Cass. soc., 05-02-2003, n° 01-40.819, inédit, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 février 2003

Cassation

M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvois n° Q 01-40.819 R 01-40.820 S 01-40.821JONCTION

Arrêt n° 309 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° Q 01-40.819 formé par Mme Eliane Z, épouse Z Z, demeurant Coat Meal,

II - Sur le pourvoi n° R 01-40.820 formé par Mme Nathalie Y, épouse Y, demeurant Bourg Blanc,

III - Sur le pourvoi n° S 01-40.821 formé par Mme Cathy X, épouse X, demeurant Plabennec
en cassation de trois jugements rendus le 8 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie) au profit de la société Le Roux Cecile, société à responsabilité limitée, dont le siège est Plouvien,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Grivel, Martinel, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Le ..., de Mme ... et de Mme ..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° S 01-40.821, n° R 01-40.820 et n° Q 01-40.819 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 143-14 du même Code ;

Attendu que Mmes ..., ... et ... ... ont été embauchées comme crépières par la société Leroux en avril 1992 ; que, le 7 avril 2000, elles ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période antérieure à 1995 et d'indemnités compensatrices de repos compensateurs ;

Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité susceptible d'être versée au titre de repos compensateur non pris, ce repos n'étant que la compensation en nature d'heures supplémentaires effectuées et non payées, est soumis au même régime que les heures dont elle est la compensation, et que ces heures ayant la nature de salaires, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil doit s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par les salariées a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Condamne la société Le Roux Cécile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Roux Cécile, la condamne à payer à Mmes ... ..., ... et ..., chacune, la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.