Cass. soc., 07-03-1990, n° 87-17.271, Cassation.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mars 1990
Pourvoi N° 87-17.271
ASSEDIC des Bouches-du-Rhône
contre
M. ...
Sur le moyen unique Vu les articles 38 et 40 alinéa 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ayant fixé les modalités du régime destiné à fournir un revenu de remplacement aux travailleurs involontairement privés d'emploi, dans sa rédaction résultant de l'avenant Bh du 1er avril 1981 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de garantie de ressources est égale, en principe, à 70 % du salaire journalier de référence ; que le second prévoit qu'en cas de cumul de l'allocation avec un avantage vieillesse de caractère viager, le montant global de ces deux prestations ne peut dépasser un plafond correspondant, dans le cas où l'intéressé a cumulé un salaire avec un avantage vieillesse pendant 4 ans au moins, soit à 70 % de la somme constituée par le salaire journalier de référence et l'avantage journalier de vieillesse, soit à 90 % du salaire journalier de référence, soit au taux de la garantie de ressources minimal, le plus élevé de ces trois montants étant retenu ; qu'il résulte de ces dispositions que le cumul de l'allocation de garantie de ressources avec un avantage vieillesse ne peut dépasser le plus élevé des trois plafonds, sans que l'allocation de garantie de ressources puisse excéder 70 % du salaire journalier de référence ;
Attendu que pour condamner l'ASSEDIC des Bouches du Rhône à payer à M. ... un rappel d'allocation de garantie de ressources au titre de la période du 1er juillet 1981 au 1er décembre 1982, la cour d'appel a retenu que le montant cumulé de cette allocation et de l'avantage vieillesse devait être égal à 90 % du salaire journalier de référence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. ... avait perçu une allocation égale à 70 % de ce salaire, ce dont il résultait qu'il avait été rempli de ses droits au regard de l'article 38 précité, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier