-le-Bas,
10o/ à Mme Bénédicte M, domiciliée Mulhouse,
11o/ à M. Joseph L, domicilié Mulhouse,
12o/ à M. Mustapha K, domicilié Didenheim,
13o/ à Mme Dorothée J, domiciliée Wittelsheim,
14o/ à Mme Jeannine I, domiciliée Mulhouse,
15o/ à M. Gervais H, domicilié Kingersheim,
16o/ à Mme Annick G, domiciliée Riedisheim,
17o/ à M. Jérôme F, domicilié Illzach-Modenheim,
18o/ à Mme Elisabeth E, domiciliée Kingersheim,
19o/ à Mme Françoise D, domiciliée Heimsbrunn,
20o/ à Mme Annie C, domiciliée Bavans,
21o/ à Mme Sylvie B, domiciliée Mulhouse,
22o/ à M. Patrick AA, domicilié Mulhouse,
23o/ à M. Franck G, domicilié Ammerschwihr,
24o/ à M. Philippe ZZ, domicilié Morschwiller-le-Bas,
25o/ à M. Christophe YY, domicilié Soppe-le-Haut,
26o/ à M. Philippe ZZ, domicilié Burnhaupt-le-Bas,
27o/ à M. Benoît XX, domicilié Sengern,
28o/ à Mme Brigitte WW, domiciliée Savigny-le-Temple,
29o/ à Mme Mariette VV, domiciliée Bollwiller,
30o/ à Mme Samka UU, domiciliée Bantzenheim,
31o/ à M. Antonio TT, domicilié Mulhouse,
32o/ à M. Jean-François SS, domicilié Fellering,
33o/ à M. Laurent RR, domicilié Koetzingue,
34o/ à M. Alain QQ, domicilié Cernay,
35o/ à M. Yves PP, domicilié Wittenheim,
36o/ à Mme Françoise D, domiciliée Mulhouse,
37o/ à M. Bruno OO, domicilié Ensisheim,
38o/ à Mme Maria NN, domiciliée Hochstatt,
39o/ à Mme Marie-Christine MM, domiciliée Habsheim,
40o/ à Mme Monique LL, domiciliée Heimsbrunn,
41o/ à Mme Elisabeth Do E, domiciliée La Varenne Saint-Hilaire,
42o/ à M. Gérard KK, domicilié Rixheim,
43o/ à Mme Christine U, domiciliée Buhl,
44o/ à M. Yves PP, domicilié Mulhouse,
45o/ à M. Thierry JJ, domicilié Pfastatt,
46o/ à Mme Valérie II, domiciliée Soultz,
47o/ à Mme Irène HH, domiciliée Guebwiller,
48o/ à Mme Evelyne GG, domiciliée Reiningue,
49o/ à M. Roland FF, domicilié Altkirch,
50o/ à Mme Suzanne EE, domiciliée Illzach-Modenheim,
51o/ à Mme Charlotte DD, domiciliée Wittelsheim,
52o/ à Mme Fatma CC, domiciliée Mulhouse,
53o/ à M. Gérard KK, domicilié Ruelisheim,
54o/ à M. Jean-Pierre BB, domicilié Hattstatt,
55o/ à Mme Renée AAA, domiciliée Mulhouse,
56o/ à M. Alain PQQ, domicilié Pulversheim,
57o/ à Mme Simone PQQ, domiciliée Hartmannswiller,
58o/ à Mme Béatrice ZZZ, domiciliée Griesbach-au-Val,
59o/ à Mme Danièle ZZZ, domiciliée Rixheim,
60o/ à M. Hervé YYY, domicilié Falkwiller,
61o/ à M. Alain QQ, domicilié Riedisheim,
62o/ à Mme Marlène XXX, domiciliée Guebwiller,
63o/ à M. André WWW, domicilié Oderen,
64o/ à Mme Isabelle VVV, domiciliée Ottmarsheim,
65o/ à M. Eric UUU, domicilié Brebotte,
66o/ à M. André WWW, domicilié Rixheim,
67o/ à Mme Anne-Marie TTT, domiciliée Pfastatt,
68o/ à M. Mohamed SSS, domicilié Wittenheim,
69o/ à M. Jean-Paul RRR, domicilié Aspach-le-Haut,
70o/ à M. Jean-Jacques QQQ, domicilié Kingersheim,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois nos D 11-27.693 et E 11-27.694 invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, MM. Chauvet, Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, MM. Contamine, Hénon, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés François ... et Emmanuelle V, ès qualités, de l'AGS et l'UNEDIC de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. SSS et des 69 autres défendeurs, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois nos D 11-27.693 et E 11-27.694 ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2011), que Mme PPP, MM. SSS, RRR et QQQ et soixante-six autres salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire liquidateur de la société ainsi que le CGEA-AGS devant la juridiction prud'homale afin de faire fixer leurs créances salariales correspondant à un rappel de primes sur la base de la convention collective nationale des industries charcutières, ladite convention ayant été dite applicable dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2000 par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ;
Attendu que le mandataire liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer en conséquence diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir, alors, selon le moyen
1o/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits,
nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice a défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
2o/ que la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les 67 salariés demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi no D 11-27.693 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société François Trensz, ès qualités, l'AGS et l'UNEDIC de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société TEMPE et Fils diverses sommes au titre de créances salariales, et d'avoir dit le CGEA-AGS de Nancy tenu à les garantir dans les conditions et limites fixées par le code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans avant l'introduction des demandes en application de l'article 2224 du Code civil soit le 7 avril 2009 et le 17 août 2009 ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du 7 avril 2004, point de départ invoqué, ne peut être retenue car ces salariés ne savaient pas alors de manière suffisamment précise l'existence de leurs créances, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini leurs droits sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; les demandes des salariés ne sont donc pas atteintes par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice a défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les 67 salariés
demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi no E 11-27.694 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société François Trensz, ès qualités, l'AGS et L'UNEDIC de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances des salariés à l'égard de la SA TEMPE aux sommes de 34.342,57 euros pour M. SSS, 35.364,11 euros pour M. RRR et 37.333,62 euros pour M. QQQ, et d'avoir dit que l'AGS-CGEA de Nancy doit garantir ces montants dans les conditions et limites fixées par le code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans avant l'introduction des demandes en application de l'article 2224 du Code civil soit le16 mars 2010 ; que le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du16 mars 2010 ne peut être retenue car ces salariés ne savaient pas alors de manière suffisamment précise l'existence de leurs créances, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini leurs droits sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que les demandes des salariés ne sont donc pas atteintes par la prescription ;
ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les trois salariés demandeurs n'auraient pas été en mesure eux-mêmes de s'associer aux
procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.