I - Régime du revenu de solidarité active
Comme le RMI et l'allocation de parent isolé (API) actuelles, le RSA généralisé prendra la forme d'une allocation différentielle complétant les revenus propres à concurrence d'un certain montant. Le RSA n'est pas conçu comme une prestation individuelle, mais comme une prestation attribuée à un foyer et variable selon le nombre de ses membres. Le RSA s'écarte, en revanche, du RMI et de l'API en ajoutant à la prise en compte de la composition du foyer le principe d'une conservation par les intéressés d'une fraction de leurs revenus tirés d'une activité professionnelle. Les départements financeront la part de l'allocation correspondant à la garantie de revenu liée à la composition du foyer, tandis que le supplément correspondant à la conservation d'une fraction des revenus du travail sera à la charge de l'Etat. Pour le reste, les autres conditions d'éligibilité au RSA (âge, durée de résidence en France pour les étrangers, prise en compte de certains revenus) sont alignées sur celles en vigueur pour le RMI et l'API.
A - Conditions générales
Jusqu'alors, tant pour le RMI (C. act. soc. fam., art. L. 262-10 N° Lexbase : L1443HIB) que pour l'API (CSS, art. L. 524-1 N° Lexbase : L5365H9L), il était prévu, en principe, une prise en compte de la totalité des ressources du foyer, mais avec des exceptions (5). La loi n° 2008-1249 s'inscrit dans la continuité de ces dispositions : l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5478DK4), lequel, relatif à l'accès à l'aide sociale, vise, notamment, la valeur en capital des biens non productifs de revenu, doit être pris en considération.
Il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, qui déterminera, notamment : les ressources dites professionnelles, dont le RSA permet le cumul d'une fraction ; les modalités d'évaluation des ressources, notamment, les avantages en nature, tels que le fait d'être logé à titre gratuit, dans la logique de l'actuel forfait logement de la réglementation du RMI ; les prestations et aides sociales prises en compte forfaitairement, notamment, les aides au logement ; les prestations non prises en compte à raison de leur finalité sociale particulière, là encore, dans le fil des règles applicables au RMI et à l'API ; la durée pendant laquelle des ressources d'activité ou des rémunérations de stage perçues à la suite d'une reprise d'activité ne sont pas prises en compte.
L'objectif est de conserver l'un des éléments des régimes en vigueur d'"intéressement" pour les bénéficiaires de minima sociaux prenant un emploi, que le RSA globalement remplace : le cumul intégral pendant les trois premiers mois de reprise d'emploi du salaire et de l'allocation antérieure.
L'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0860ICT) fixe une première condition d'éligibilité au RSA : résider en France de manière stable et effective. Ce principe général justifie l'existence de règles particulières pour l'accès des personnes de nationalité étrangère au RSA, telles le fait d'être titulaires de certains titres de séjour attestant de la durabilité de leur séjour (C. act. soc. fam., art. L. 262-4 N° Lexbase : L0784ICZ et L. 262-6 N° Lexbase : L0824ICI). Il fondera, également, l'obligation légitime, pour les bénéficiaires du RSA, de résider effectivement, indépendamment de leur nationalité, sur le sol français, sans s'en absenter durablement. Dans le droit en vigueur, si les dispositifs législatifs afférents au RMI (C. act. soc. fam., art. L. 262-1 N° Lexbase : L0997ICW) et à l'API (CSS, art. L. 524-1) ne prévoient qu'une obligation très générale de résider en France, des dispositions réglementaires précisent, d'ores et déjà, cette obligation. S'agissant du RMI, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou, du moins, n'accomplit pas à l'étranger des séjours excédant trois mois dans l'année civile (si ces séjours excèdent cette durée, le RMI ne doit être versé que pour les mois civils complets de présence en France) (C. act. soc. fam., art. R. 262-2-1 N° Lexbase : L3341HTW).
