Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
- Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
- Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Pour plus de précisions sur ce thème, voir (N° Lexbase : E2630ETL).
Après avoir relevé qu'un accord mettait à la disposition des organisations syndicales l'intranet, la cour a retenu à bon droit que cette faculté était subordonnée à l'existence d'un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l'entreprise.
Un accord fixant les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés doit bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale, peu importe leur représentativité.
Le tribunal compétent pour statuer sur la régularité des élections est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des syndicats en vue des élections professionnelles.
Un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limité aux seuls syndicats représentatifs et doit bénéficier à tous les syndicats ayant une section syndicale.
L'envoi d'un message syndical dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence ne caractérise pas une diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise devant être prévue par un accord d'entreprise.
La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2142-6 du Code du travail en ce qu'il subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l'entreprise à un accord d'entreprise ou à un accord de l'employeur car il est de nature à affecter l'efficacité de l'action des syndicats dans l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs.
Les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail sont conformes à la Constitution.
Doit être qualifié de "spam", au sens des articles 10.4.1. et 10.4.2. de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL), les courriels adressés par un syndicat à tous les salariés de l'entreprise.