Dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.
Lorsque les trois collèges électoraux constitués au sein d'une entreprise comprennent des personnels navigants, les statuts du syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile (SNPNAC) lui donnent vocation à présenter des candidats dans ces trois collèges.
Si l'article L. 6524-2 du Code des transports, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la mise en place dans les entreprises de transport et de travail aériens d'un collège spécial pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq, il n'est pas institué de dérogation au nombre de représentants à élire en fonction des effectifs de l'entreprise.
Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral, ce collège est représenté au comité social et économique central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les pilotes de ligne, est représentative, à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux sept critères de représentativité prévus à l'article L. 2121-1.
L'organisation syndicale doit aussi avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
Dans les branches des activités de transport et de travail aériens, sont représentatives, à l'égard des pilotes de ligne, les OS qui remplissent les conditions de représentativité de L. 2122-5 du CT dans les collèges électoraux des pilotes de ligne.
Lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du Code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
Le Syndicat national du personnel commercial navigant n'est pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés.
L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat.
Ce droit ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération.
Constitue un syndicat inter-catégoriel le syndicat UNAC dès lors que ses statuts lui donnent vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, et peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges.
N’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du Code du travail, en ce qu’ils posent qu’un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du Code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du Code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu’il représente, soit à l’effectif du personnel navigant technique.