Pour ce qui est de l'API, la condition de résidence en France implique d'y avoir son foyer (qui s'entend du lieu où les personnes habitent normalement) ou son lieu de séjour principal, condition satisfaite à partir de six mois de séjour en France dans l'année civile (CSS, art. R. 115-6 N° Lexbase : L9581HWR). Par ailleurs, l'article R. 512-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9587HWY), qui concerne, non pas les personnes percevant des prestations familiales, mais les enfants y donnant droit, impose que les enfants pris en compte pour ces prestations ne séjournent pas plus de trois mois à l'étranger durant l'année civile, avec des dérogations pour les séjours d'études, notamment, dans les zones frontalières (enfants scolarisés à l'étranger).
La Halde, dans sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, a relevé que la loi généralisant le RSA, prestation sociale non contributive, fixe, pour tous les demandeurs, une condition de résidence en France stable et effective et, pour les seuls étrangers non communautaires, un séjour effectif, ce dernier s'appréciant à travers la possession d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. A partir de ce constat, la Halde s'est interrogée sur la justification objective et raisonnable susceptible d'être apportée à ce stage préalable de 5 ans exigé des seuls étrangers.
Le RSA est réservé aux personnes âgées de plus de 25 ans, comme l'était le RMI (C. act. soc. fam., art. L. 262-1), sauf dans le cas de personnes assumant la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, exception déjà prévue par la réglementation du RMI et qui couvre, aussi, les bénéficiaires actuels de l'API (prestation pour laquelle le plancher d'âge de vingt-cinq ans n'existe pas). S'agissant du RMI, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a estimé, sur le fondement de l'article 13 de la Charte sociale révisée, que l'exclusion des personnes de moins de vingt-cinq ans du RMI et l'insuffisance des autres mesures d'assistance sociale prévues pour ces personnes en cas de besoin ne sont pas conformes à cette disposition de la Charte (6).
Pour la Halde (délibération précitée), au regard de la nature de la prestation, la condition d'âge posée pour le RMI pouvait, ainsi, paraître adaptée au but visé, lequel consistait à éviter de faire du RMI une "trappe à inactivité" susceptible de dissuader les jeunes de moins de 25 ans de se former ou de travailler. Or, la finalité du RSA paraît sensiblement différente de celle du RMI. Le législateur a entendu faire des revenus du travail le socle des ressources des individus et le principal rempart contre la pauvreté. A cette fin, le RSA garantit à toute personne, qu'elle soit, ou non, en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. La Halde en a déduit l'existence d'une différence de traitement fondée sur l'âge des personnes actives, seuls les salariés de plus de 25 ans pouvant bénéficier de l'accompagnement financier prévu par le nouveau dispositif.
B - Attribution, montant et paiement
L'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0860ICT) définit un revenu garanti, dont le niveau est égal à une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, à laquelle s'ajoute un montant forfaitaire ou revenu minimum garanti. Le revenu minimum garanti est fixé à un niveau égal à l'actuel RMI, le montant du revenu minimum garanti aux personnes dépourvues de ressources sera fixé par voie règlementaire, à un niveau égal à celui du RMI actuel. Le revenu garanti correspond donc au RMI actuel auquel s'ajoute une partie des revenus professionnels de l'allocataire (revenu garanti = revenu minimum garanti + part des revenus professionnels). L'objectif du dispositif RSA est d'élever les revenus du foyer jusqu'au niveau de ce revenu garanti. Le montant de RSA versé sera donc égal au revenu garanti moins les revenus professionnels (montant du RSA versé = revenu garanti - revenus professionnels). Il faut donc distinguer, d'une part, un RSA dit "de base", qui correspond à la part de l'allocation amenant les revenus de l'allocataire jusqu'au niveau du montant forfaitaire ou revenu minimum garanti (c'est-à-dire au niveau de l'actuel RMI). Les allocataires qui ne disposent d'aucun revenu professionnel ne bénéficient que du RSA "de base". Et, d'autre part, un RSA dit "chapeau", qui correspond à une fraction des revenus professionnels de l'allocataire et s'ajoute au RSA de base. C'est ce RSA "chapeau" qui, en s'ajoutant à l'allocation "de base", doit permettre d'inciter les allocataires à la reprise d'une activité professionnelle.
