SOC. / ELECT CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n 775 F D Pourvoi n A 16-14.991 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
1 / le syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile (SNPNAC) dont le siège est Roissy-Charles-de-Gaulle,
2 / M. Gérard Y, domicilié Flaury-les-Aubrais,
contre le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Air Caraïbes atlantique société par actions simplifiée dont le siège est Le Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile et de M. Y, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air Caraïbes atlantique et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 29 mars 2016) et les pièces de la procédure, que des élections professionnelles se sont déroulées les 28 septembre et 2 octobre 2015 au sein de la société Air Caraïbes atlantique ; que le protocole préélectoral a réparti le personnel en trois collèges ; que le syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile (SNPNAC) a présenté des candidats au sein du seul collège constitué pour le personnel navigant technique ; qu'ayant obtenu au sein de ce collège le score de 27,08 %, un de ses candidats a été élu au comité d'entreprise ; que le syndicat, par courrier du 15 octobre 2015, a désigné M. Y en qualité de délégué syndical ;
Attendu que le syndicat SNPNAC et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen :
1 / que dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'ayant constaté que le syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile (SNPNAC) avait obtenu dans ce collège où il avait seul présenté un candidat un score de 27,08 %, en annulant la désignation de son délégué syndical aux motifs inopérants que ses statuts lui donnaient vocation à défendre le personnel navigant professionnel, qu'il soit technique ou commercial, de sorte que sa représentativité électorale devait être appréciée au regard également des autres collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ;
2 / alors au demeurant qu'en déterminant la représentativité du syndicat dans les trois collèges confondus, dont celui prévu pour le personnel au sol, cependant que les statuts du syndicat limitaient sa compétence au seul personnel navigant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports et l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance qui a constaté que les trois collèges électoraux constitués au sein de l'entreprise comprenaient des personnels navigants, en a exactement déduit que les statuts du syndicat SNPNAC lui donnaient vocation à présenter des candidats dans ces trois collèges ;
Attendu ensuite que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels au sein de l'entreprise prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques ;
Et attendu que le jugement qui retenant que la représentativité du syndicat SNPNAC devait être établie en prenant en compte les suffrages exprimés au sein des trois collèges, a constaté qu'il avait obtenu 4,22 % des voix, aà bon droit annulé la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.