SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2002
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 98-46.290
Arrêt n° 831 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche, dont le siège est Le Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale A), au profit de M. Jean-Yves Le Z, demeurant Plouhinec,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche, de Me Hennuyer, avocat de M. Le Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Le Z a été engagé en qualité de chef mécanicien du chalutier Boulsinet par la société d'armement de pêche Jégo Quéré en 1991 ; qu'il a saisi, le 21 février 1996, le tribunal d'instance statuant en matière maritime afin de faire constater la rupture à la date du 20 juillet 1994 à l'initiative de l'employeur et d'obtenir le paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1998) d'avoir décidé que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement n'étaient pas prescrites, alors, selon le moyen, que l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 fixe le principe d'une prescription annale visant "toutes les actions ayant trait au contrat d'engagement" ; que cette prescription de droit commun supporte une seule exception, prévue par l'article 433-1 du Code de commerce, relative aux actions en paiement des salaires des marins, lesquelles sont soumises à une prescription quinquennale ; qu'en affirmant que les actions en paiement d'indemnités pour rupture abusive et d'indemnités de licenciement n'étaient pas soumises à la prescription annale, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 433-1 du Code de commerce et 2777 du Code civil, auxquelles ne peuvent faire échec celles de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jégo Quéré et compagnie d'armement à la pêche à payer à M. Le Z la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.