De plus, la loi n° 2008-1249 établit une articulation entre le RSA et la prime pour l'emploi (PPE) en prévoyant, pour les foyers susceptibles de bénéficier des deux dispositifs, une imputation du RSA sur la PPE : cette dernière sera réduite à due concurrence de l'allocation de RSA perçue durant l'année civile sur les revenus de laquelle la PPE est calculée.
Le montant du revenu minimum garanti variable selon la situation familiale et la fraction des revenus professionnels prise en compte pour le calcul du RSA seront fixés par décret : cette mesure (décalquée de la réglementation présente du RMI) est à lire en lien avec l'article L. 262-58 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0834ICU), qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les mesures d'application du RSA, sauf exceptions (C. act. soc. fam., art. L. 262-3 N° Lexbase : L0999ICY).
La responsabilité du RSA revenant aux départements, la loi n° 2008-1249 donne compétence aux présidents des conseils généraux de l'attribuer. Le RSA sera à la charge du département de résidence ou d'élection de domicile du demandeur. Le président du conseil général pourra déléguer l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux organismes payeurs (CAF et CMSA).
C - Contrôle et contentieux
La loi n° 2008-1249 instaure une faculté, pour le président du conseil général, de suspendre, totalement ou partiellement, le versement du RSA, dans quatre situations : lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou l'un des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion (infra) n'est pas établi ou renouvelé dans les délais ; lorsque, toujours du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou les stipulations du contrat mentionné à l'article L. 262-34 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1427HIP), c'est-à-dire passé par le bénéficiaire orienté vers un organisme spécialisé d'insertion professionnelle, ne sont pas respectées ; lorsque le bénéficiaire accompagné par le "Pôle emploi" (l'institution issue de la fusion ANPE/Assedic) est radié de la liste des demandeurs d'emploi ; et, enfin, pour refus de se soumettre aux contrôles prévus par le dispositif du RSA.
L'article L. 262-50 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3295DYP) rappelle, d'abord, la possibilité que soit constitué, dans certains cas de fraude, le délit d'escroquerie défini à l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), qui est puni de cinq années d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La loi n° 2008-1249 sanctionne le fait de bénéficier frauduleusement du RSA ou de tenter de le faire, de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9471HEI) pour les fraudes aux prestations de Sécurité sociale, soit 5 000 euros. Ce montant est légèrement supérieur aux 4 000 euros prévus jusqu'alors, s'agissant de la fraude au RMI, par l'article L. 262-46 en vigueur du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1434HIX).
II Droits et devoirs des bénéficiaires du RSA
Les articles L. 262-26 (N° Lexbase : L0872ICB) à L. 262-39 (N° Lexbase : L0994ICS) du Code de l'action sociale et des familles correspondent au volet "insertion" du dispositif du RSA, déjà présent dans la réglementation du RMI. La loi n° 2008-1249 propose un cadre novateur pour le RSA : s'il reprend des éléments de l'existant (la contractualisation des engagements réciproques du bénéficiaire et de l'administration, l'accompagnement par un référent unique...), il comporte, aussi, de nombreux éléments nouveaux : l'affirmation d'un cadre juridique de droits et de devoirs pour les bénéficiaires ; la généralisation de l'accompagnement, notamment, aux ex-bénéficiaires de l'API ; la mise en oeuvre d'une orientation des bénéficiaires fondée sur leur distance à l'emploi ; la primauté donnée à l'insertion professionnelle et l'articulation du dispositif avec les interventions du service public de l'emploi.
