La Cour de cassation n'a pas suivi l'argumentation du salarié et a rejeté le pourvoi. Elle a, en effet, décidé que "la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail", et que "tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire".
La précision apportée par cet arrêt est importante. En effet, un arrêt relativement récent avait décidé que l'indemnité allouée au salarié en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié avait le caractère de dommages-intérêts et échappait ainsi à la prescription quinquennale (Cass. soc., 5 février 2003, n° 01-40.819, Mme Eliane Marchadour, épouse Le Roux c/ Société Le Roux Cecile, inédit N° Lexbase : A9032A4B). On aurait donc pu penser qu'il en aurait été de même, s'agissant de l'indemnité due au salarié en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire. Or, l'arrêt du 13 janvier dernier ne retient pas cette solution. Selon la Cour de cassation, le salarié ne dispose que de cinq ans pour réclamer les sommes qui auraient dues être payées du fait de l'absence de prise de repos hebdomadaire.
Sont soumises à la prescription quinquennale toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature juridique d'une rémunération ; l'application de la prescription quinquennale n'est, en outre, pas subordonnée à une condition de fixité de la créance (Cass. soc., 10 octobre 1985, n° 83-42.110, Mme Poinot c/ Société anonyme ''Les maisons Gaston Dreux'', publié N° Lexbase : A5449AA3). La Cour de cassation exige qu'il s'agisse d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts (Cass. soc., 5 mai 1993, n° 91-45.767, Consorts Vendenelsken et autres c/ Société NCR France et autre, inédit N° Lexbase : A8115AY9).
La prescription quinquennale s'applique ainsi aux accessoires du salaire, tel que les indemnités de congés payés, l'indemnité de préavis (Cass. soc., 7 mars 1990, n° 87-17.271, Assédic des Bouches-du-Rhône c/ M Blanc, publié N° Lexbase : A3087AHS), la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-40.461, FS-P+B N° Lexbase : A4899AZH voir La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a une nature salariale, Lexbase Hebdo n° 42 du jeudi 10 octobre 2002 - édition sociale N° Lexbase : N4172AAR), ou encore la prime d'ancienneté (Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-43.281, Société Magasins Bleus c/ M. Patrice Coudrais, inédit N° Lexbase : A2278AUW).
En revanche, les sommes qui n'ont pas le caractère de salaire ou qui ne sont payées qu'une seule fois ou sur une périodicité supérieure à l'année relèvent de la prescription trentenaire. Ainsi, ne sont pas, notamment, soumis à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement (Cass. soc., 27 février 2002, n° 98-46.290, Société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche c/ M. Jean-Yves Le Coz, inédit N° Lexbase : A0729AYN) ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, ces sommes, qui compensent le préjudice occasionné par la perte d'un emploi, n'ont pas la nature d'un élément de rémunération. La même règle vaut pour les actions portant sur les créances dont le montant n'est pas connu du salarié, notamment pour les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise.
Pour conclure, rappelons que puisque la longueur du délai dans lequel il est possible d'engager une action indemnitaire est source d'insécurité juridique en droit du travail (telle action contentieuse, vouée au rejet lorsque le salarié a quitté l'entreprise, peut soudain s'avérer très avantageuse plusieurs années après, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, l'inverse étant également possible), la commission à l'origine du rapport Virville propose de ramener le délai de prescription pour les actions en dommages-intérêts liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail à dix ans au lieu de trente.