A - Conclusion d'un contrat avec le département
Les articles L. 262-33 (N° Lexbase : L0998ICX) à L. 262-36 du Code de l'action sociale et des familles définissent les modalités de formalisation des engagements du bénéficiaire du RSA et de l'administration, dans la lignée du contrat d'insertion signé avec les bénéficiaires du RMI. Le bénéficiaire orienté vers le "Pôle emploi" s'inscrira dans le régime de droit commun du PPAE, tel qu'il est défini par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L7343IA9, et nos obs., Loi n° 2008-758 du 1er août 2008 : redéfinir les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi, Lexbase Hebdo n° 316 du 3 septembre 2008 - édition sociale N° Lexbase : N7418BGT).
Selon l'article L. 262-34 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0991ICP), le bénéficiaire du RSA orienté vers un organisme du service public de l'emploi autre que l'institution issue de la fusion ANPE/Assedic (comme le président du conseil général en a la possibilité) devra passer, dans un délai d'un mois, avec le département, un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. De même, le bénéficiaire du RSA orienté vers un organisme d'insertion sociale devra conclure avec le département, sous un délai d'un mois, un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale et professionnelle (C. act. soc. fam., art. L. 262-35 N° Lexbase : L0981ICC). Ce contrat se place clairement dans la lignée de l'actuel contrat d'insertion des bénéficiaires du RMI, même s'il ne porte pas ce nom. La mission de conclure ce contrat et de conduire les missions d'insertion en découlant pourra être confiée par convention à une autre collectivité territoriale ou à l'un des organismes instructeurs des demandes de RSA (qui sont visés à l'article L. 262-15 du Code de l'action sociale et des familles réécrit N° Lexbase : L0948IC4), c'est-à-dire, potentiellement, soit l'organisme payeur (CAF ou CMSA), soit le centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit, enfin, un organisme à but non lucratif habilité.
Les articles L. 262-26 (N° Lexbase : L1040ICI) à L. 262-30 du Code de l'action sociale et des familles posent le cadre des droits et des devoirs des intéressés. L'article L. 262-26 affirme le droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins de tout bénéficiaire du RSA, accompagnement assuré par un référent unique. S'il existe, aujourd'hui, dans le droit positif, une obligation de s'inscrire dans une démarche d'insertion, conduite par un référent identifié, pour les bénéficiaires du RMI, il n'existe pas de "droit à l'accompagnement" envisagé du point de vue des personnes. Rien n'est prévu en matière d'insertion pour les bénéficiaires de l'API. La principale novation de ce dispositif réside dans la formalisation du principe, inexistant dans le droit en vigueur s'agissant du RMI (a fortiori de l'API), d'une orientation des bénéficiaires du RSA en fonction de leur capacité à occuper immédiatement un emploi.
B - Droits connexes
Un certain nombre d'exonérations de divers prélèvements obligatoires, ainsi que de tarifs privilégiés d'accès aux services publics, sont attachés à la qualité de bénéficiaire de divers minima sociaux, en particulier du RMI. Ce sont les "droits connexes". Parfois critiqués (7), ils conduisent, d'une manière indirecte, à améliorer la situation financière des bénéficiaires de minima sociaux par rapport à celle des travailleurs modestes, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages et voient donc leur revenu disponible amputé par les prélèvements en cause. Ces inconvénients seraient évités si les "droits connexes" étaient uniquement accordés en fonction des revenus des personnes concernées et non de leur statut d'allocataire ou non de telle ou telle prestation.
Plusieurs modifications sont proposées par rapport à la réglementation actuelle concernant, en premier lieu, les personnes visées par ce dispositif, puisque celui-ci ne s'adresserait plus aux bénéficiaires de certaines allocations, mais aux personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et qui répondent aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, afin de leur permettre de prendre un emploi ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ; en second lieu, la nature de l'obligation incombant aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, puisqu'il est prévu que leurs projet d'établissement et règlement intérieur prévoient les modalités selon lesquelles ils proposent des places pour l'accueil des enfants à la charge des personnes satisfaisant aux conditions susmentionnées.
La loi n° 2008-1249 modifie l'article L. 861-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0937ICP) concernant, notamment, la détermination des revenus pris en compte pour la détermination du droit à la CMUC, soit la "base ressources". Le RSA, ainsi que certaines prestations à objet spécialisé et les rémunérations de nature professionnelles, lorsque celles-ci ont été interrompues, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant à la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou, plus exactement, de l'ensemble des ressources du foyer pris en compte pour la détermination de ce droit. Il s'agit d'éviter que des personnes, qui, actuellement, éligibles à la CMUC, n'en perdent, ensuite, le bénéfice, comme cela aurait été le cas s'il avait été décidé d'intégrer le RSA dans la base ressources, ce qui aurait pu représenter près de 650 000 personnes.
La loi n° 2008-1249 modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4), concernant la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est prélevée à la source, par application d'un taux de 0,50 % sur le revenu brut et dont sont exonérés certains revenus de solidarité, parmi lesquels le RMI et l'API. Le RSA sera assujetti à la CRDS, excepté la fraction de celui-ci qui correspond aux périmètres actuels du RMI ou de l'API.
L'article 1414 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3416IAR) prévoit des exonérations ou des dégrèvements intégraux de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale de différentes catégories de personnes : les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (minimum vieillesse) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ; ceux de l'AAH ; les contribuables âgés de plus de 60 ans, ainsi que les veuves et veufs, sous la même condition de ressources ; les contribuables infirmes ou invalides ; les bénéficiaires du RMI... La loi n° 2008-1249 supprime le dégrèvement d'office des bénéficiaires du RMI, prévu par le III de l'article 1414 précité.
Depuis la réforme de la redevance audiovisuelle entrée en vigueur en 2005, les conditions de dégrèvement pour motifs sociaux de ce prélèvement sont alignées sur le régime des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation (sous réserve des mesures dites de "droit acquis", prises pour maintenir le bénéfice des dégrèvements préexistants de redevance aux personnes âgées ou handicapées qui en bénéficiaient antérieurement à la réforme bien qu'assujetties à la taxe d'habitation). Sont donc dégrevées de redevance les catégories mentionnées (supra) à propos de la taxe d'habitation (8). Le remplacement du RMI par le RSA implique, de la même façon, des mesures d'adaptation. La loi n° 2008-1249 supprime le dégrèvement automatique de redevance des bénéficiaires du RMI, compte tenu de la suppression de cette prestation.
A titre conclusif, il paraît nécessaire de faire une synthèse sur le financement du nouveau dispositif. Le RSA est financé d'une part par un fonds national des solidarités actives et, d'autre part, par les départements (C. act. soc. fam., art. L. 262-23 N° Lexbase : L0795ICG).
La contribution de chaque département correspondra, pour chaque foyer de sa compétence (résidant ou domicilié dans son ressort), à la différence entre le "revenu minimum garanti applicable au foyer" et ses ressources, à l'allocation différentielle calculée pour assurer à chaque foyer un niveau de ressources dépendant de sa composition, dans la continuité du RMI et de l'API actuels. A contrario, la part de l'allocation de RSA correspondant au maintien d'une fraction des revenus d'activité ne fait pas partie de la contribution départementale. En revanche, les départements devront financer l'allocation de base des parents isolés, qui n'est pas à leur charge aujourd'hui, mais à celle de l'Etat, à la différence de celle de RMI (9). Pour désigner le département qui doit financer le RSA d'un foyer, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du Code de l'action sociale et des familles, relatives au "domicile de secours", sont écartées au bénéfice de celles du chapitre IV du titre VI du livre II de ce code, relatives à la "domiciliation".
La loi met, enfin, à la charge du nouveau fonds national des solidarités actives la différence entre le total des "sommes versées par les organismes chargés du versement" du RSA et la somme des contributions des départements. Aucune disposition n'est, en revanche, prévue pour la prise en charge des dépenses d'insertion (accompagnement) des bénéficiaires du RSA.
(1) Nos obs., Synthèse du Rapport général du "Grenelle de l'insertion", Lexbase Hebdo n° 308 du 11 juin 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N2587BGW). V., aussi, C. Demuynck et B. Seillier, La lutte contre la pauvreté et l'exclusion : une responsabilité à partager, t. 1, Rapport Sénat n° 445, 2007-2008, diffusé le 2 juillet 2008.
(2) L. Hénart, Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion, Avis Assemblée nationale n° 1112, septembre 2008 ; M.-P. Daubresse, Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion, Rapport Assemblée nationale n° 1113, septembre 2008 ; B. Dupont, Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion, Commission des affaires sociales, Rapport n° 25, 2008-2009.
(3) Loi n° 2007-1223, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8), complétée par l'article 123 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances 2008 (N° Lexbase : L5488H3N), supprimant les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, élargissant le droit de participer à l'expérimentation de la mise en place du RSA à l'ensemble des départements ayant fait acte de candidature avant le 31 octobre 2007. Voir, Au possible, nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale 15 résolutions pour combattre la pauvreté des enfants, Commission "Familles, vulnérabilité, pauvreté", présidée par M. Hirsch, rapport en ligne ; J. Damon, Le rapport "Hirsch" : filiation, contenu et enjeux, RDSS, 2005, p. 610 ; nos obs., Revenu de solidarité active : le législateur consacre le Rapport Hirsch, mais à titre expérimental, Lexbase Hebdo n° 271 du 5 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2559BCR).
(4) Eu égard à l'importance et à la densité de cette loi n° 2008-1249, l'étude des dispositifs autres que le RSA stricto sensu est programmée au prochain numéro de Lexbase Hebdo n° 331 - édition sociale du 17 décembre 2008.
(5) Certaines ressources ne sont pas prises en compte, ce qui revient à permettre leur cumul avec le RMI ou l'API : il en est, ainsi, de diverses "prestations sociales à objet spécialisé", telles que les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité-invalidité ou de l'assurance accidents du travail, ainsi que de la plupart des prestations familiales autres que les allocations familiales stricto sensu. D'autres sont prises en compte de manière forfaitaire, telles que les aides au logement, ce qui conduit à réduire forfaitairement le RMI ou l'API d'un montant dit "forfait logement", quand les personnes perçoivent ces allocations (ce forfait est, en 2008, de 53,75 euros par mois pour une personne seule ; de 107,50 euros pour un couple ; et de 133,03 euros pour les foyers de trois personnes et plus) ; le forfait logement s'applique, également, dès lors que les personnes sont logées gratuitement (par un tiers ou dans leur propre logement). A la suite de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4), des éléments de train de vie peuvent, également, être assimilés à des ressources, à raison d'une fraction de la valeur vénale des biens en cause ou des dépenses effectuées ; il en est de même des capitaux, qui, s'agissant du RMI, sont affectés d'un rendement de principe de 2,5 % (C. act. soc. fam., art. R. 262-22-1 en vigueur N° Lexbase : L5900H9E).
(6) Conclusions XV-1, 1er janvier 2000.
(7) V. Létard, Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d'activité, Rapport d'information n° 334 (2004-2005) fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 mai 2005, Sénat.
(8) L'ensemble de ces dégrèvements de redevance pour motifs sociaux, inscrits à l'article 1605 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6014H9M), représentent un coût, pris en charge par le budget de l'Etat, d'environ 500 millions d'euros (en 2006), pour 2,3 milliards de produit de redevance encaissé ; ils bénéficient à 5 millions de foyer (pour 20 millions effectivement assujettis).
(9) En 2006, les dépenses brutes d'allocations de RMI ont représenté 6,1 milliards d'euros et celles d'API 1,07 milliard d'euros.